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TJ 42218, 16 juin 2026, RG 23/00984


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Date
16/06/2026
Numéro
23/00984
Lieu / cour
tj42218
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e848284f14adac9b192ca

Texte de la décision

29,604 caractères

N° RG 23/00984 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HXGX

N° minute:

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

1ère Chambre Civile

JUGEMENT DU 16 JUIN 2026

ENTRE:

SAS. [H] venant aux droits de la S.A.S. [J] [M]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 831 267 596
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET:

Monsieur [A] [V]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Monsieur [L] [V]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

L’AUXILIAIRE - ès qualités d’assureur de la SAS [J] [M]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 775.649.056
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

SARL S’ELEC
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 750 471 989
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

S.A. AXA FRANCE IARD - ès qualités d’assureur de la société S’ELEC
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 722 057 460
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO - BARTHELEMY OHMER, avocat au barreau de LYON

S.A.S.U. ELEZI BTP
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 908 926 439
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]

non représentée

Société RCDPRO Assurances - ès qualités assureur de la SASU ELIZI BTP
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(avocat postulant), Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

INTERVENANTES VOLONTAIRES :

La SMAB - ès qualités assureur de la SASU ELIZI BTP
priss en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(avocat postulant), Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

Compagnie OPTIM ASSURANCE - ès qualités assureur de la SASU ELIZI BTP
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis

représentée par Maître Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(avocat postulant), Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY

DÉBATS: à l'audience publique du 12 Mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2026.

DÉCISION: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.

FAITS ET PROCÉDURE:

En début d'année 2022, la société [J] [M] a été sollicitée par Messieurs [V] pour effectuer des travaux de rénovation d'un appartement au 10ème étage d'un ensemble immobilier, en copropriété, situé [Adresse 9] [Localité 5].

Il s'agit, pour les consorts [V], d'un investissement destiné à la location.

La société [J] [M] a édité un devis le 31 janvier 2022 pour un montant total de 81.900,17 € TTC, sur lequel les consorts [V] ont apposé leur signature précédée de la mention « Bon pour accord » le 17 mars 2022.

Un contrat d'entreprise a été régularisé le même jour et un procès-verbal d'ouverture de chantier a alors été formalisé le 5 avril 2022.

Par la suite, les consorts [V] ont souhaité modifier les travaux initialement prévus nécessitant la régularisation d'un devis modificatif que les consorts [V] ont accepté le 20 juin 2022.

Au mois de juillet 2022, les défendeurs ont à nouveau souhaité apporter des modifications par rapport au devis initial.

Une réunion s'est tenue le 25 septembre 2022 à l'occasion de laquelle les parties ont listé les « préréserves » dans la perspective d'une réception de chantier.

Le 22 octobre, les consorts [V] ont informé Monsieur [J] que l'un des occupants d'un appartement, situé en dessous de l'appartement objet des travaux, se plaignait de fuite d'eau.

Le conseil des demanderesses a mis en demeure les consorts [V] de :
- proposer une date de réception, avant la fin du mois de décembre, pour la tenue d'une réunion sur les 15 premiers jours du mois de janvier,
- régler le montant de la facture valant solde d'un montant de 10 507,74 € TTC.

Par courrier du 29 décembre 2022, les consorts [V] ont notamment répondu qu'ils ne pouvaient accepter une réception tant que subsistait un doute sur l'origine du dégât des eaux, et qu'une expertise contradictoire devait avoir lieu le 20 janvier 2023.

Le 31 janvier 2023, le conseil des demanderesses a renouvelé sa mise en demeure de réceptionner le chantier et de régler la facture d'un montant de 10 507,74 €.

Par courrier du 7 février 2023, les consorts [V], ont maintenu leur refus de réceptionner le chantier et de régler le solde dû à la requérante aux motifs suivants :
que rien ne permet d'exclure la responsabilité de la société [J] [M] dans le dégât des eaux,
- l'absence de ventilation dans les WC 2 et la salle de bains 2,
- que le mécanisme d'ouverture/fermeture de la fenêtre de la salle de bain 1 n'est pas réparé,
- que les pénalités de retard n'ont pas été prises en compte.

Par acte du 7 mars 2023, la société [J] [M] et la société [H] assignaient les consorts [V] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.

Par ordonnance du 7 septembre 2023, le Tribunal a notamment :
- Ordonné une expertise,
- Désigné M. [G] [X] en qualité d'expert,
- Dit que le rapport d'expertise devra être déposé au greffe du Tribunal avant le 7 avril 2024,
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 9 avril 2024 pour conclusions après expertise.

Dans son dernier accedit en date du 20 décembre 2023 l'expert a fait part de la nécessité d'appeler en cause les entreprises titulaires des lots électricité et plâtrerie/peinture et carrelage (soit les sociétés S'ELEC et ELMEZI) ainsi que leurs assureurs.

La société [J] [M] a alors appelé en cause les entreprises susmentionnées et leurs compagnies d'assurances respectives dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE sous le numéro 23/00984.

La société [J] [M] a appelé en cause sa propre compagnie d'assurance, l'AUXILIAIRE.

Par ordonnance du 9 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro 23/00984.

Par ordonnance du 11 avril 2024, le juge de la mise en état a déclaré communes et opposables les opérations d'expertise à l'ensemble des parties appelées en cause.

