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TJ 92050, 16 juill. 2026, RG 23/03216


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Date
16/07/2026
Numéro
23/03216
Lieu / cour
tj92050
Chambre
4ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e831484f14adac9b1859d

Texte de la décision

27,166 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

4ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
16 Juillet 2026

N° RG 23/03216 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YKL3

N° Minute :

AFFAIRE

S.A.S.U. TRADE PEINTURE

C/

La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA COMBE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. TRADE PEINTURE
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Laurent-haim BENOUAICH de la SELARL BBO Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R057

DEFENDERESSE

La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA COMBE
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Serge STROCHLIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1278

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2026 en audience publique devant :

Juliette MONGIN, Vice-présidente, magistrate chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Juliette MONGIN, Vice-présidente
Xavier HAUBRY, Vice-président
Camille COSQUER, Vice-présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Elza BELLUNE, greffière placée.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous signature privée en date du 1er juin 2014, la SCI DE LA COMBE a donné à bail commercial à la société TRADE PEINTURE un ensemble de locaux d’une superficie totale de 520 m2 environ, dont 56 m2 de bureaux et 464 m2 d’activités, ainsi que dix emplacements de parkings, situés [Adresse 3] à [Localité 2]. Ce bail a été conclu pour une durée de 9 années consécutives, dont 6 ans fermes, à compter du 1er juin 2014 moyennant un loyer annuel de 60 700 euros hors taxes et hors charges, payable d’avance trimestriellement.

Suivant protocole d’accord transactionnel en date du 31 octobre 2019, la SCI DE LA COMBE et la société TRADE PEINTURE ont convenu d’une résiliation amiable anticipée de ce bail commercial à compter du 31 octobre 2019.

Par courrier en date du 21 avril 2022, la société TRADE PEINTURE a, en exécution de ce protocole d’accord transactionnel du 31 octobre 2019, mis en demeure la SCI DE LA COMBE de lui restituer la somme de 31 213,27 euros, au titre du dépôt de garantie et des loyers de novembre et décembre 2019, et de lui restituer ses enseignes commerciales.

Par courrier en date du 29 avril 2022, la SCI DE LA COMBE a contesté être redevable de ces sommes aux motifs que les locaux loués étaient toujours occupés aux 31 octobre et 5 novembre 2019, que les sommes dont elle a dû s’acquitter au titre des travaux de remise en état des locaux sont supérieures aux sommes dont la société TRADE PEINTURE sollicite le paiement et qu’il appartient à cette dernière de déposer ses enseignes commerciales.

Par courrier en date du 31 mai 2022, la société TRADE PEINTURE a de nouveau mis en demeure la SCI DE LA COMBE de lui restituer la somme de 31 213,27 euros et de lui permettre de récupérer ses enseignes.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2023, la société TRADE PEINTURE a fait assigner la SCI DE LA COMBE devant le tribunal judiciaire de Nanterre en exécution du protocole d’accord transactionnel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 juin 2024, la société TRADE PEINTURE demande au tribunal, au visa de l’article 1104 du code civil, de :
La juger recevable et bien fondée en ses demandes,Condamner la SCI DE LA COMBE à lui payer la somme de 30 588,33 euros, et subsidiairement celle de 29 963,33 euros, au titre de la restitution du dépôt de garantie et des loyers de novembre et décembre 2019, ainsi qu’au titre de l’exécution de l’accord transactionnel,Condamner la SCI DE LA COMBE à déposer à ses frais les enseignes de la société TRADE PEINTURE et à en justifier par la production d’un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,Condamner la SCI DE LA COMBE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de sa résistance abusive,Débouter la SCI DE LA COMBE de l’ensemble de ses demandes,Condamner la SCI DE LA COMBE à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 mai 2024, la SCI DE LA COMBE demande au tribunal, au visa de l’article 1104 du code civil, de :
La déclarer recevable en ses demandes formées à l’encontre de la société TRADE PEINTURE,Débouter la société TRADE PEINTURE de l’ensemble de ses demandes,Condamner la société TRADE PEINTURE à lui payer la somme de 14 297,83 euros au titre du décompte général des obligations réciproques des parties résultant de protocole d’accord transactionnel du 31 octobre 2019,Condamner la société TRADE PEINTURE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience de plaidoirie se tenant à juge rapporteur du 13 mai 2026 et la décision à intervenir a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.

