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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 92050, 16 juill. 2026, RG 25/06070


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Date
16/07/2026
Numéro
25/06070
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Cabinet 6
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e83c084f14adac9b18bc6

Texte de la décision

9,312 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 6

JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 16 Juillet 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 6

N° RG 25/06070 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2YEO

N° MINUTE : 26/00102

AFFAIRE

[K] [O] épouse [G]

C/

[M] [G]

DEMANDEUR

Madame [K] [O] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Elsa BONTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN243

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représenté par Me Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 310

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier

DÉBATS

À l’audience du 04 Juin 2026 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable à l'ensemble des chefs de demande du présent litige,

VU l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 6 novembre 2025,

CONSTATE que [W] n'a pas le discernement suffisant pour être entendue par le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu'elles se sont révélées négatives,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE :

Monsieur [M] [G], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2] (Algérie)

et de,

Madame [K] [O] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (Algérie)

Mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 4] (Algérie)

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE que Madame [O] ne pourra plus faire usage du nom de son ex-époux postérieurement au divorce ;

DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 7 juillet 2025, date de la demande en divorce,

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire,

ATTRIBUE à Madame [O] le droit au bail du logement situé [Adresse 2], à charge pour elle d'acquitter les loyers et charges y afférente ;

Sur les mesures concernant l'enfant :

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par le père et la mère à l'égard de:

- [W] [G], née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 5].

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,

DIT que la résidence de l'enfant est fixée au domicile de la mère, Madame [O],

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

ACCORDE au père un droit de visite à l'égard de l'enfant selon les modalités suivantes :

les semaines paires, les samedis et dimanches de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les périodes scolaires, sauf en cas de départ en vacances en période estivale pour une durée de 3 semaines maximum.

A charge pour Monsieur [G] de venir chercher l'enfant et la raccompagner au domicile maternel ou de le faire chercher et reconduire par une personne de confiance.

FIXE à la somme de 200 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, payable au domicile de Madame [O] mensuellement, d'avance le 1er jour du mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l'y condamne en tant que de besoin,

DIT qu'en application des dispositions de l'article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement au parent créancier,

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,

DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,

DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :

Pension revalorisée = montant initial de la pension x A
B

dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),

DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties scolaires, soutien scolaire, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, frais d'études supérieures et de logement et toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) relatifs à l'enfant et décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs dans un délai de 10 jours, et au besoin les y CONDAMNE;

RAPPELLE que cet accord peut être tacite dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
- la dépense est dans l'intérêt de l'enfant ;
- le parent souhaitant engager la dépense en a avisé préalablement l'autre parent dans
un délai raisonnable ;
- l'autre parent ne s'est pas opposé à cette dépense.

DIT que ces frais devront faire l'objet d'un remboursement auprès du parent qui aura fait l'avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d'un justificatif de paiement,

ORDONNE que les frais de recouvrement forcé soient à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l'autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens,

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe,

DIT que conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'il est susceptible d'appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d'appel de Versailles,

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 6, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 16 juillet 2026, la minute étant signée par
Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 6], le 16 Juillet 2026.

LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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