TJ 92050, 10 juill. 2026, RG 25/03048
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JUILLET 2026
N° RG 25/03048 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3KHR
N° de minute :
S.N.C. PORTO VENERE
c/
S.A.S. ONE WAY FILMS
DEMANDERESSE
S.N.C. PORTO VENERE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Nina GUINOT de la SELARL NGS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0538
DEFENDERESSE
S.A.S. ONE WAY FILMS
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 avril 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 10 juin 2026, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 novembre 2025, la société PORTO VENERE a assigné en référé la société ONE WAY FILMS, aux fins principalement de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial portant sur les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 3] et le versement d’une provision de 13 915,53 euros au titre de loyers impayés.
A l’audience du 9 avril 2026, la société PORTO VENERE et la société ONE WAY FILMS ont sollicité l’homologation d’un protocole d’accord transactionnel signé le 7 avril 2026 par signature électronique.
La société PORTO VENERE a sollicité que les dépens soient mis à la charge de la société ONE WAY FILMS, qui ne s’y est pas opposée.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
L’article 1541-1 du code de procédure civile permet au juge d’homologuer un accord transactionnel et lui donner force exécutoire.
Au vu du protocole transactionnel des parties signé le 7 avril 2026 et par application des dispositions de l’article 2044 et suivants du code civil, il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord signé entre les parties et d’annexer celui-ci au présent jugement.
Au vu des circonstances de l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la société ONE WAY FILMS.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Homologuons et donnons force exécutoire au protocole d’accord conclu le 7 avril 2026 entre la société PORTO VENERE et la société ONE WAY FILMS ;
Annexons ledit protocole à la présente ordonnance et disons qu’il sera annexé à toutes les expéditions qui seront délivrées ;
Disons que les dépens seront supportés par la société ONE WAY FILMS
Constatons le désistement d’instance, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés.
FAIT À [Localité 4], le 10 juillet 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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