Sur la demande principale en paiement formée au titre du dépôt de garantie et des loyers de novembre et décembre 2019 et sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 14 297,83 euros

Moyens des parties

La société TRADE PEINTURE fait valoir qu’en exécution de l’article 3 de l’accord transactionnel du 31 octobre 2019, la SCI DE LA COMBE doit lui restituer le dépôt de garantie, soit la somme de 15 851,54 euros, ainsi que les loyers des mois de novembre et décembre 2019, soit la somme de 15 361,79 euros. Elle précise que la SCI DE LA COMBE n’a jamais contesté être tenue de restituer le montant du dépôt de garantie ainsi que celui correspondant aux loyers de novembre et décembre 2019, prétendant simplement opérer une compensation avec le coût des travaux de remise en état qu’elle aurait effectués. Elle s’oppose toutefois à l’évaluation du montant des loyers des mois de novembre et décembre 2019 à la somme de 11 688,32 euros opérée par la SCI DE LA COMBE, en invoquant une application stricte du protocole.

Par ailleurs, s’agissant du coût des travaux de remise en état dont la SCI DE LA COMBE sollicite l’imputation sur les sommes dont elle redevable, elle soutient qu’elle a déjà pris à sa charge les travaux de remplacement de la porte sectionnelle et du double vitrage, que le bailleur ne lui a remis aucune facture ni aucune preuve de paiement suite à la réalisation effective des travaux prévus et que le devis de la société CIMENEX a été établi en 2023. Elle précise également qu’elle a réalisé d’importants travaux qui ont augmenté la valeur vénale des locaux loués.

Enfin, s’agissant des frais et honoraires de rédaction du protocole, elle fait valoir que l’article 6 du protocole d’accord transactionnel ne vise ni les frais relatifs à celui-ci, ni les frais antérieurs ou préparatoires, de sorte que ne lui sont pas imputables les frais exposés au titre des constats ou commandements de payer. Ainsi, elle estime que la seule somme de 625 euros, et à titre subsidiaire celle de 1 250 euros, peut s’imputer sur les sommes dont la SCI DE LA COMBE est redevable au titre des frais et honoraires du protocole d’accord transactionnel en application de l’article 6 de celui-ci.

La SCI DE LA COMBE fait valoir que la société TRADE PEINTURE ayant manqué à son obligation principale tenant à la libération des locaux commerciaux au 31 octobre 2019, la libération effective n’étant finalement intervenue que le 5 novembre 2019, elle n’est redevable que de la somme de 15 361,79 euros au titre du dépôt de garantie et de celle de 11 688,32 euros au titre des loyers pour la période du 6 novembre au 31 décembre 2019.

Par ailleurs, elle soutient qu’en exécution des stipulations du protocole d’accord transactionnel, doivent s’imputer sur la somme dont elle est redevable, la somme de 1 748,28 euros au titre des charges restant dues par la société TRADE PEINTURE pour la période du 1er janvier au 5 novembre 2019, la somme de 38 076,11 euros TTC au titre du coût des travaux de remise en état à la charge de la société TRADE PEINTURE et la somme globale de 2 013,31 euros TTC au titre des frais et honoraires de rédaction du protocole d’accord transactionnel, comprenant les frais exposés au titre de la délivrance du commandement de payer du 6 septembre 2016, au titre des honoraires de son avocat et des procès-verbaux de constats des 8 et 11 octobre 2019 et des 31 octobre et 5 novembre 2019. Au regard de l’ensemble de ces éléments, elle sollicite donc que la société TRADE PEINTURE soit condamnée à lui payer la somme de 14 297,83 euros au titre du décompte général des obligations réciproques des parties résultant du protocole d’accord transactionnel.

