TJ 92050, 16 juill. 2026, RG 25/03304
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 16 Juillet 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 25/03304 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2IOH
N° MINUTE : 26/00103
AFFAIRE
[G] [N] épouse [L]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002853 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
C/
[J] [L]
DEMANDEUR
Madame [G] [N] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Fatiha BELKACEM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 58
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [L]
Chez : Madame [S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 04 Juin 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l'assignation en divorce en date du 2 avril 2025,
VU les articles 237 et 238 du code civil,
CONSTATE que les dispositions de l'article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard au défaut de discernement de l'enfant,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu'elles se sont révélées négatives,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE :
Monsieur [J] [L], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3], [Localité 4] (MAROC),
et de,
Madame [G] [N], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5] (MAROC)
mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 5] (MAROC),
ORDONNE la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [N] qu'elle ne pourra plus user du nom de son ex-époux après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés à la date de la demande en divorce, intervenue le 2 avril 2025,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
ATTRIBUE à Madame [N] le droit au bail de l'ancien domicile conjugal, [Adresse 3], à charge pour elle de régler les charges y afférentes,
CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire,
Sur les mesures concernant des enfants :
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les deux parents sur les deux enfants mineurs [Y] et [H] [L],
DIT qu'à cet effet, ceux-ci devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent,
FIXE la résidence habituelle des deux enfants, [Y] et [H], au domicile de leur mère, Madame [G] [N],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent doit saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
ACCORDE au père, Monsieur [J] [L], un droit de visite à l'égard de [Y] et de [H] qui s'exercera selon les modalités suivantes :
- Les samedis des fins de semaines paires, de 10 heures à 18 heures, même pendant les vacances scolaires s'ils sont en région parisienne,
À compter de la justification d'un logement pouvant accueillir les enfants, comme suit :
Les fins de semaine des semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi retour des classes,
La moitié des vacances scolaires, premières moitiés les années paires, secondes moitiés les années impaires.
À charge pour Monsieur [L] d'aller chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle de ces vacances,
DÉBOUTE Madame [N] de sa demande tendant à fixer le montant de la contribution de Monsieur [L] à l'entretien et l'éducation de [Y] et de [H] à la somme de 250 euros par mois et par enfant,
DIT que le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de [Y] et [H] fixé dans l'ordonnance d'orientation sur mesures provisoires du 3 novembre 2025 est maintenu,
ASSORTIT la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE,
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT que la pension est due au-delà de la majorité de l'enfant en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation de l'enfant majeur encore à charge,
DIT que, par application des dispositions de l'article 373-2-2 II du code civil, la pension alimentaire sera versée à la mère par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et par le père dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation,
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels exposés pour les enfants (frais de santé non remboursés par la Sécurité sociale et la mutuelle, voyages scolaires, permis de conduire, études supérieures…) après accord des deux parents sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation de justificatifs,
CONDAMNE Madame [N] aux entiers dépens,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe,
DIT que conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'il est susceptible d'appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d'appel de Versailles,
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 1], le 16 Juillet 2026.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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