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TJ 92050, 16 juill. 2026, RG 26/00351


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00351
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e839584f14adac9b18a63

Texte de la décision

14,273 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026

N° RG 26/00351 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3SL6

N° de minute :

Société MEG PATRIMOINE

c/

Société OLA

DEMANDERESSE

Société MEG PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Maître Christelle VERSCHAEVE de la SELEURL CHETRIT-VERSCHAEVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0734

DEFENDERESSE

Société OLA
[Adresse 2]
[Localité 2]

Non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Matëa BECUE, greffière

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé non daté, la société MEG PATRIMOINE a consenti à la société OLA un bail portant sur un local commercial et une réserve au sous-sol sis [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer annuel de 30.000 euros hors taxes et hors charges payable mensuellement et d’avance, pour une durée de 9 années à compter du 1er novembre 2024, aux fins d’exercer une activité de restauration et restauration rapide.
Des loyers et charges sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, la société MEG PATRIMOINE a fait délivrer à la société OLA un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur le paiement de la somme de 9.728,90 euros au titre de la dette locative arrêtée au 16 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse.
Arguant que la société OLA n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la société MEG PATRIMOINE a, par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, assigné la société OLA devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial ;Ordonner l'expulsion de la société OLA ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique s’il y a lieu ; Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans un garde-meubles ou autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ; Condamner la société OLA à régler la somme provisionnelle de 12.970,88 euros au titre des loyers et charges dus au 22 janvier 2026, abondée des intérêts au taux légal majoré de cinq points courant de plein droit à compter des dates d’exigibilité respectives des sommes impayées ; Condamner la société OLA au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant de 3.041,98 euros hors taxes, soumise à indexation, outre les charges à compter du 23 janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés ; Condamner la société OLA au paiement d’une astreinte à son profit d’un montant de 300 euros par jour calendaire de retard, jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés, à compter de la signification de la décision à intervenir ; Dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice INSEE de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la décision à intervenir ; Condamner la société OLA à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société OLA aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 22 décembre 2025 et l’état des créanciers inscrits.A l’audience du 18 juin 2026, la demanderesse soutient oralement les termes de son acte introductif d’instance. Elle précise que la dette a évolué à la hausse, étant désormais de 16.210 euros.
Régulièrement assignée à personne morale, la société OLA n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes qui en découlent
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Il est constant que le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.

En l'espèce, la soumission du bail à effet au 1er novembre 2024 au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il comprend dans son article 22 une clause résolutoire visée dans le commandement de payer délivré le 22 décembre 2025 à l'adresse des lieux loués pour une somme de 9.728,90 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés au 16 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Selon le décompte du 22 janvier 2026 versé aux débats, les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance du commandement.
C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise à la date du 22 janvier 2026.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société défenderesse et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire à ce stade de la procédure de prévoir une astreinte, le possible recours à la force publique étant une mesure suffisamment contraignante pour la défenderesse.
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la provision au titre des loyers, charges et accessoires impayésEn l’espèce, au soutien de sa demande, la société MEG PATRIMOINE produit un décompte faisant état d’une créance de 12.970 euros au 22 janvier 2026.
Il ressort toutefois du décompte actualisé au 17 juin 2026 que le défendeur a procédé à divers règlements postérieurement à l’assignation, représentant un montant total de 12.970 euros entre le 13 mars 2026 et le 1er juin 2026.
Ces règlements postérieurs viennent s’imputer sur les échéances antérieures, ramenant ainsi à néant la dette visée dans l’assignation. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation à une provision de 12.970,88 au titre des loyers et charges dus au 22 janvier 2026.
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupationL'occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'il subit, correspondant à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien, étant toutefois précisé que la part non sérieusement contestable devant le juge des référés ne saurait excéder le montant du loyer au jour de la présente décision.
Dès lors, la société OLA sera condamnée, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer hors taxe, augmenté des charges et taxes afférentes et calculée selon les modalités contractuelle, ce qui inclut l’indexation annuelle, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société OLA.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société OLA à verser à la société MEG PATRIMOINE la somme de 1 500 euros.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATONS l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 22 janvier 2026 à minuit ;
CONSTATONS qu’à compter du 23 janvier 2026, la société OLA et tout occupant de son chef sont occupants sans droit ni titre des locaux commerciaux sis [Adresse 2] à [Localité 4] ([Localité 5] ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société OLA et de tout occupant de son chef des locaux commerciaux sis [Adresse 2] à [Localité 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la société OLA à une indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers et charges locatives dus au 22 janvier 2026 ;
CONDAMNONS la société OLA à verser à titre de provision à la société MEG PATRIMOINE, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, avec indexation conformément aux dispositions du bail entre les parties ;
CONDAMNONS la société OLA aux dépens de l’instance, dont la liste est fixée par la loi ;
CONDAMNONS la société OLA à payer à la société MEG PATRIMOINE une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

FAIT À [Localité 6], le 16 juillet 2026.

LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière

LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge

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