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TJ 92050, 7 juill. 2026, RG 23/00756


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Date
07/07/2026
Numéro
23/00756
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e83cf84f14adac9b18c4a

Texte de la décision

3,840 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
07 Juillet 2026

N° RG 23/00756 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YMFB

N° Minute :

AFFAIRE

[V] [O]

C/

URSSAF ILE DE FRANCE

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Madame [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparante
non représentée

DEFENDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par M.[M] [U], muni d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 15 Juin 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente,
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,

Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Jean-Marie JOYEUX,

Greffier lors des débats et du prononcé: Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 15 mars 2023, Mme [V] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’une contestation d’une “notification suite à demande de remise” que lui a adressé l’URSSAF d’Ile de France le 25 janvier 2023, aux termes de laquelle, après une remise partielle des majorations de retard et/ou pénalités elle restait devoir à cet organisme 99 euros.

Elle sollicitait la remise de cette dette.

Le dossier a été appelé à une première audience à laquelle Mme [O] n’a pas comparu.

Toutefois, comme sa situation était en cours de régularisation, le dossier a été renvoyé pour un éventuel désistement de sa part.

A l’audience de renvoi, Mme [O], bien que régulièrement convoquée, n’était ni présente, ni représentée.

Elle avait, par mail adressé au greffe, indiqué avoir soldé sa dette et avait précisé qu’elle ne se déplacerait pas pour l’audience.

L’URSSAF d’Ile de France a, par la voix de son représentant à l’audience, accepté que le dossier soit évoqué, malgré la formation incomplète du tribunal, et a demandé qu’une décision soit rendue au fond.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 468 du code de procédure civile dispose notamment que “Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.”

En l’espèce, le dossier a fait l’objet d’un premier renvoi afin qu’un point soit fait sur la situation de Mme [O].

Pendant le temps du renvoi, cette dernière a justifié du règlement à l’URSSAF de la somme de 99 euros dont elle restait redevable.

Par courrier en date du 15 janvier 2026, l’URSSAF d’Ile de France lui a indiqué que le litige était résolu et qu’il lui incombait donc de se désister de sa demande.

Pour autant, Mme [O] n’en a rien fait et n’a même pas comparu à l’audience pour s’expliquer.

Dès lors qu’il n’y a plus de litige, Mme [O] ayant réglé la somme réclamée, elle doit être déboutée de sa demande de remise de dette et condamnée aux éventuels dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

Le président, statuant seul après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, conformément aux dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Mme [V] [O] de sa demande de remise de dette ;

CONDAMNE Mme [V] [O] aux éventuels dépens de la présente instance.

Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présent lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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