TJ 92050, 16 juill. 2026, RG 26/00548
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026
N° RG 26/00548 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3SU6
N° de minute :
[X] [C]
c/
L’HÔPITAL PRIVÉ DU VAL D’[Localité 1],
Société RELYENS MUTUAL INSURANCE,
[N] [Q],
L’HOPITAL [Etablissement 1],
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM),
CPAM DE L’ESSONNE,
Société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE
DEMANDERESSE
Madame [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Aurélia DELHAYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G426
DEFENDEURS
L’HÔPITAL PRIVÉ DU VAL D’[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Société RELYENS MUTUAL INSURANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tous les deux ayant pour avocat Maître Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1173
Monsieur [N] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Maître Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 178
L’HOPITAL [Etablissement 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0456
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
CPAM DE L’ESSONNE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante
Société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [C] a subi le 22 juillet 2024 au sein de l’hôpital [Etablissement 1] une ponction ovocytaire dans le cadre d’un parcours de procréation médicalement assistée (PMA).
Le même jour, elle a été prise en charge par le SAMU qui l’a amené au service des urgences de l’hôpital Val d’[Localité 1] en raison de douleurs à la poitrine, où elle a été suivie par le docteur [N] [Q] avant d’être renvoyée à son domicile.
Le 23 juillet 2024, Madame [X] [C] a été transportée par le SAMU à l’hôpital intercommunal de [Localité 7] où elle a subi une laparotomie en urgence.
Estimant que la responsabilité des professionnels de santé l’ayant suivi est susceptible d’être engagée, Madame [X] [C] a par actes de commissaire de justice des 2, 5, 11, 13 et 17 février 2026 fait assigner l’établissement de santé publique HOPITAL PRIVE DU VAL D’[Localité 1], son assureur la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, le docteur [N] [Q], l’établissement de santé privé HOPITAL [Etablissement 1], l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM), la société WILLIS TOWERS WATSON, et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essone (CPAM) devant le juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, afin de :
Ordonner une expertise médicale confié à un expert en gynécologie, avec possibilité de s’adjoindre un sapiteur notamment médecin psychiatre, pour déterminer les responsabilités encourues et évaluer ses préjudices ; Rendre l’ordonnance à intervenir commune aux organismes sociaux ;Condamner l’établissement HOPITAL PRIVE DU VAL D’YERRE et son assureur la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Réserver les dépens. A l’audience du 18 juin 2026, Madame [X] [C] soutient oralement les demandes formées dans son acte introductif d’instance.
Elle expose que dans le cadre d’un parcours PMA, elle a subi une ponction ovarienne suite à laquelle elle a ressenti d’importantes douleurs. Lors de sa prise en charge par le service des urgences de l’HOPITAL PRIVE DU VAL D’[Localité 1], l’hémorragie interne qu’elle subissait n’a pas été détectée. Renvoyée chez elle, elle a ensuite été opérée en urgence. La demanderesse fait état des conséquences psychologiques de ces évènements.
L’établissement HOPITAL [Etablissement 1] soutient des écritures aux fins de constater qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise avec les plus expresses protestations et réserves, ordonner une mission autrement rédigée, prendre acte de l’absence de demande pécuniaire à son encontre et réserver les dépens.
L’ONIAM soutient oralement des écritures aux termes desquelles il formule protestations et réserves sur la demande d’expertise, les dépens étant réservés.
L’établissement HOPITAL PRIVE DU VAL D’YERRE et son assureur la société RELYENS MUTUAL INSURANCE formulent oralement les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et s’opposent à la demande au titre des frais irrépétibles formulée à leur encontre.
Le docteur [N] [Q] formule par écrit des protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Régulièrement assignées à personne morale, la société WILLIS TOWERS WATSON France et la CPAM n’ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Selon l’article L1142-1 du Code de la santé publique, la responsabilité des professionnels de santé et des établissements dans lesquels sont réalisés les actes de soins au titre des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soin n’est susceptible d’être engagée, sauf en cas de défaut d’un produit de santé, qu’en cas de faute. Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme n’est pas engagée, un accident médical ouvre droit à la réparation des préjudices du patient et en cas de décès de ses ayants droits au titre de la solidarité nationale lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présente un caractère de gravité selon des conditions fixées par décret.
En l’espèce, Madame [X] [C] produit notamment les justificatifs des prises en charge médicales concernant les 22 et 23 juillet 2024, impliquant les professionnels de santé mis en cause dans la présente procédure. Il en ressort que l’intéressée présentait postérieurement à une ponction ovocytaire une hémorragie interne ayant justifié une opération en urgence.
La demanderesse justifie par ailleurs des suivis médicaux et psychologiques intervenus postérieurement, notamment un justificatif d’hospitalisation jusqu’au 27 juillet 2024, une attestation de son médecin gynécologue faisant état d’une nécessité d’arrêter pendant 6 mois à un an le parcours PMA suite à l’intervention et un compte rendu de consultation d’une psychologue du 10 décembre 2024 relevant des signes de stress post-traumatiques. Elle produit par ailleurs un arrêt de travail jusqu’au 8 août 2024.
La responsabilité médicale visant l’obligation pour un professionnel de santé ou un établissement de soins de réparer les dommages qu’un patient a subis nécessite que ce dernier démontre l’existence d’une faute qui leur soit imputable dans l’exécution du contrat de soins. En l’occurrence, seul un expert médical est à même de déterminer l’existence d’un comportement fautif et d’appréhender le préjudice corporel ayant pu en découler.
Ces éléments signent l'existence d'un intérêt légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l'article 146 de ce même code, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
La mesure d’instruction sollicitée sera confiée à un expert gynécologue, avec possibilité de se faire assister par un sapiteur notamment urgentiste s’il le juge nécessaire.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [X] [C] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la CPAM, le caractère commun de l’ordonnance résulte de l'assignation signifiée à ces parties. Le demandeur ne dispose donc d'aucun intérêt à former une telle demande qui ne vise pas à lui conférer des droits spécifiques. Faute de constituer une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, le caractère commun de la décision à l’égard de cette partie n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de rejeter la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
PRENONS acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [Z] [A]
E-mail : [Courriel 1]
Pôle femme-enfant - Hôpital [Etablissement 2]
[Adresse 8] - [Localité 8]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : [XXXXXXXX02]
(expert inscrit sur la cour d’appel de Versailles sous les rubriques F.1.11. Gynécologie médicale. et F.3.9. Chirurgie gynécologique et obstétrique.)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
- Se faire communiquer par les parties ou par un tiers tous documents utiles à sa mission, y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse être opposé le secret médical
- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
- Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
- Rechercher l'état médical de la demanderesse avant l'acte critiqué,
- Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
- Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d'une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d'une cause extérieure et étrangère à l'hospitalisation ;
En ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux éléments susceptibles d'être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c'est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état antérieur),
- A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,
- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
- Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
- Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
- Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
- Indiquer, le cas échéant :
- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
- Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome,
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] [Localité 9] ([XXXXXXXX03]), dans le délai de dix mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 2.00 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [X] [C] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2],
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
REJETONS la demande au titre des frais irrépétibles ;
LAISSONS à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À NANTERRE, le 16 juillet 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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