Réponse du tribunal

Aux termes de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ».

Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Aux termes de l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public ».

Enfin, il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix et demander réparation des conséquences de l’inexécution.

En l’espèce, le protocole d’accord transactionnel conclu entre la société TRADE PEINTURE et la SCI DE LA COMBE le 31 octobre 2019 stipule, en son article 1er intitulé : « Résiliation », que : « Par les présentes, les parties soussignées conviennent de résilier purement et simplement, le contrat de bail commercial du 6 juin 2014 à compter du 31 octobre 2019 » et que : « En conséquence, la société preneuse s’oblige à libérer, de son chef et de tout autre occupant, les locaux loués et à les rendre au bailleur pour cette date du 31 octobre 2019, libres de tous meubles et marchandises. Un constant étant dressé sur place ce 31 octobre 2019 par huissier » et, en son article 3 intitulé : « Restitution du dépôt de garantie et des loyers de novembre et décembre 2019 », que : « Les montants des devis visés et acceptés à l’article 2, seront déduits du dépôt de garantie et des loyers de Novembre et Décembre 2019 actuellement entre les mains du bailleur. Seront également déduits du montant à restituer par le bailleur au preneur, les frais de procédure engagés par le bailleur, à savoir : - commandement de payer visant la clause résolutoire du 6 septembre 2019 - constat d’huissier ».

Par ailleurs, l’article 2 intitulé : « Modalités de la résiliation » stipule que : « De convention expresse entre les parties, la présente résiliation de bail a lieu sans versement d’indemnité à la charge de l’une ou de l’autre des parties. Toutefois, le preneur reconnaît par les présentes que les locaux ne sont pas restitués dans l’état dans lequel ils lui ont été remis par le bailleur. Dès lors, elle accepte que soient mises à sa charge les remises en état suivantes : remplacement de la porte sectionnelle de garage ; remplacement du double vitrage de la porte ; révision du système de climatisation et remise en état si nécessaire ; révision du système incendie et remise en état si nécessaire ; révision du système d’alarme anti-intrusion et remise en état si nécessaire ; frais de débarras si les locaux n’étaient pas vidés lors du constat d’huissier du 31 octobre 2019. Les parties conviennent que pour l’ensemble de ces remises éventuelles en état, des devis seront soumis dans les meilleurs délais, par le bailleur au preneur. Celui-ci devra faire part dans les quinze jours suivant de son accord écrit ; les travaux seront alors réalisés par les entreprises ayant établi lesdits devis (…). ».

Enfin, l’article 6, intitulé « Frais », précise que : « Les frais et honoraires des présentes seront supportés par moitié par le bailleur et le preneur ; ce dernier autorisant expressément le bailleur à prélever sa quote-part sur le montant des sommes en sa possession – visé à l’article 3-. »

Il en résulte qu’aux termes de ces stipulations, le preneur s’est notamment engagé à libérer les locaux commerciaux loués au 31 octobre 2019 et que le bailleur s’est notamment engagé à restituer le dépôt de garantie ainsi que les loyers des mois de novembre et décembre 2019, déduction faite des montants de devis visés et acceptés à l’article 2 s’agissant de certains travaux de remise en état des locaux loués ainsi que de certains frais de procédure engagés par le bailleur. Par ailleurs, les parties ont convenu que les frais et honoraires exposés dans le cadre du protocole d’accord transactionnel seront supportés par moitié par chacune d’elles.

Sur le dépôt de garantie
Si tant le contrat de bail commercial en date du 1er juin 2014 que le protocole d’accord transactionnel conclu le 31 octobre 2019 mentionnent que le dépôt de garantie est d’un montant de 15 175 euros, il sera constaté qu’aux termes du décompte général qu’elle produit aux débats, la SCI DE LA COMBE ne conteste pas être redevable de la somme de 15 851,54 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie.

