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TJ 92050, 10 juill. 2026, RG 25/02993


Vérifier : TJ 92050, 10 juill. 2026, RG 25/02993 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
25/02993
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e835884f14adac9b18827

Texte de la décision

4,549 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JUILLET 2026

N° RG 25/02993 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3JMH

N° de minute :

[P] [S], [J] [L]

c/

S.A.S. [M], [H] [Q] [G]

DEMANDEURS

Monsieur [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Madame [J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]

tous deux eprésentés par Me Stéphane KHAVAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 29, avocat postulant et Me Julien BOUZERAND, de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEURS

S.A.S. [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Monsieur [H] [Q] [G]
[Adresse 4]
[Localité 4]

non comparants

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 01 Avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré 28 mai 2026, prorogé à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 21 mai 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 25/00553, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande des consorts [E] , désigné Monsieur [X] [F], en qualité d’expert.

Par assignation délivrée le 04 Décembre 2025, Monsieur [P] [S] et Madame [J] [L] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. [M] et à Monsieur [H] [Q] [G].

A l’audience du 28 Mai 2026, les demandeurs ont réitérer les termes de leur assignation.

Régulièrment assignés, la S.A.S. [M] et Monsieur [H] [Q] [G] n’ont pas comparu

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’expert a donné son avis selon note en date du 22 septembre 2025.

Monsieur [P] [S] et Madame [J] [L] justifient d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. [M] et à Monsieur [H] [Q] [G] les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS,

Déclarons communes à la S.A.S. [M] et à Monsieur [H] [Q] [G] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 21 mai 2025 enregistrée sous le RG n° 25/00553, ayant désigné Monsieur [X] [F], en qualité d’expert ;

Disons que Monsieur [P] [S] et Madame [J] [L] communiqueront sans délai à la S.A.S. [M] et à Monsieur [H] [Q] [G], l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Disons que l'expert devra convoquer la S.A.S. [M] et Monsieur [H] [Q] [G] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;

Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de QUATRE mois pour déposer son rapport ;

Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [P] [S] et Madame [J] [L] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 5],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 1] ;

Disons que, faute de consignation par Monsieur [P] [S] et Madame [J] [L], de la somme leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. [M] et à Monsieur [H] [Q] [G] sera caduque et privée de tout effet ;

Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 5], le 10 Juillet 2026.

LE GREFFIER,

Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT

Karine THOUATI, Vice-présidente

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