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TJ 92050, 17 juill. 2026, RG 26/00267


Vérifier : TJ 92050, 17 juill. 2026, RG 26/00267 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00267
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e840284f14adac9b18e4a

Texte de la décision

4,061 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUILLET 2026

N° RG 26/00267 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3RC6

N° de minute :

LA MACIF

c/

[Q] [B], [H] [S], Société AVANSSUR

DEMANDERESSE

[Adresse 1] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Sandrine ZAYAN de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1249

DEFENDEURS

Monsieur [Q] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Madame [H] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Société AVANSSUR
[Adresse 4],
[Localité 4]

Tous les trois non comparants

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Matëa BECUE, greffière

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 Juin 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 09 juillet 2026 puis prorogé à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 07 janvier 2026 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 25/2650, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Madame [O] [Y], désigné Monsieur [E] [R] en qualité d’expert.

Par assignation délivrée le 22 Janvier 2026, LA [Localité 1] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à Monsieur [Q] [B], à Madame [H] [S], et à la société AVANSSUR.

A l’audience du 03 Juin 2026, Monsieur [Q] [B], Madame [H] [S] et la société AVANSSUR n’ont pas comparu

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

LA [Localité 1] justifie d’un motif légitime de rendre communes à Monsieur [Q] [B], à Madame [H] [S] et à la société AVANSSUR les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes à Monsieur [Q] [B], Madame [H] [S] et à la société AVANSSUR les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 07 janvier 2026 enregistrée sous le RG n° 25/2650, ayant désigné Monsieur [E] [R] en qualité d’expert ;

DISONS que LA [Localité 1] communiquera sans délai à Monsieur [Q] [B], à Madame [H] [S] et à la société AVANSSUR l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer Monsieur [Q] [B], Madame [H] [S] et la société AVANSSUR à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 1500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par LA [Localité 1] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 5],dans le délai de cinq (5) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par LA [Localité 1] la présente sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 5], le 17 Juillet 2026.

LE GREFFIER,
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente

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