TJ 81065, 17 juill. 2026, RG 26/00086
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00140
JUGEMENT DU : 17 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00086 - N° Portalis DB3B-W-B7K-DFVK
NAC : 53B
AFFAIRE : S.A. HOIST FINANCE AB C/ [R] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Julie MIALHE
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. HOIST FINANCE AB (publ)
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’ ESSONNE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
Débats tenus à l'audience du : 04 Juin 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 18 juin 2021, la société ONEY BANK a consenti à Monsieur [R] [E] un prêt personnel d'un montant de 6.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 110,56 euros, hors assurance, au taux annuel effectif global de 4,10%.
Le 14 décembre 2023, la société ONEY BANK a cédé sa créance envers Monsieur [R] [E] à la société HOIST FINANCE AB (publ). Cette cession de créance a été notifiée à Monsieur [R] [E] le 30 octobre 2024.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société HOIST FINANCE AB a adressé à Monsieur [R] [E], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 février 2025, une mise en demeure de régulariser la situation.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er août 2025, elle a prononcé la déchéance du terme et l’a sommé de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte du 19 février 2026, la société HOIST FINANCE AB (publ) a fait assigner Monsieur [R] [E] devant le Juge de céans, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et L. 311-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de :
A titre principal, CONDAMNER Monsieur [R] [E] à lui payer la somme de 3.410,32 euros au titre du prêt n°2020950397720504 avec intérêts au taux contractuel de 4,02 % l’an à compter de la mise en demeure du 1er août 2025 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la société HOIST FINANCE AB (publ), PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat et CONDAMNER Monsieur [R] [E] à payer à la société HOIST FINANCE AB (publ) la somme de 3.410,32 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [R] [E] à payer à la société HOIST FINANCE AB (publ) la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [R] [E] aux entiers dépens,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2026, au cours de laquelle la société HOIST FINANCE AB (publ), représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et a déposé son entier dossier auquel elle a déclaré se rapporter.
Interrogée à l'audience sur les causes susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, elle n’a pas formulé d’observation.
A l’audience, Monsieur [R] [E] n’était ni présent ni représenté, bien que régulièrement assigné selon les formes de la remise à étude.
La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la demande en paiement
Sur les obligations du prêteur :
Sur la vérification de la solvabilité :
Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; il consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
S'agissant d'obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu'il y a effectivement procédé.
Aux termes des articles 1103 et 1104 code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur, la photocopie de sa carte nationale d’identité, une facture établie par SFR le 27 mai 2021 et l’avis d’impôt sur les revenus de 2019 établi en 2020 étant insuffisants.
En conséquence, le prêteur a manqué à ses obligations ; il sera dès lors intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat. Dès lors, le débiteur n’est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
- Sur le montant de la créance :
L'article L.311-48 devenu l'article L.341-8 du code de la consommation prévoit qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du code de la consommation.
Dès lors, au regard au montant du prêt (6.000 euros) et des règlements effectués par l’emprunteur (3.778,05 euros), la créance de la société demanderesse s'élève à 2.221,95 euros dont le défendeur est redevable au titre du solde du crédit ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
II- Sur les autres demandes
A- Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [R] [E], partie succombante, aux dépens de l’instance.
B- Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
C- Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procedure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que la société HOIST FINANCE AB (publ) est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit accepté le 18 juin 2021, au jour de la conclusion du contrat ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] à payer à la société HOIST FINANCE AB (publ) la somme de 2.221,95 euros au titre du contrat du 18 juin 2021 ;
DIT que cette somme est majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la société HOIST FINANCE AB (publ) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire par provision.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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