TJ 92050, 16 juill. 2026, RG 26/01256
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026
N° RG 26/01256 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3SS5
N° de minute :
Société ALLIANZ [J]
c/
S.A.S. [A]
DEMANDERESSE
Société ALLIANZ [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0729
DEFENDERESSE
Société [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 23 février 2023, la société SNC BATIPART MERMOZ a vendu à la société ALLIANZ [J] un immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 3] pour un prix de 44.851.260 euros, le vendeur s’engageant à réaliser la rénovation de trois appartements, d’une loge de gardien et de locaux de bureaux.
Les travaux de rénovations ont été réceptionnés le 25 avril 2023 et la livraison de l’immeuble est intervenue le même jour avec réserves.
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2023, la société ALLIANZ [J] a donné à bail à la société [A] des locaux commerciaux sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 3] pour une durée de 9 années à compter du 1er avril 2024 et moyennant un loyer annuel de 1.603.114 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement d’avance, aux fins d’exercer une activité de bureaux.
Par courriels des 20 septembre 2024, 2 octobre 2024, 14 octobre 2024 et 17 décembre 2024, la société [A] a dénoncé à la société ALLIANZ [J] divers désordres affectant les locaux loués.
Selon ordonnance du 30 juillet 2025, le juge des référés de [Localité 4], saisi par la société ALLIANZ [J] et par la société WISE BUILDING, a désigné Monsieur [G] [D] en qualité d’expert pour examiner les désordres affectant l’immeuble (RG 25/00701).
Par ordonnance du 11 septembre 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné Monsieur [T] [H] en remplacement de Monsieur [G] [D].
Par courrier du 16 octobre 2025, le conseil de la société ALLIANZ [J] a mis en demeure la société [A] de procéder au paiement sous 8 jours de la somme de 64.347,27 euros au titre de l’arriéré locatif et de communiquer l’ensemble des polices d’assurance nécessaires au titre de la réalisation des travaux d’aménagement, la liste des entreprises intervenues sur le chantier, les déclarations, attestations, plans ou autre document nécessaires à la connaissance de l’évolution des locaux, ce qui inclus le DOE ainsi que les plans de recollement des ouvrages exécutés, ainsi que les autorisations administratives et le rapport final du bureau de contrôle.
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, la société ALLIANZ [J] a mis en demeure la société [A] de lui régler la somme de 588.376,58 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 novembre 2025, échéance du quatrième trimestre 2025 incluse.
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2026, la société ALLIANZ [J] a assigné la société [A] devant le juge des référés de [Localité 4] aux fins de :
Lui voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise, Condamner la société [A] à produire les pièces suivantes : l’ensemble des polices d’assurance liées à la réalisation des travaux d’aménagement initiaux, la liste des entreprises intervenues pour elle, les déclarations, attestations ou tout autre document nécessaire au bailleur pour sa parfaite connaissance de l’évolution des locaux, incluant le DOE complet, les plans de recollement des ouvrages exécutés ainsi que les autorisations administratives et le rapport final du bureau de contrôle (RFTC sans réserve), l’abonnement auprès d’un organisme de contrôle agréé portant sur la maintenance des locaux et de leurs équipements et installations, les contrôles périodiques obligatoires et règlementaires à jour sur l’immeuble, et ce sous astreinte de 500 euros par jour à l’issue d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;Condamner la société [A] à lui payer la somme de 69.667,37 euros au titre du T2 2026, 64.347,27 euros au titre du reliquat du T3 2025 et 49.495,81 euros au titre des intérêts de retard facturés au 14 novembre 2025 ;Condamner la société [A] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 18 juin 2026, la société ALLIANZ [J] soutient oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Elle expose en substance qu’il existe un motif légitime à attraire la défenderesse aux opérations d’expertise dans la mesure où certains désordres affectent le local loué ; la société ALLIANZ [J] précise que la société preneuse a fait réaliser des travaux d’aménagement et doit assurer l’entretien du local commercial. Elle indique avoir demandé sans succès à la société [A] divers justificatifs relatifs aux travaux d’aménagement exécutés par elle, selon les modalités prévues au contrat de bail, et fait état d’un arriéré locatif.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société [A] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS
Sur la demande de rendre l’ordonnance commune
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la demanderesse produit notamment différents échanges avec la société [A] dont il ressort que la société preneuse dénonce différents désordres affectant le local qu’elle loue, susceptibles d’être liés aux travaux de rénovation diligentés par la société SNC BATIPART MERMOZ.
Dès lors, la demanderesse justifie d’un motif légitime à attraire la société [A] aux opérations d’expertise en cours.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort de l’article 4.2 du bail que les locaux commerciaux ont été mis à disposition de la société preneuse de manière anticipée pour lui permettre de réaliser des « travaux d’aménagement initiaux ». Ainsi, suivant devis du 1er juillet 2024 et du 11 septembre 2024, la société [A] a confié à la société GLOBAL AGENCEMENT la réalisation de travaux d’agencement.
L’article 11.1 du contrat de bail prévoit que le preneur devra fournir à l’issue des travaux toute déclaration, attestation ou autre plan nécessaires au bailleur à sa parfaite connaissance des travaux, ainsi que les plans de recollement des ouvrages exécutés ainsi que les autorisations administratives s’il en a été obtenu et le cas échéant le rapport final du bureau de contrôle.
C’est dans ce cadre que, par courrier du 16 octobre 2025, le conseil de la société ALLIANZ [J] a mis en demeure la société [A] de communiquer l’ensemble des polices d’assurance nécessaires au titre de la réalisation des travaux d’aménagement, la liste des entreprises intervenues sur le chantier, les déclarations, attestations, plans ou autre document nécessaires à la connaissance de l’évolution des locaux, ce qui inclus le DOE ainsi que les plans de recollement des ouvrages exécutés, ainsi que les autorisations administratives et le rapport final du bureau de contrôle.