Sur les loyers des mois de novembre et décembre 2019
S’agissant des sommes dues au titre des loyers des mois de novembre et décembre 2019, il ressort de la facture n° 20190910 du 12 septembre 2019 émise par la SCI DE LA COMBE à l’attention de la société TRADE PEINTURE, que le montant du loyer du 4ème trimestre 2019 s’établit à la somme de 16 001,87 euros HT et la provision pour charges locatives pour cette période à celle de 3 200,37 euros HT, soit 23 042,69 euros TTC.

D’une part, si la SCI DE LA COMBE s’est, en exécution de l’article 3 du protocole d’accord transactionnel précité, engagée à restituer les loyers des mois de novembre et décembre 2019, il ressort des procès-verbaux de constat en date des 31 octobre et 5 novembre 2019 que les locaux loués n’avaient pas été totalement libérés à ces dates, alors que la société TRADE PEINTURE s’était engagée à les libérer, de son chef ou de tout autre occupant, au 31 octobre 2019, en exécution de l’article 1er du protocole d’accord transactionnel. Il s’ensuit que la SCI DE LA COMBE n’est redevable que des loyers pour la période du 6 novembre au 31 décembre 2019.

D’autre part, si la société TRADE PEINTURE prend, comme base de calcul de sa demande en restitution des loyers des mois de novembre et décembre 2019, la somme de 23 042,69 euros TTC, correspondant au montant du loyer pour le 4ème trimestre 2019 et de la provision pour charges locatives, augmenté de la TVA, l’article 3 précité du protocole d’accord transactionnel ne fait référence qu’au loyer et non aux charges locatives, de sorte que ne doit être pris en compte, comme base de calcul, comme le fait la SCI DE LA COMBE, que le montant des loyers augmenté de la TVA.

Il résulte de ce qui précède que la SCI DE LA COMBE est redevable de la somme de (19 202,24 euros TTC x (56 jours / 92 jours) =) 11 688,32 euros TTC au titre de la restitution des loyers des mois de novembre et décembre 2019.

Sur les charges locatives
Si la SCI DE LA COMBE estime que la société TRADE PEINTURE reste redevable de la somme de 1 748,28 euros au titre des charges locatives sur la période du 1er janvier au 5 novembre 2019, elle ne fonde sa demande sur aucune des stipulations du protocole d’accord transactionnel en date du 31 octobre 2019.

Il s’ensuit que la SCI DE LA COMBE doit être déboutée de sa demande tendant à ce que la somme de 1 748,28 euros soit imputée sur les sommes dont elle est redevable à l’égard de la société TRADE PEINTURE en exécution du protocole d’accord transactionnel du 31 octobre 2019.

Sur le coût des travaux de remise en état
Pour justifier du coût des travaux de remise en état devant s’imputer sur les sommes dues au titre de la restitution du dépôt de garantie et des loyers des mois de novembre et décembre 2019, et ce en exécution des articles 2 et 3 précités du protocole d’accord transactionnel, la SCI DE LA COMBE produit aux débats un devis établi le 5 novembre 2019 par la société AMCT d’un montant de 11 719,07 euros TTC relatif au remplacement d’une porte sectionnelle avec automatisme et d’une porte d’entrée, un devis établi le 5 novembre 2019 par la société SUNFLO pour un montant de 5 202 euros HT pour la dépose de la signalétique, soit 6 242,40 euros TTC, un courrier émis le 8 novembre 2019 par la société TEK CLIM évaluant la remise en état de l’installation de climatisation à la somme de 5 250 euros HT, soit 6 300 euros TTC, un devis émis par la société CIMENEX le 8 novembre 2023 pour un montant de 1 800 euros TTC pour la dépose d’un coffre-fort et un devis émis le 7 novembre 2019 par la société CONECTIA pour un montant de 4 898,64 euros TTC pour la révision des systèmes d’alarme et d’incendie.

