TJ 92050, 7 juill. 2026, RG 22/01103
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
07 Juillet 2026
N° RG 22/01103 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XVSC
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DRÔME
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
Dispense de comparution
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DRÔME
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Dispense de comparution
***
L’affaire a été débattue le 15 Juin 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente,
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Jean-Marie JOYEUX,
Greffier lors des débats et du prononcé: Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Vu la décision en date du 23 octobre 2024 - n° Minute 24/636, rendue dans l'affaire enregistrée sous le N° RG 22/1103 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XVSC ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la saisine d'office ;
Vu l'accord de la société demanderesse et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, donné par mails des 5 et 6 novembre 2025, pour que la décision soit rectifiée ;
Vu les mails des 9 et 12 juin des parties, adressés au greffe, demandant à être dispensées de comparution à l’audience ;
Attendu que la décision susvisée est affectée d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme il sera dit au dispositif de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS,
Le président, statuant seul après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, conformément aux dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
RECTIFIE la décision en date du 23 octobre 2024 - n° Minute 24/636, rendue dans l'affaire enregistrée sous le N° RG 22/1103 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XVSC ;
DIT qu'il convient de lire :
Dans la motivation, en page 2
« En conséquence, en application de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, l'analyse du médecin conseil de la caisse étant contestée, il conviendra de recourir à une expertise médicale aux frais de la CNAM. »
Aux lieu et place de :
« En conséquence, en application de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, l'analyse du médecin conseil de la caisse étant contestée, il conviendra de recourir à une consultation médicale aux frais de la CNAM. »
Dans le dispositif :
- en page 2 :
« Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder le :
Dr [L] [U]
[Adresse 3]
[Courriel 1]
Tél : [XXXXXXXX01] »
Aux lieu et place de :
« ordonnons une consultation et commettons pour y procéder le :
Dr [P] [Y] »
- en page 2 :
"Ordonnons au service médical de la caisse d'adresser, exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie, dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l'expert et au médecin conseil de la société, le Dr [B] ([Adresse 4] ou [Courriel 2]) l'ensemble des éléments médicaux concernant M. [O] [T] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d'évaluation, avis rendus...) ;
Ordonnons également au médecin conseil de la société d'adresser à l'expert et au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme ([Courriel 3] en spécifiant " Confidentiel - à l'intention du service médical") exclusivement par courriel dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;"
Aux lieu et place de :
"ORDONNONS au service médical de la caisse d'adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 4] en précisant le n° RG et avec la mention " Dossier pour expert" et au médecin conseil de la société ([Courriel 2]) l'ensemble des éléments médicaux concernant (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d'évaluation, avis rendus...) ;
ORDONNONS également au médecin conseil de la société d'adresser au tribunal ([Courriel 4] en précisant le n° RG et avec la mention " Dossier pour expert" et au service médical de la caisse ([Courriel 3] en spécifiant " Confidentiel - à l'intention du service médical") dans un délai maximum d'1 mois suivant le délai imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;"
- en page 2 :
« Disons que l'expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission par le tribunal »;
Aux lieu et place de :
« Disons que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission par le tribunal ».
- en page 2, dernier paragraphe :
« Fixons à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l'expert ;
Rappelons qu'en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; »
Aux lieu et place de :
« Rappelons que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l'arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la CNAM à hauteur de 80,50€ ».
DIT que le reste de la décision demeure inchangé ;
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et notifiée comme elle ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présent lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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