Or selon l’assignation, la société défenderesse aurait transmis le 17 février 2026 une partie de ces éléments, à savoir un DOE incomplet ainsi que les plans d’aménagement. Le justificatif correspondant n’étant pas produite à la cause, il n’est pas possible de vérifier le caractère insuffisant des documents transmis pour permettre à la société ALLIANZ [J] de connaître l’évolution des locaux. De même, il n’est pas démontré que les travaux soient soumis à autorisation administrative.
En revanche, la notice descriptive des travaux précise les intervenants au titre de la maîtrise d’œuvre et mais ne précise pas le nom des entreprises attributaires des 18 lots techniques, alors que le contrat de bail prévoit que le choix des entreprises est soumis à l’agrément de la société ALLIANZ [J]. Au vu de cette obligation non sérieusement contestable, il y a donc lieu d’enjoindre la société défenderesse à communiquer le nom des entreprises titulaires des lots 00 à 17 au titre du chantier d’aménagement du plateau de bureau.
De même, le bail prévoit que les entreprises doivent être assurées, conformément à l’obligation légale. Il y a donc lieu d’enjoindre la société [A] de communiquer les attestations d’assurance couvrant la période du chantier des entreprises intervenues sur le chantier, que ce soit au titre des lots techniques ou de la maîtrise d’œuvre.
Il est établi par la notice descriptive des travaux que la société TECOBAT intervient en tant que bureau de contrôle. Conformément à l’article 11.1 du contrat de bail, la communication du rapport final est donc une obligation non sérieusement contestable qui incombe à la société preneuse.
Enfin, l’article 9.2 du contrat de bail met à la charge du preneur la gestion technique des locaux, et la société défenderesse s’engage à ce titre à conclure « tout contrat de maintenance, entretien, contrôle ou « multi-techniques » nécessaires » outre un abonnement auprès d’un organisme de contrôle agréé. Il sera donc enjoint à la société défenderesse de produire ces documents. Faute de précision sur l’obligation de réaliser des contrôles périodiques, la demande à ce titre n’apparaît pas justifiée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera donc fait injonction à la société [A] de communiquer dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision puis sous astreinte de 100 euros par jour dans la limite de trois mois les pièces suivantes :
Le rapport final du bureau de contrôle, la société TECOBAT,L’identité des entreprises intervenues sur le chantier d’aménagement de plateaux de bureau au titre des lots 00 à 17 ;Les attestations d’assurance couvrant la période du chantier pour les entreprises intervenues sur le chantier d’aménagement de plateaux de bureau au titre des lots 00 à 17 ainsi que pour les entreprises intervenues au titre de la maîtrise d’œuvre (société GLOBE GROUP, société RF STUDIO, société GLOBAL AGENCEMENT, société TECOBAT, société CONSULTEAU et société MMSA) ;Le contrat de maintenance, entretien, contrôle ou « multi-techniques » des locaux loués ;Le contrat d’abonnement auprès d’un organisme de contrôle agréé.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Sur la demande de condamnation au paiement au titre de l’arriéré locatif
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, la société ALLIANZ [J] a mis en demeure la société [A] de lui régler la somme de 588.376,58 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 novembre 2025, échéance du quatrième trimestre 2025 incluse.
Elle réclame le paiement de la somme de 183.510,45 euros sans produire de décompte actualisé, étant précisé qu’il n’est pas contesté qu’à la date de l’assignation la société preneuse avait effectué le règlement d’une somme de 524.029,23 euros.
Par ailleurs, il sera rappelé que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civil, n’a que le pouvoir d’allouer une somme provisionnelle, contrairement à ce qui lui est demandé en l’espèce.
Au vu de ces éléments, il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au paiement d’une somme d’argent.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, la société [A] sera condamnée à payer à la société ALLIANZ [J] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS communes à la société [A] les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance du 30 juillet 2025 ayant désigné Monsieur [G] [D], remplacé par Monsieur [T] [H] suivant ordonnance du 11 septembre 2025, en qualité d’expert pour examiner les désordres impactant l’immeuble [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 5] (RG 25/00701) ;
DISONS que la société ALLIANZ [J] communiquera sans délai à la société [A] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la société [A] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de 4 mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société ALLIANZ [J] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 1] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société [A] sera caduque et privée de tout effet ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
FAISONS INJONCTION à la société [A] de communiquer dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision puis sous astreinte de 100 euros par jour dans la limite de trois mois les pièces suivantes :
Le rapport final du bureau de contrôle, la société TECOBAT suite aux travaux d’aménagement de plateaux de bureau ; L’identité des entreprises intervenues sur le chantier d’aménagement de plateaux de bureau au titre des lots 00 à 17 ;Les attestations d’assurance couvrant la période du chantier pour les entreprises intervenues sur le chantier d’aménagement de plateaux de bureau au titre des lots 00 à 17 ainsi que pour les entreprises intervenues au titre de la maîtrise d’œuvre (société GLOBE GROUP, société RF STUDIO, société GLOBAL AGENCEMENT, société TECOBAT, société CONSULTEAU et société MMSA) ;Le contrat de maintenance, entretien, contrôle ou « multi-techniques » des locaux loués ;Le contrat d’abonnement auprès d’un organisme de contrôle agréé ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A REFERE sur la demande de demande de condamnation au paiement d’une somme d’argent formée par la société ALLIANZ [J] ;
CONDAMNONS la société [A] aux dépens ;
CONDAMNONS la société [A] à payer à la société ALLIANZ [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
FAIT À [Localité 4], le 16 juillet 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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