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TJ 92050, 7 juill. 2026, RG 22/01103


Vérifier : TJ 92050, 7 juill. 2026, RG 22/01103 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
22/01103
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e842784f14adac9b18fe3

Texte de la décision

6,375 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
07 Juillet 2026

N° RG 22/01103 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XVSC

N° Minute :

AFFAIRE

S.A.S. [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DRÔME

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
Dispense de comparution

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DRÔME
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Dispense de comparution

***

L’affaire a été débattue le 15 Juin 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente,
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,

Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Jean-Marie JOYEUX,

Greffier lors des débats et du prononcé: Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Vu la décision en date du 23 octobre 2024 - n° Minute 24/636, rendue dans l'affaire enregistrée sous le N° RG 22/1103 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XVSC ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu la saisine d'office ;

Vu l'accord de la société demanderesse et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, donné par mails des 5 et 6 novembre 2025, pour que la décision soit rectifiée ;

Vu les mails des 9 et 12 juin des parties, adressés au greffe, demandant à être dispensées de comparution à l’audience ;

Attendu que la décision susvisée est affectée d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme il sera dit au dispositif de la présente décision ;

PAR CES MOTIFS,

Le président, statuant seul après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, conformément aux dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

RECTIFIE la décision en date du 23 octobre 2024 - n° Minute 24/636, rendue dans l'affaire enregistrée sous le N° RG 22/1103 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XVSC ;

DIT qu'il convient de lire :

Dans la motivation, en page 2

« En conséquence, en application de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, l'analyse du médecin conseil de la caisse étant contestée, il conviendra de recourir à une expertise médicale aux frais de la CNAM. »

Aux lieu et place de :

« En conséquence, en application de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, l'analyse du médecin conseil de la caisse étant contestée, il conviendra de recourir à une consultation médicale aux frais de la CNAM. »

Dans le dispositif :

- en page 2 :

« Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder le :
Dr [L] [U]
[Adresse 3]
[Courriel 1]
Tél : [XXXXXXXX01] »
Aux lieu et place de :

« ordonnons une consultation et commettons pour y procéder le :
Dr [P] [Y] »

- en page 2 :

"Ordonnons au service médical de la caisse d'adresser, exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie, dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l'expert et au médecin conseil de la société, le Dr [B] ([Adresse 4] ou [Courriel 2]) l'ensemble des éléments médicaux concernant M. [O] [T] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d'évaluation, avis rendus...) ;

Ordonnons également au médecin conseil de la société d'adresser à l'expert et au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme ([Courriel 3] en spécifiant " Confidentiel - à l'intention du service médical") exclusivement par courriel dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;"

Aux lieu et place de :

"ORDONNONS au service médical de la caisse d'adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 4] en précisant le n° RG et avec la mention " Dossier pour expert" et au médecin conseil de la société ([Courriel 2]) l'ensemble des éléments médicaux concernant (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d'évaluation, avis rendus...) ;

ORDONNONS également au médecin conseil de la société d'adresser au tribunal ([Courriel 4] en précisant le n° RG et avec la mention " Dossier pour expert" et au service médical de la caisse ([Courriel 3] en spécifiant " Confidentiel - à l'intention du service médical") dans un délai maximum d'1 mois suivant le délai imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;"

- en page 2 :

« Disons que l'expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission par le tribunal »;

Aux lieu et place de :

« Disons que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission par le tribunal ».

- en page 2, dernier paragraphe :

« Fixons à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l'expert ;

Rappelons qu'en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; »

Aux lieu et place de :

« Rappelons que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l'arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la CNAM à hauteur de 80,50€ ».

DIT que le reste de la décision demeure inchangé ;

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et notifiée comme elle ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.

Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présent lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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