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TJ 92050, 17 juill. 2026, RG 26/00650


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00650
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e83d784f14adac9b18c8c

Texte de la décision

24,279 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUILLET 2026

N° RG 26/00650 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3UZS

N° de minute :

[G] [P], tant en son nom propre qu’ en qualité de tuteur de son fils [I] [P],[I] [P], représenté par son tuteur, M. [G] [P], selon jugement du juge du contentieux et de la protectionduTribunal judiciaire du Havre en date du 28 février 2020,[Adresse 1], désigné par jugement du juge du contentieux et de la protectionduTribunal judiciaire du Havre en date du 28 février 2020

c/

CAISSEPRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 1], [K] [D],Compagnie d’assurance AXA FRANCE

DEMANDEURS

Monsieur [G] [P], tant en son nom propre qu’ en qualité de tuteur de son fils [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Léopoldine MAPCHE TAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0908

Monsieur [I] [P], représenté par son tuteur, M. [G] [P], selon jugement du juge du contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire du Havre en date du 28 février 2020

et d’un tuteur subrogé :

Centre MAURICE BEGOUEN DEMEAUX, désigné par jugement du juge du contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire du Havre en date du 28 février 2020, sis
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentés par Me Xavier MORIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0933

DEFENDEURS

Monsieur [K] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par Maître Astrid LOMONT de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire: 713

Compagnie d’assurance AXA FRANCE, en qualité d’assureur de Monsieur [P] [I] et de Monsieur [D] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]

tous deux représentés par Maître Astrid LOMONT de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire: 713, avocat postulant et Maître Marc ABSIRE, de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 1]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Xavier HAUBRY, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 juillet 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 octobre 2017, [I] [P], né le [Date naissance 1] 2001, a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’il conduisait un scooter, son véhicule et le véhicule multivan conduit par [K] [D] étant entrés violemment en contact.

Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal correctionnel du Havre a relaxé [K] [D] des poursuites qui avaient été engagées pour blessures involontaires. Par arret du 17 mars 2022, la Cour d’appel de Rouen a infirmé ce jugement et déclaré l’intéressé coupable du délit de blessures involontaires, tout en prononçant une peine d’amende assortie d’un sursis simple.

Les intérêts civils ont été réservés par arrêt du 24 octobre 2023 en raison d’une procédure engagée sur le plan civil par la compagnie AXA, qui était l’assureur de messieurs [P] et [D], dans le cadre de laquelle AXA tente de convaincre, d’une part, que la victime doit voir son indemnisation réduite en raison de fautes de sa part (absence d’éclairage de son véhicule, absence de port du casque, vitesse excessive) et, d’autre part, que la responsabilité d’un ami de la victime également présent en scooter, M. [Z] (assureur MMA), pouvait également être recherchée. Le tribunal judiciaire du Havre doit prononcer son jugement le 15 octobre 2026 sur cette question.

Une provision de 200 000 euros a été versée par AXA à [I] [P].

Par acte de commissaire de justice du 27 février 2026, [I] [P] et son tuteur [G] [P] ont assigné la société AXA FRANCE ainsi que [K] [D], en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Caen, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir, comme l’indiquent les dernières écritures:

- nommer un expert et un sapiteur neurologue ;
- condamner la société AXA à payer à [I] [P] la somme de 350 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, avec exécution provisoire ;
- condamner AXA à payer à [I] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM de [Localité 1] ;
- rendre opposable le jugement à intervenir à la caisse primaire d’assurence maladie.

A l'audience du 13 juillet 2026, la société AXA demande au tribunal de :
- se désaissir et renvoyer la procédure au tribunal judiciaire du Havre, déjà saisi sous le n° RG 20/01664, en raison de la connexité entre les deux procédures ;
- A titre subsidiaire, écarter toute demande de condamnation prévisionnelle et condamner les demandeurs aux dépens.

Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des parties et aux notes d’audience.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la connexité invoquée

L’article 101 du code de procédure civile prévoit que “s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction”.

