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TJ 92050, 16 juill. 2026, RG 26/00145


Vérifier : TJ 92050, 16 juill. 2026, RG 26/00145 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00145
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e838b84f14adac9b18a19

Texte de la décision

14,939 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026

N° RG 26/00145 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3RA6

N° de minute :

S.C.I. SARAVEST

c/

S.A.R.L. ALEXANGE

DEMANDERESSE

S.C.I. SARAVEST
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P164

DEFENDERESSE

S.A.R.L. ALEXANGE
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Corinne MANCHON, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 561

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière lors de l’audience et Matëa BECUE, Greffière lors de la mise à disposition

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 15 juillet 2026 puis prorogé à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 13 décembre 2024, la société SARAVEST a consenti un bail commercial à la société ALEXANGE portant sur plusieurs locaux et deux places de parking portant les n° 44 et 45 dans un immeuble situé [Adresse 3].

Par acte du 31 octobre 2025, la société SARAVEST a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant paiement de la somme de 24.271,20 euros au titre de l’arriéré locatif.

Arguant que La société ALEXANGE n’aurait pas régularisé cet arriéré locatif dans le délai imparti, la société SARAVEST a, par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, assigné la société ALEXANGE devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, pour l’audience du 02 juin 2026, aux fins de voir :

Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur les lieux situés [Adresse 3],
Ordonner l’expulsion de la société ALEXANGE ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux loués, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
Ordonner la séquestration des meubles et οβϕετσ μοβιλιερσ εν τελ λιευ χλοσ ετ χουϖερτ αυ χηοιξ δυ ρεθυ⎡ραντ ετ αυξ φραισ δυ πρενευρ,
Χονδαμνερ λα σοχι⎡τ⎡ ΑΛΕΞΑΝΓΕ αυ παιεμεντ δε λα σομμε προϖισιοννελλε δε 20.036,05 ευροσ χορρεσπονδαντ αυξ λοψερσ ετ χηαργεσ ιμπαψ⎡σ,
Condamner la société ALEXANGE au paiement de la somme provisionnelle de 2003,60 euros au titre de la clause pénale,
Dire que les sommes dues par la société ALEXANGE porteront intérêts de plein droit au taux légal majoré de cinq points,
Condamner la société ALEXANGE, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer conventionnellement exigible, majoré de 10 %, outre tous accessoires du loyer, jusqu’à la libération effective des lieux,
Dire et juger que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur conformément aux dispositions du bail,
Condamner la société ALEXANGE à payer une somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société ALEXANGE aux dépens, lesquels comprendront le coût des commandements de payer et celui de la présente assignation.
Lors de l'audience du 02 juin 2026, la société SARAVEST expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 33.094,15 euros dont elle réclame le paiement à titre de provision et confirme l’intégralité de ses demandes. Elle déclare néanmoins s’en rapporter sur la demande de délais de paiement formée par la défenderesse.

Au visa de conclusions écrites transmises à l’audience, la société ALEXANGE a demandé à titre principal le rejet de l’intégralité des prétentions de la demanderesse, faisant ainsi valoir l’existence de contestations sérieuses.

A titre subsidiaire, elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire, ainsi que l’octroi d’un délai de trois mois à compter du mois suivant la signification de l’ordonnance à venir pour payer la dette locative.

En tout état de cause, elle demande la condamnation de la SCI SARAVEST au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion

L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.

En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et accessoires.

Il est constant que la société SARAVEST a fait signifier à la société ALEXANGE un commandement d’avoir à payer la somme de 24.271,20 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 31 octobre 2025.

La société ALEXANGE n’ayant pas, dans le délai légal d'un mois à compter de la délivrance dudit commandement, réglé les causes de celui-ci, ce défaut de paiement est susceptible d’entraîner la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 1er décembre 2025, en application de l’article L145-41 du code de commerce.

La partie défenderesse prétend que la demande de résiliation du bail se heurte à une contestation sérieuse, faisant valoir que la bailleresse aurait manqué à son obligation d’assurer au preneur une jouissance paisible des lieux loués, invoquant que la société SARAVEST aurait commis plusieurs actes d’ingérence dans son activité.

Cependant, elle ne produit aucun élément objectif et concret étayant ses allégations, étant observé au demeurant, qu’elle ne conteste pas tant le principe que le quantum de l’arriéré locatif, à l’origine de la délivrance du commandement de payer.

Dès lors, au vu de ces observations, la société SARAVEST est fondée à faire constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 1er décembre 2025.

