TJ 92050, 16 juill. 2026, RG 26/00969
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026
N° RG 26/00969 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3S7V
N° de minute :
Société VDB
c/
SCCV MONT VALERIEN 1
DEMANDERESSE
Société VDB
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Marie ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : A0499
DEFENDERESSE
SCCV MONT VALERIEN 1
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un projet de rénovation d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3], la société MONT VALERIEN 1 a confié par ordre de service du 7 décembre 2022 à la société VDB la réalisation d’une prestation de terrassement, TCT et gros œuvre au titre des lots N°01 et 02, pour un montant de 1.850.000 euros hors taxes.
Les travaux ont été réceptionnés le 21 octobre 2024 avec réserves.
Par courrier recommandé du 2 juillet 2025 distribué le 10 septembre 2025, la société VDB a mis en demeure la société MONT VALERIEN 1 de lui régler dans un délai de 8 jours la somme de 35.850,16 euros au titre du solde du marché lui restant dû.
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2026, la société VDB a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la SOCIÉTÉ MONT VALERIEN 1 aux fins de :
Condamner la société MONT VALERIEN 1 à lui payer la somme de 35.850,16 euros au titre du règlement de son DGD, outre les intérêts moratoires à compter du 28 février 2025 conformément aux dispositions des articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce et 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;Condamner la société MONT VALERIEN 1 à lui payer une somme provisionnelle de 647,43 euros correspondant aux frais financiers supportés du fait du retard abusif de mainlevée de la caution bancaire ; Condamner la société MONT VALERIEN 1 à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie ANTOINE.
A l’audience du 18 juin 2026, la société VDB, représentée par son conseil, soutient oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Elle expose en substance au visa de l’article 835 du Code de procédure civile que sa créance n’est pas sérieusement contestable, car elle correspond aux termes du marché conclu avec la défenderesse et que le DGD est signé du maître d’œuvre ; cette inexécution par la société MONT VALERIEN 1 de son obligation contractuelle de paiement ne saurait être justifiée par le grief d’empiètement, soulevé postérieurement à la réception de l’ouvrage. Elle estime qu’il s’agit d’un litige distinct de l’exécution du marché de travaux. Elle considère que le refus du maître d’œuvre de signer le quitus de levée des réserves est fautif et a retardé artificiellement la mainlevée de la caution, dont les frais de commission ont continué à lui être facturés.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, la société MONT VALERIEN 1 n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, la société demanderesse affirme avoir effectué la levée des réserves qui lui étaient imputables, mais ne produit à ce titre qu’un document intitulé « procès-verbal de levée des réserves de réception » qui ne comporte que sa signature. Par ailleurs, elle sollicite le paiement d’un DGD émis le 31 janvier 2025 qui ne comprend pas la signature du maître d’ouvrage. Il ressort enfin des échanges entre les parties produits à la cause l’existence d’un désaccord sur le bien-fondé des sommes réclamées. Ainsi, ces seuls éléments ne sauraient établir de manière non sérieusement contestable que les provisions réclamées sont dues à la société VDB au titre du solde du marché de travaux et dès lors qu’un retard de paiement serait imputable au maître d’ouvrage.
Partant, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société VDB.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, la société VDB conservera la charge des dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société VDB ;
CONDAMNONS la société VDB aux dépens de l’instance ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 4], le 16 juillet 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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