En l’espèce, s’il y a évidemment des points de connexion entre les deux affaires, il apparaît, d’une part, qu’aucune demande au fond n’a été introduite devant le tribunal judiciaire de Nanterre et, d’autre part, qu’aucune demande d’expertise judiciaire n’a pu être demandée devant le tribunal judiciaire du Havre, saisi par l’assureur AXA.

Aussi, la juridiction présente écartera la connexité et se prononcera sur la demande d’expertise et sur la demande de provision.

Sur la demande d’expertise

En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce,[I] [P] verse aux débats diverses pièces médicales qui démontrent qu’il a subi un préjudice corporel en conséquence de l’accident de la circulation du 17 octobre 2017.

Une expertise sera donc ordonnée, dans les termes portés au dispositif. L’expertise étant ordonnée à sa demande et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.

Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, laquelle peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.

En l’espèce, [I] [P] demande un complément de provision, en plus de la somme de 200 000 euros déjà versée par AXA suite à procès-verbal de transaction provisionnelle le 30 avril 2020, à hauteur de 350 000 euros. La demande est formulée à l’encontre de M. [D], mais il ressort des débats que si une condamnation est prononcée elle sera exécutée par son assureur, la société AXA FRANCE.

M. [J] et la société AXA FRANCE répondent qu’une demande est pendante devant le tribunal judiciaire du Havre visant au prononcé d’une réduction de l’indemnisation en raison de la faute de la victime, et qu’est demandée par ailleurs que la responsabilité soit partagée avec une autre personne (le jeune [T] [Z]) dont la société AXA FRANCE n’est pas l’assureur.

Compte-tenu des éléments débattus, il y a lieu de retenir que la créance non sérieusement contestable concerne les préjudices qui correspondent aux conséqunces dramatiques de l’accident, alors que [I] [P] s’est retrouvé hospitalisé dans un service de réanimation un mois puis a passé quatorze mois environ dans un service de rééducation avant d’être transféré dans une clinique où il était toujours dans un état aphasique, avec spasticité majeure des quatre membres et absence de communication hormis quelques mouvements de la tête et un oui peu sonore.

En conséquence, il convient d’accorder une provision complémentaire à hauteur de 50 000 euros, une somme supérieur ne pouvant être accordée faute d’actualisation de l’état de santé de la victime par la production de documents médicaux récents.

Sur le caractère opposable de l’ordonnance intervenir à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]

S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la caisse primaire d’assurance maladie de Caen, il y a lieu de rappeler que, si l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l'assuré victime d'une lésion d'appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun du jugement résulte de l'assignation signifiée à ces mêmes organismes et n'a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.

En effet, le demandeur ne dispose d'aucun intérêt à former une telle demande dès lors qu'elle ne vise pas à lui conférer des droits spécifiques, et il ne s'agit donc pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. En l’espèce, il convient de condamner [K] [D], qui succombe pour partie, aux dépens de l’instance.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu de condamner la [K] [D] à payer à [I] [P] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué par le Président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Par provision, tous moyens des parties étant réservés,

Ordonne une expertise et commet pour y procéder :

Mme [O] [U],
Experte près la cour d'appel de Rouen,
Demeurant [Adresse 7]
Mail : [Courriel 1] / Téléphone : [XXXXXXXX01]

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, notamment en neurologie, avec pour mission de :

1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;

Analyse médico-légale.

3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;

4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;

7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;

10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;

Évaluation médico-légale.

12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;

13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;

15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;

16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;

17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;

22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;

23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;

Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] Cedex ([XXXXXXXX02]), dans le délai de huit mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

Dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;

Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

Dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

Dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixe à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par [I] [P] ou en son nom par son tuteur entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, situé [Adresse 9], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,

Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

Condamne [K] [D] à verser à [I] [P] la somme de 50 000 euros, à titre de complément de provision ;

Condamne [K] [D] aux dépens ;

Condamne [K] [D] à payer à [I] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que cette ordonnance est opposable à la société AXA FRANCE, partie à l’instance ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

FAIT À NANTERRE, le 17 juillet 2026.

LE GREFFIER

Flavie GROSJEAN, Greffier

LE PRÉSIDENT

Xavier HAUBRY, Vice-président

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