TJ 92050, 16 juill. 2026, RG 26/00542
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026
N° RG 26/00542 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3S7W
N° de minute :
Société CHRISTOPHE ET PASCAL
c/
Société L&S COIFFURE
DEMANDERESSE
Société CHRISTOPHE ET PASCAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Joseph PANGALLO de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0281
DEFENDERESSE
Société L&S COIFFURE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 août 2016, la société CHRISTOPHE ET PASCAL a consenti à la société AMAL un bail portant sur un local sis [Adresse 1] à [Localité 2], pour une durée de 9 années à compter du 1er avril 2016 et moyennant un loyer annuel de 19.200 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement, aux fins d’exercice d’une activité de salon de coiffure.
La société L&S COIFFURE a acquis le fonds de commerce, incluant le droit au bail commercial susvisé, le 27 novembre 2020.
Des impayés locatifs ont été allégués.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, la société CHRISTOPHE ET PASCAL a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 28.543,42 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la société L&S COIFFURE n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la société CHRISTOPHE ET PASCAL a, par acte de commissaire du 20 février 2026, assigné la société L&S COIFFURE devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir notamment :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner l’expulsion de la société L&S COIFFURE et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- condamner la société L&S COIFFURE à lui payer la somme de 30.402,84 euros à titre de provisions sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 7 janvier 2026 ;
- juger que le dépôt de garantie restera acquis à la société CHRISTOPHE ET PASCAL ;
- condamner la société L&S COIFFURE à lui payer à titre de provision une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer courant outre les charges et taxes, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés ;
- condamner la société L&S COIFFURE à lui payer la somme de 1.600 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Par jugement du 24 février 2026 du tribunal des activités économiques de Nanterre, la société L&S COIFFURE a été placée en liquidation judiciaire.
Lors de l'audience du 18 juin 2026, le placement de la société défenderesse en liquidation judiciaire est mis dans les débats.
La société CHRISTOPHE ET PASCAL maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée à étude, la société L&S COIFFURE n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de la bailleresse
L’article 369 du code de procédure civile dispose que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L’application de cette disposition doit se combiner néanmoins avec celle des articles L622-21 et L622-22 du code de commerce.
Suivant l’article L622-21 I, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Suivant l’article L622-22, sous réserve des dispositions de l’article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L626-25 dûment appelés, mais tendant uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L145-41 du même code, qu’en cas de mise en œuvre par le bailleur de la clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit, au moyen de la délivrance d’un commandement de payer, le juge a toujours la possibilité d’octroyer au preneur des délais et de suspendre les effets de cette clause de résiliation, tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges.
Il est constant que la société CHRISTOPHE ET PASCAL a fait signifier à la société L&S COIFFURE un commandement d’avoir à payer la somme de 28.543,42 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 31 octobre 2025.
Il ressort de l’extrait de compte au 7 janvier 2026 que la société L&S COIFFURE n’a pas, dans le délai légal d'un mois à compter de la délivrance du commandement du 31 octobre 2025, réglé les causes dudit commandement, de sorte que ce défaut de paiement était susceptible d’entraîner la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle à la date du 1er décembre 2025.
Par exploit en date du 20 février 2026, la société CHRISTOPHE ET PASCAL a assigné le preneur devant le juge des référés aux fins notamment de constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire.
Cependant, suivant un jugement en date du 24 février 2026, le tribunal des activités économiques de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société L&S COIFFURE.
Il en résulte en premier lieu qu’au regard des articles susvisés, l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers n’ayant pu être constatée par une décision judiciaire passée en force de chose jugée avant l’ouverture de la procédure collective s’appliquant au preneur, la demande en résiliation du bail doit être déclarée irrecevable et par voie de conséquence, les demandes qui en découlent, relatives à l’expulsion des lieux loués, au sort des meubles et au paiement d’une indemnité d’occupation.
En second lieu, s’agissant de la provision au titre des loyers dus, les dispositions de l’article L622-22 du code de commerce n’ont vocation à s’appliquer qu’aux instances au fond et non à l’instance en référé, dans la mesure où celle-ci ne tend à obtenir qu’une condamnation provisionnelle et non pas une décision définitive sur l’existence et le montant de cette créance. En revanche, au regard des dispositions mêmes de l’article L622-21, l’arrêt des poursuites individuelles doit s’appliquer dans ce cas, de sorte que la demande de provision formée par la société CHRISTOPHE ET PASCAL vis-à-vis de la société L&S COIFFURE doit aussi être déclarée irrecevable.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de la société CHRISTOPHE ET PASCAL.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. En l’espèce, la société CHRISTOPHE ET PASCAL conservera, au vu de l’issue du litige, la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Au vu de l’issue du litige, il convient de rejeter la demande de frais irrépétibles formulée à l’encontre de la société L&S COIFFURE.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevables les demandes de la société CHRISTOPHE ET PASCAL à l’encontre de la SOCIÉTÉ L&S COIFFURE et DISONS n’y avoir lieu à référé ;
LAISSONS à la société CHRISTOPHE ET PASCAL la charge de ses dépens ;
REJETONS la demande formulée par la société CHRISTOPHE ET PASCAL au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À [Localité 3], le 16 juillet 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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