TJ 22278, 17 juill. 2026, RG 25/02266
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00328
N° RG 25/02266 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F7KS
Le 17 JUILLET 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame CHEVREL lors des débats et Madame LAVIOLETTE lors du prononcé
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Février 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 17 JUILLET 2026 après prorogation
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le dix sept Juillet deux mil vingt six
ENTRE :
Société LOISIRS FINANCE,
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Monsieur [M] [N], [R] [F],
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté,
-1- EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 juin 2022, la société LOISIRS FINANCE a consenti à Monsieur [M] [F] un crédit affecté pour l’achat d’un camping-car d'un montant en capital de 47.600€ remboursable en 117 mensualités de 510,54 euros hors assurance facultative incluant les intérêts au taux fixe de 4,38%.
Le véhicule a été livré le 9 juin 2022.
Les fonds ont été débloqués le 24 juin 2022.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [M] [F] le 11 décembre 2024, et a constaté la déchéance par courrier du 8 janvier 2025.
Par assignation délivrée à Monsieur [M] [F] le 7 octobre 2025, la société LOISIRS FINANCE a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 1] de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- de constater que la déchéance du terme est acquise ;
-de constater la résolution du contrat de prêt, à défaut prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l’emprunteur ;
- de condamner Monsieur [M] [F] à payer à la société LOISIRS FRANCE la somme de 44.947,30 euros au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 4,38% à compter du 8 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement ;
-subsidiairement si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, la banque est fondée à réclamer les intérêts au taux légal compte tenu de l’ancienneté de la créance et son caractère incontestable ;
- de condamner Monsieur [M] [F] à payer la somme de 800 euros à la société LOISIRS FRANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 16 février 2026. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation et renvoyé l’affaire à l’audience du 19 mai 2025.
A cette audience, la société LOISIRS FINANCE, représentée par son conseil, a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et s’est défendue de toute irrégularité concernant l’application du droit de la consommation.
Bien que régulièrement assigné par dépôt à étude, Monsieur [M] [F] est non comparant et non représenté. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026, prorogé au 17 juillet 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”
Les dispositions de l’article R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
1-Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du 10 juin 2024 (une échéance ayant été reportée).
La présente action ayant été engagée par assignation le 7 octobre 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 10 juin 2024, est recevable.
2-Sur le respect des obligations contractuelles par la banque
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation.
En cas de manquement au respect de ses obligations, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
A défaut de justification de ces démarches lors de la phase précontractuelle, le prêteur encourt la déchéance des droits aux intérêts.
Cette action en déchéance de droit aux intérêts n'est toutefois recevable que dans la limite de cinq années à compter de la signature du contrat, conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil lorsqu'elle n'est pas soulevé par l'emprunteur en défense au fond.
* * *
En l'espèce, la société LOISIRS FINANCE produit au soutien de ses demandes les pièces suivantes :
-la fiche explicative de la signature électronique
-la FIPEN
-fiche dialogue + pièces justificatives (carte nationale identité, attestation de domicile, copie de la déclaration de ressources auprès des impôts pour l’année 2021)
-fiche conseil assurance
-la FICP du 10 juin 2022
-offre de prêt signée le 10 juin 2022 avec bordereau de rétractation
-la notice assurance
-le certificat de conformité de la signature électronique
-l’attestation de livraison du camping-car du 10 juin 2022
-la clause de réserve de propriété et la facture du camping-car
-tableau d’amortissement
-bon de réservation du véhicule
-historique de paiement
-courriers LRAR de mise en demeure du 11 décembre 2024
-courriers de déchéance du terme du 8 janvier 2025
-FICP
Il apparaît, qu’au regard des pièces produites, notamment des pièces justifiant la vérification de solvabilité que la société LOISIRS FINANCE a respecté son obligation légale d’information, de sorte qu’elle n’encourt pas la déchéance de droit aux intérêts.
3- Sur la demande de paiement
Selon l’article L312-39 du code de la consommation (ancien article L311-24), en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l'espèce, la société LOISIRS FINANCE demande :
-échéances impayées : 2887,16€
-mensualité reportée : 568,34€
-capital non échu : 38.418,33€
-indemnité légale : 3073,47€
-total : 44.947,30€
En application des dispositions légales et au regard de l’historique produit, la somme restant due peut être fixée ainsi :
-capital restant dû à la date de défaillance : 40.616,15€
-intérêts échus non payés : 1029,45€
-total : 41.645,60€
Cumulée avec les intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient de la réduire à la somme de 100€, conformément aux dispositions de l'article 1152 (devenu 1231-5) du Code civil.
En conséquence, Monsieur [M] [F] sera condamné à payer la somme de 41.745,60€ à la société LOISIRS FINANCE, avec intérêt au taux contractuel de 4,38% à compter du 8 janvier 2025 et jusqu'au complet paiement.
4- Sur les demandes accessoires:
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [M] [F] aux dépens de la présente instance.
En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l'action de la société LOISIRS FINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à la société LOISIRS FINANCE la somme de 41.745,60 €, avec intérêt au taux contractuel de 4,38% à compter du 8 janvier 2025 et jusqu'au complet paiement ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, Juge des contentieux de la protection et par, Madame Célia LAVIOLETTE, greffière présente lors de son prononcé,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
- 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me GAUTIER
- 1 CCC par LS à [M] [N], [R] [F]
- 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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