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TJ 81065, 17 juill. 2026, RG 26/00125


Vérifier : TJ 81065, 17 juill. 2026, RG 26/00125 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00125
Lieu / cour
tj81065
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e843d84f14adac9b19092

Texte de la décision

8,431 caractères

MINUTE N° : 26/00139
JUGEMENT DU : 17 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00125 - N° Portalis DB3B-W-B7K-DGBS
NAC : 5AA
AFFAIRE : [E] [W] C/ S.C.I. CELESTE IMMOBILIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame Julie MIALHE

GREFFIER : Madame Catherine TORRES

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne assisté par Me Virginie MEYER, avocat au barreau d’ALBI

DEFENDERESSE

S.C.I. CELESTE IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante ni représentée

Débats tenus à l'audience du : 04 Juin 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat en date du 13 avril 2022, la SCI CELESTE IMMOBILIER a donné à bail à Monsieur [E] [W] un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 495 euros, outre 20 euros à titre de provision sur charges. Le contrat de bail prévoyait que le dépôt de garantie s’élevait à la somme de 950 euros.

Monsieur [E] [W] a quitté le logement et un état des lieux de sortie a été effectué le 27 mai 2024.

Par acte du 27 novembre 2025, Monsieur [E] [W] a fait assigner la SCI CELESTE IMMOBILIER devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Castres, sur le fondement de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, afin de la voir condamner, outre aux entiers dépens, au paiement de la somme de 950 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie à majorer de 10 % par mois échu à compter du 27 juin 2024 jusqu’à l’entier paiement et la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2026, au cours de laquelle Monsieur [E] [W], assisté de son conseil, a maintenu ses demandes. Il fait valoir qu’en l’absence de dégradation du logement, le dépôt de garantie doit lui être restitué.

A cette audience, la SCI CELESTE IMMOBILIER n’était ni présente ni représentée, bien que régulièrement assignée selon les formes de la remise à étude.

La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande en paiement

L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que « Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie. Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu'elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l'approbation définitive des comptes de l'immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l'ensemble des comptes. Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation ».

Aux termes des articles 1103 et 1104 code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, il est constant que le montant du dépôt de garantie s’élève à la somme de 950 euros.

L’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 12 avril 2022 mentionne que le logement est en bon état, avec les précisions suivantes :
- entrée : traces sur les murs légères
- cuisine : traces usure normales
- séjour : traces usure légères
- chambre 1 : traces sur les murs, usures et fissures
- 1 problème avec la porte du four non fixée.

L’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 27 mai 2024 mentionne que le logement est en bon état, avec les précisions suivantes :
- entrée : bon état général
- cuisine : traces sur murs
- séjour : traces usure normales
- chambre 1 : traces sur les murs usures et fissures normales
- Etat général conforme à l’état des lieux. Ampoule grillée à changer, application forfait ménage à 100 euros.

En l’absence de tout élément justifiant la retenue du dépôt de garantie par le bailleur, non comparant, il sera fait droit à la demande de condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 950 euros, en restitution du dépôt de garantie.
Il sera également fait droit à la demande de voir condamner la défenderesse à la majoration prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989. Il sera toutefois rappelé que cette majoration ne porte pas sur 10% du montant du dépôt de garantie mais sur une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, soit en l’espèce à la somme de 49,50 euros par mois, à compter du 27 juin 2024 et jusqu’à la restitution intégrale du dépôt de garantie à titre de majoration.

II. Sur les autres demandes

La SCI CELESTE IMMOBILIER, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.

Elle sera en outre condamnée au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire par provision.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SCI CELESTE IMMOBILIER à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 950 euros en restitution du dépôt de garantie ;

CONDAMNE la SCI CELESTE IMMOBILIER à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 49,50 euros par mois de retard à compter du 27 juin 2024 et jusqu’à la restitution intégrale du dépôt de garantie à titre de majoration ;

CONDAMNE la SCI CELESTE IMMOBILIER au paiment de la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI CELESTE IMMOBILIER aux entiers dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire par provision.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

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