Par ailleurs, elle produit aux débats un échange de mails en date du 8 novembre 2019 entre M. [D], qu’elle déclare être son gérant, et M. [Y], qu’elle déclare être le directeur général de la société DAW France, société mère de la société TRADE PEINTURE, et dont il résulte que ces devis ont été adressés à M. [Y], qui les a acceptés.

Dans le cadre de la présente instance, la société TRADE PEINTURE s’oppose à la prise en compte du coût de ces travaux de remise en état aux motifs qu’elle a déjà pris en charge les travaux de remplacement de la porte sectionnelle et du double vitrage, qu’aucune facture ni preuve de paiement à la suite de la réalisation effective des travaux ne lui a été communiqué et que le devis de la société CIMENEX est en date du 8 novembre 2023, de sorte qu’il ne peut lui avoir été transmis le 8 novembre 2019.

Toutefois, d’une part, elle ne justifie pas avoir déjà pris en charge les travaux de remplacement de la porte sectionnelle et du double vitrage de la porte. D’autre part, en exécution des articles 2 et 3 précités du protocole d’accord transactionnel, doivent être déduits du dépôt de garantie des loyers des mois de novembre et décembre 2019 les montants des devis visés et acceptés, sans que ne soit exigé au préalable la preuve du paiement des travaux et de leur réalisation effective.

En revanche, au regard de sa date, il convient de ne pas prendre en compte le devis émis par la société CIMENEX pour un montant de 1 800 euros TTC. De même, si la SCI DE LA COMBE prend en compte, aux termes de son décompte général, une facture de la société CIMENEX à hauteur de la somme de 7 116 euros TTC, elle n’en justifie pas, à défaut de production de celle-ci aux débats.

Il résulte de ce qui précède que le coût des travaux de remise en état restant, en exécution du protocole d’accord transactionnel du 31 octobre 2019, à la charge de la société TRADE PEINTURE doit être évalué à la somme de (11 719,07 + 6 242,40 + 6 300 + 4 898,64 =) 29 160,11 euros TTC.

Sur les frais
D’une part, il résulte de l’article 3 précité du protocole d’accord transactionnel que doivent être déduits du montant à restituer par le bailleur au preneur les frais de procédure engagés par le bailleur tenant au commandement de payer visant la clause résolutoire du 6 septembre 2019 et au constat d’huissier. Si aucune précision n’est directement apportée quant au constat d’huissier auquel il est fait référence, cette disposition doit être interprétée comme faisant référence aux procès-verbaux réalisés antérieurement à la signature du protocole d’accord transactionnel, s’agissant de frais de procédure engagés par le bailleur, soit ceux des 8 et 11 octobre 2019.

Toutefois, si la SCI DE LA COMBE soutient que le coût du commandement de payer s’établit à la somme de 169,61 euros TTC, elle n’en rapporte pas la preuve, faut de production aux débats de la facture émise à ce titre. En revanche, doit être prise en compte la somme de 600 euros TTC au titre des frais de procès-verbaux de constat des 8 et 11 octobre 2019.

D’autre part, il résulte de l’article 6 précité du protocole d’accord transactionnel que les frais et honoraires de celui-ci seront supportés par moitié par le bailleur et le preneur. Or, il ressort des pièces versées aux débats que le coût des honoraires de l’avocat rédacteur de ce protocole s’élève à la somme de 3 000 euros TTC et celui des procès-verbaux de constats des 31 octobre et 5 novembre 2019, prévus à l’article 1er de ce protocole, s’élève à la somme de 978,40 euros TTC et que les factures qui y sont afférentes ont été adressées à la SCI DE LA COMBE. Il s’ensuit que le montant des frais devant en principe restés à la charge de la société TRADE PEINTURE s’élève à la somme de 1 989,20 euros TTC, somme qu’il convient de ramener à 1 243,70 euros TTC au regard des sommes indiquées par la SCI DE LA COMBE aux termes de son décompte général.

