TJ 92050, 6 juill. 2026, RG 25/03953
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Juillet 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 25/03953 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2NKL
AFFAIRE
[U] [E] épouse [H]
C/
[N] [J] [H]
DEMANDEUR
Madame [U] [E] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat, Maître Agathe CELESTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 90
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [J] [H]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (11)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Juliette RENNESSON, Greffière
DEBATS
A l’audience du 04 Mai 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Juliette RENNESSON, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
Vu l’assignation en divorce remise au greffe le 2 mai 2025,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires prononcée le 7 octobre 2026,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française,
DÉCLARE l’action régulière, recevable et bien fondée,
DÉCLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [U] [E],
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [U] [E]
Née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 2] (Algérie)
Et
Monsieur [N] [J] [H]
Né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (Aude)
- Mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 6] (Hauts-de-Seine)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DÉBOUTE Madame [U] [E] de sa demande de report de la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 17 avril 2025, soit à la date de la demande en divorce,
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis,
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
ATTRIBUE à Madame [U] [E] le droit au bail du logement situé [Adresse 3] à [Localité 7], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux,
Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant mineur
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l’absence de discernement requis par l’enfant,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à Madame [U] [E],
RAPPELLE que Monsieur [N] [J] [H] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant commun et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [U] [E],
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [J] [H],
FIXE à 300 euros par mois (TROIS CENT EUROS PAR MOIS) la contribution que doit verser Monsieur [N] [J] [H] à Madame [U] [E] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l'enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au SMIC, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeur à charge,
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT qu'en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation de [O] [J] [E] né le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 8] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Sur les mesures accessoires
CONDAMNE Madame [U] [E] au paiement des dépens,
DÉBOUTE Madame [U] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9],
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 6 juillet 2026, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Juliette RENNESSON, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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