TJ 92050, 7 juill. 2026, RG 23/00289
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
07 Juillet 2026
N° RG 23/00289 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YGZV
N° Minute :
AFFAIRE
[S] [M]
C/
S.A.R.L. [1], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
ayant pour avocat Me Thomas COURVALIN, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fernando RANDAZZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1054
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 4]
représentée par Mme [L] [B], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 15 Juin 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente,
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Jean-Marie JOYEUX,
Greffier lors des débats et du prononcé: Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 octobre 2021, Mme [S] [M] [V], salariée de la SARL [1], a procédé auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Hauts de Seine à une déclaration de maladie professionnelle décrite comme suit : “syndrôme anxio-dépressif réactionnel”.
Le certificat médical initial, joint à cette déclaration et daté du 25 octobre 2021, faisait état de la même pathologie et fixait la date de première constatation au 30 novembre 2020.
Cette pathologie ne figurant dans aucun tableau recensant les maladies professionnelles, la CPAM a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) d’Ile de France pour avis.
Celui-ci a rendu un avis défavorable le 21 juin 2022, estimant qu’il n’était pas établi un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [M] [V] et ses conditions de travail.
Le 30 juin 2022, la CPAM des Hauts de Seine a donc informée cette dernière de son refus de prise en charge de la pathologie qu’elle avait déclarée au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Mme [M] [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA).
Celle-ci n’ayant pas rendu sa décision dans le délai qui lui était imparti, Mme [M] [V] a, par requête en date du 21 novembre 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, territorialement compétent.
La [2] a rejeté le recours de Mme [M] [V], par décision du 13 mars 2023.
Le dossier a été appelé à l’audience du 15 septembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi, les échanges d’écritures entre les parties étant organisés pendant le temps du renvoi.
A l’audience du 15 juin 2026, toutes les parties étaient présentes et ont donné leur accord pour que le dossier soit évoqué, malgré la formation incomplète du tribunal.
Mme [M] [V], présente et non assistée, a remis les conclusions que son conseil avait préparées en vue de l’audience, après les avoir communiquées à la représentante de la CPAM.
Aux termes de ses conclusions, elle sollicite la désignation d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) avant tout débat sur ses autres demandes.
En réplique, la société [1] a, par la voix de son conseil, sollicité également la désignation d’un second CRRMP.
La CPAM de Hauts de Seine a, par la voie de sa représentante, sollicité également la désignation d’un second CRRMP, avant dire-droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dernières écritures de Mme [M] [V], qu’elle a reprises à l’audience, ne contiennent pas le moyen que cette dernière avait développé dans ses précédentes écritures au sujet d’une prétendue reconnaissance implicite de maladie professionnelle.
D’ailleurs, sa demande principale de désignation pour avis d’un second CRRMP est antinomique avec ce moyen.
Il doit donc être considéré comme abandonné.
Sur la désignation d’un second CRRMP pour avis
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que "Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants."
Dans un arrêt d'Assemblée plénière du 24 juin 2005 (Ass. plén., 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038, Bull. 2005, Ass. Plén, n° 7), la Cour de cassation a énoncé ce qui suit : "Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable , au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage".
Toutefois, la reconnaissance d’une faute inexcusable suppose que soit établie, au préalable, l’existence d’un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Or, l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que " Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. "
Ce même texte précise que, dans cette hypothèse, " La caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. "
Par ailleurs, il résulte de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que, " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. "
Il résulte de ces dispositions que la saisine d'un second CRRMP est requise lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une pathologie qui ne figure pas dans un des tableaux recensant les maladies professionnelles.
En l'espèce, la pathologie déclarée par Mme [M] [V] ne figure dans aucun des tableaux recensant les maladies professionnelles.
Dès lors, la CPAM de Hauts de Seine a dû solliciter l'avis du CRRMP de la région Ile-de-France avant de rendre sa décision.
Ce comité a estimé qu’une des conditions de prise en charge n’était pas remplie, à savoir celle tenant au un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les conditions de travail de Mme [M] [V].
La CPAM des Hauts de Seine a, de ce fait, rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de cette dernière.
Mme [M] [V] contestant cette décision et estimant de surcroît que sa pathologie est le fait d’une faute inexcusable de son employeur, il est nécessaire de recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant de statuer sur les demandes des parties.
Il convient donc de désigner le [3] de la région Nouvelle-Aquitaine aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l'affection déclarée par Mme [M] [V] du 25 octobre 2021.
Dans l'attente de cet avis, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes présentées par les parties et de réserver le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le président, statuant seul après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, conformément aux dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, par décision contradictoire et avant dire-droit, rendue par mise à disposition au greffe,
DESIGNE le :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de la région Nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
05 56 79 84 54 ou 55
[Courriel 1]
Aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l'affection déclarée le 25 octobre 2021 par Mme [M] [S] [V], à savoir un " syndrôme anxio-dépressif réactionnel", avec pour mission de rechercher le lien de causalité entre la maladie et l'activité professionnelle de la salariée;
ORDONNE un sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes présentées par les parties, dans l'attente de l'avis du [3] désigné ;
DIT que le dossier sera rappelé à l'audience dès le dépôt des conclusions d'une des parties après l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sauf à ce que la demanderesse se désiste de son instance ou que les parties conviennent d'une procédure sans audience ;
RESERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présent lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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