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TJ 92050, 20 juill. 2026, RG 26/00666


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Date
20/07/2026
Numéro
26/00666
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e839f84f14adac9b18ad7

Texte de la décision

4,887 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 JUILLET 2026

N° RG 26/00666 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3UAK

N° de minute :

Société LNB - LES NOUVEAUX BATISSEURS

c/

Société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société SARI

DEMANDERESSE

Société LNB - LES NOUVEAUX BATISSEURS
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356

DEFENDERESSE

Société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société SARI
[Adresse 2]
[Localité 2]

Ayant pour avocat Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R126

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Matëa BECUE, greffière

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 Juillet 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 08 juillet 2021 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 21/00992, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SAS SOGEPROM HABITAT, désigné Monsieur [O] [I] en qualité d’expert.

Selon l’ordonnance du 02 août 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/00787, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a étendu la mission de l’expert.

Selon l’ordonnance du 02 février 2026 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/02237, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a étendu la mission de l’expert.

Par assignation délivrée le 10 mars 2026, la Société LNB - LES NOUVEAUX BATISSEURS demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Société ALLIANZ IARD.

A l’audience du 06 Juillet 2026, la Société ALLIANZ IARD n’a pas comparu mais a formulé protestations et réserves par écrit.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’expert a donné son avis selon note en date du 19 mai 2025.

La Société LNB - LES NOUVEAUX BATISSEURS justifie d’un motif légitime de rendre communes à la Société ALLIANZ IARD les opérations d’expertise.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS communes à la Société ALLIANZ IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 08 juillet 2021 enregistrée sous le RG n° RG 21/00992, ayant désigné Monsieur [O] [I] en qualité d’expert ; l’ordonnance du 02 août 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/00787 ayant étendu la mission de l’expert et l’ordonnance du 02 février 2026 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/02237 ayant étendu la mission de l’expert ;

DISONS que la Société LNB - LES NOUVEAUX BATISSEURS communiquera sans délai à la Société ALLIANZ IARD l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la Société ALLIANZ IARD à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Société LNB - LES NOUVEAUX BATISSEURS entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 3],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la Société LNB - LES NOUVEAUX BATISSEURS lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Société ALLIANZ IARD sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 3], le 20 Juillet 2026.

LE GREFFIER,
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge

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