En revanche, au vu de la situation financière et matérielle de la défenderesse telle qu'elle résulte des éléments fournis et des débats et des efforts entrepris pour apurer sa dette, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L 145-41 du code de commerce d'accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l'effet de la clause résolutoire, et ce d’autant que lors des débats, la société demanderesse a déclaré s’en rapporter.

Sur la provision et les indemnités d'occupation

En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

En l’espèce, au soutien de sa demande, la société SARAVEST produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 33.094,15 euros à la date du 30 mai 2026.

Si cette créance n’apparaît pas sérieusement contestable, tant en son principe qu’en son quantum, la société défenderesse justifie avoir effectué deux versements de 10.000 et 2000 euros sur le compte CARPA de son avocat.

Dès lors, la société ALEXANGE sera condamnée en quittances et deniers au paiement de la somme de 33.094,15 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers et charges locatives dû à la date du 30 mai 2026 – échéance du deuxième trimestre 2026 incluse. Cette somme portera intérêt de retard au taux légal à compter du 31 octobre 2025 à hauteur de la somme de 24.271,20 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.

Sur l’octroi des délais de paiement

La société ALEXANGE sera autorisée à apurer sa dette en trois mensualités à raison de 11.031,38 euros chacune, le premier versement devant intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision et les suivantes, au plus tard le 10 de chaque mois.

Pendant le déroulement de ces délais, les effets de la clause de résiliation seront suspendus.

Faute pour la locataire de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde de l'arriéré des loyers et des charges restant dû deviendra immédiatement exigible, et la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation du bail et permettant à la bailleresse de poursuivre l'expulsion du preneur avec si nécessaire le concours de la force publique.

Dans l'hypothèse d'une nouvelle défaillance de la locataire, entraînant la résiliation du bail, il y a lieu de prévoir que cette dernière sera tenue à titre de provision, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer exigible à ce jour, outre les charges et taxes à compter du 1er juillet 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux loués.

Sur la demande d'application des diverses clauses pénales

L’article 17 du contrat de bail prévoit effectivement une majoration de plein droit de 10 % sur le montant des arriérés de loyers ou de leurs accessoires.

Cependant, l'application de cette clause est susceptible d'être modérée par le seul juge du fond. Or dès lors que la bailleresse ne justifie d'aucun préjudice particulier justifiant que les sommes dues soient majorées de 10 %, elle échappe en l'espèce aux pouvoirs du juge des référés.

La même analyse doit être retenue concernant les autres clauses s’assimilant à une clause pénale, à savoir la majoration de 10 % de l’indemnité d’occupation (art 16-3), l’application d’un taux d’intérêt majoré (art 17) et la conservation du dépôt de garantie (art 16-5).

Il n’y aura donc pas lieu à référé sur ces demandes en paiement.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société ALEXANGE, laquelle verra par ailleurs, rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société ALEXANGE à verser à la société SARAVEST la somme de 1500 euros.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :

CONSTATONS la réunion à la date du 1er décembre 2025 des conditions d'acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail commercial passé entre la société ALEXANGE et la société SARAVEST, relatif au local [Adresse 3] et aux places de parking portant les n° 44 et 45;

CONDAMNONS la société ALEXANGE à payer en quittances et deniers à la société SARAVEST la somme de 33.094,15 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 30 mai 2026 (échéance du deuxième trimestre 2026 incluse), avec intérêts de retard au taux légal à compter du 31 octobre 2025 à hauteur de la somme de 24.271,20 euros et à compter de la présente décision pour le surplus;

ACCORDONS à la société ALEXANGE la faculté de se libérer de sa dette dans un délai de 3 mois à raison de 11.031,38 euros chacune, le premier versement devant intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision et les suivantes, au plus tard le 10 de chaque mois ;

ORDONNONS, en conséquence, la suspension des effets de la clause de résiliation permettant la continuation du contrat de bail ;

DISONS que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais joué ;

DISONS qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'un seul des loyers courants à leur échéance :

- l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
- les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
- la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
- il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de la société ALEXANGE et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 3],
- la société ALEXANGE devra payer mensuellement à la société SARAVEST, à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel exigible au jour de la présente ordonnance, augmenté des charges et taxes afférents à compter du 1er juillet 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux loués ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société SARAVEST ;

CONDAMNONS la société ALEXANGE aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

CONDAMNONS la société ALEXANGE à payer à la société SARAVEST une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

FAIT À [Localité 3], le 16 juillet 2026.

LA GREFFIÈRE
Matëa BECUE, Greffière

LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président

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