Il résulte de ce qui précède que le coût des frais restant, en exécution du protocole d’accord transactionnel du 31 octobre 2019, à la charge de la société TRADE PEINTURE doit être évalué à la somme de (600 + 1 243,70 =) 1 843,70 euros TTC.

Sur les comptes entre les parties
Il résulte de tout ce qui précède que la SCI DE LA COMBE est redevable à l’égard de la société TRADE PEINTURE de la somme de (15 851,54 + 11 688,32 =) 27 539,86 euros et que doit s’imputer sur cette somme celle de 29 160,11 euros TTC au titre du coût des travaux de remise en état, ainsi que celle de 600 euros au titre des frais de procédure prévus à l’article 3 du protocole d’accord transactionnel. Par ailleurs, les frais et honoraires du protocole d’accord transactionnel au paiement desquels la société TRADE PEINTURE est tenue s’élèvent à la somme de 1 243,70 euros.

Par conséquent, la société TRADE PEINTURE doit être déboutée tant de sa demande principale en paiement de la somme de 30 588,33 euros que de sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 29 963,33 euros et condamnée à verser à la SCI DE LA COMBE la somme de (29 160,11 + 600 + 1 243,70 – 27 539,86 =) 3 463,95 euros TTC.

Sur la demande tendant au dépôt, aux frais de la SCI DE LA COMBE, des enseignes de la société TRADE PEINTURE

Moyens des parties

La société TRADE PEINTURE soutient que, malgré ses demandes répétées auprès de la SCI DE LA COMBE, elle n’a pas été en mesure de déposer et récupérer ses enseignes commerciales apposées sur la façade des locaux précédemment loués. Elle précise qu’il ressort du procès-verbal de constat en date du 20 septembre 2023 que ses enseignes sont toujours apposées sur la façade de ces locaux et que des caméras et un boîtier d’alarme sont installés sur ces enseignes.

La SCI DE LA COMBE ne répond pas à cette demande.

Réponse du tribunal

S’il ressort des éléments produits aux débats que la société TRADE PEINTURE a sollicité à plusieurs reprises la restitution de ses enseignes et que celles-ci étaient toujours, à la date du 20 septembre 2023, apposées sur la façade des locaux loués, il n’en demeure pas moins qu’elle ne justifie nullement du fondement permettant de mettre la dépose de ces enseignes à la charge de la SCI DE LA COMBE, la seule circonstance que des matériels aient été apposés sur ces enseignes étant, à cet égard, insuffisante.

La société TRADE PEINTURE sera donc déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la SCI DE LA COMBE à déposer, à ses frais, les enseignes de la société TRADE PEINTURE. Par voie de conséquence, elle sera également déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la SCI DE LA COMBE à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de sa résistance abusive.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, chaque partie succombant en une partie de ses demandes, les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de débouter les parties de leurs demandes formées en ce sens.

Enfin, il y a lieu de rappeler que l’exécution est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la société TRADE PEINTURE de sa demande tendant à la condamnation de la SCI DE LA COMBE à lui payer la somme de 30 588,33 euros, et subsidiairement, celle de 29 963,33 euros ;

DEBOUTE la société TRADE PEINTURE de sa demande tendant à la condamnation de la SCI DE LA COMBE à procéder, à ses frais, à la dépose des enseignes de la société TRADE PEINTURE, et ce sous astreinte ;

DEBOUTE la société TRADE PEINTURE de sa demande tendant à la condamnation de la SCI DE LA COMBE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi du fait de sa résistance abusive ;

CONDAMNE la société TRADE PEINTURE à payer à la SCI DE LA COMBE la somme de 3 463,95 euros TTC ;

DEBOUTE la SCI DE LA COMBE du surplus de ses demandes formées au titre du protocole d’accord transactionnel en date du 31 octobre 2019 ;

PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et DEBOUTE les parties de leurs demandes en ce sens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Signé par Juliette MONGIN, Vice-présidente et par Elza BELLUNE, greffière placée présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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