TJ 92050, 16 juill. 2026, RG 24/06552
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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PÔLE CIVIL
4ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Juillet 2026
N° RG 24/06552 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRXE
N° Minute :
AFFAIRE
[V] [Y]
C/
S.A.S. HIGH STREET RETAIL VALORISATION
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sarah EL HAMMOUTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0572, Me Yasmina BEN ECHEYKH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSE
S.A.S. HIGH STREET RETAIL VALORISATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2026 en audience publique devant :
Juliette MONGIN, Vice-présidente, magistrate chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Juliette MONGIN, Vice-présidente
Xavier HAUBRY, Vice-président
Camille COSQUER, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Elza BELLUNE, greffière placée.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, Mme [V] [Y] a fait assigner la société HIGH STREET RETAIL VALORISATION devant le tribunal judiciaire de Nanterre et sollicite, au visa des articles 1343-5 du code civil, L. 145-41 du code de commerce et 700 du code de procédure civile, à titre principal, la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 23 mai 2024, à titre subsidiaire, que soit ordonnée la mise en place d’un échéancier sur deux années à son bénéfice s’agissant du paiement des sommes réclamées au titre de ce commandement de payer et que soient suspendus les effets de la clause résolutoire et, en tout état de cause, la condamnation de la société HIGH STREET RETAIL VALORISATION à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle exerce la profession de chiropracteur depuis le 8 mars 2020, qu’elle a conclu, le 7 janvier 2021, un bail à usage professionnel avec la société EMERIGE PATRIMOINE relativement à des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4] pour une durée de 6 années et moyennant un loyer mensuel de 1 750 euros, hors taxes, charges et imposition, que ces locaux ont été vendus à la société HIGH STREET RETAIL VALORISATION et que cette dernière lui a signifié, le 23 mai 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire. A titre principal, elle estime que ce commandement de payer est entaché de nullité aux motifs, d’une part, qu’il ne reproduit pas les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, d’autre part, que les sommes dont il est réclamé le paiement ne sont ni certaines, ni liquides, ni exigibles et que le décompte des sommes dues reproduit manque de clarté et, enfin, que le comportement du bailleur caractérise une mauvaise foi. A titre subsidiaire, elle considère qu’elle est fondée, au regard de l’augmentation exponentielle du montant des loyers, à solliciter un échelonnement des sommes dont il est sollicité le paiement sur deux années, outre la suspension des effets de clause résolutoire.
La société HIGH STREET RETAIL VALORISATION, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience se tenant à juge rapporteur du 13 mai 2026 et la décision à intervenir a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date du présent jugement.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [Y] n’a communiqué au tribunal aucun dossier de plaidoirie accompagné des pièces dont elle se prévaut aux termes de son assignation, et ce malgré le bulletin qui a été adressé à ses conseils le 13 mai 2026, l’invitant à communiquer son dossier et lui notifiant qu’à défaut, le tribunal statuerait en l’absence de ses pièces.
En conséquence, Mme [Y], qui ne rapporte la preuve ni de l’existence d’un bail professionnel la liant à la société HIGH STREET RETAIL VALORISATION ni de l’existence de la signification à son encontre d’un commandement de payer visant la clause résolutoire ni de la réalité des faits qu’elle allègue, sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [Y], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [V] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Mme [V] [Y] aux dépens.
Signé par Juliette MONGIN, Vice-présidente et par Elza BELLUNE, greffière placée présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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