L'expert a remis son rapport définitif le 3 janvier 2025.

Parallèlement, la société [J] [M] a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation entraînant la transmission universelle de son patrimoine à la société [H], associée unique, aux termes d'une délibération en date du 31 décembre 2024 approuvée en assemblée générale ordinaire des associés de la société [H].

L'annonce de cette dissolution sans liquidation a été publiée le 23 mai 2025 au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) et n'a pas fait l'objet d'opposition dans le délai légal prévu par le Code de commerce.

Dans leurs dernières conclusions, la société [J] [M] et la société [H] demandent, au visa des articles 325 et 329 du Code de procédure civile, 1103 et suivants du Code civil, 1353 du Code civil, ainsi que 1792-6 du code civil, de :
- DECLARER recevable l'intervention volontaire de la société [H], en la personne de son représentant légal en exercice, venant aux droits de la Sté [J] [M],
A - SUR LA RÉCEPTION JUDICIAIRE DU CHANTIER

- PRONONCER la réception des travaux effectués par la société [J] [M] pour le compte des consorts [V] à la date du 18 octobre 2022,
- DEBOUTER les défendeurs et autres intervenants à la procédure de toute demande contraire,
B – SUR LE REGLEMENT DE LA FACTURE VALANT SOLDE
- CONDAMNER solidairement Messieurs [L] et [A] [V] à payer une somme de 10 507,74 € TTC à la Société [H] avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022, date de la mise en demeure (PIECE 15),
- DEBOUTER les défendeurs et autres intervenants à la procédure de toute demande contraire,
C& D – SUR LES PRÉTENTIONS DES CONSORTS [V]
A titre principal
- DÉBOUTER les consorts [V] de l'intégralité des prétentions qu'ils formulent à l'encontre de la société [H],
À titre subsidiaire,
- CONDAMNER la compagnie L'AUXILIAIRE à relever et garantir la société [H] de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice des consorts [V] ou de tout autre partie à la procédure,
- DÉBOUTER la compagnie L'AUXILIAIRE de toute demande contraire,
E – ARTICLE 700 CPC ET DEPENS
- CONDAMNER solidairement Messieurs [L] et [A] [V] à verser à la Sté [H] une somme de 7104 € TTC au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER solidairement Messieurs [L] et [A] [V] aux entiers dépens de l'instance, incluant les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Simon LETIEVANT, avocat sur son affirmation de droit,
- DÉBOUTER les consorts [V] et tout autre partie à la procédure de toute demande formulée à l'encontre de la société [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Dans leurs dernières conclusions, les consorts [V] demandent, au visa des articles 1231-1 et 1792-6 du Code civil, ainsi que L123-4 du Code des assurances, de:
- CONDAMNER in solidum la société [H] venant aux droits de la société [J] et la compagnie l'AUXILIAIRE à leur verser les sommes de :
- 25.080 euros HT soit 27.588 euros TTC au titre des travaux d'embellissement intérieurs, des revêtements carrelés /faïencés, du vide-ordures, de l'arrivée de gaz,
- 2.475 euros HT soit 2.970 euros TTC au titre de l'étude de mise en conformité de la
VMC,
- 10.307 euros HT, soit 11.337 euros TTC au titre des travaux de mise en conformité de la VMC,
- 39.200 euros au 31 décembre 2024 (soit 28 mois) à parfaire jusqu'à la location sur la base d'un montant de 1 400 euros mensuel,
- 7.000 euros au titre de la perte de surface,
- 24.000 euros au titre de la chambre qui ne peut être louée ;
- REJETER les demandes de la société [H] venant aux droits de la société [J] tendant à voir la réception prononcée le 2 décembre 2022 ;
- REJETER toute autre demande qui serait formulée à l'encontre de MESSIEURS [V] ;
- CONDAMNER in solidum la société [H] venant aux droits de la société [J] et la compagnie l'AUXILIAIRE à leur verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER les mêmes aux dépens incluant les frais d'expertise.

Dans ses dernières conclusions, la compagnie L'AUXILIAIRE, ès qualités d'assureur de la société [J] [M], demande, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL :
- JUGER l'absence de réception expresse ou tacite des travaux effectués selon contrat de travaux régularisé entre la société [J] [M], d'une part, et Messieurs [A] et [L] [V], d'autre part ;
- En conséquence, REJETER l'ensemble des demandes formulées à son encontre ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Si par impossible la juridiction devait prononcer la réception judiciaire des ouvrages, JUGER que la responsabilité de la société [J] [M] ne peut être recherchée uniquement concernant les désordres esthétiques affectant les embellissements dès lors que les travaux relatifs à la VMC ont été expressément écartés du cadre d'intervention de la société [J] COIRTAGE ;
- En conséquence, les désordres esthétiques ne permettant pas d'engager sa garantie responsabilité civile décennale, REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- LIMITER la part de responsabilité de la société [J] [M] en ce que les désordres affectant les embellissements résultent d'une mauvaise exécution imputable à la société ELEZI BTP et que les travaux relatifs à la VMC ont été expressément exclu de la mission contractuelle à laquelle la société [J] [M] était tenue ;
- LIMITER le quantum des demandes formulées par Messieurs [A] et [L] [V] en ce que celles-ci sont excessives et infondées ;
- En conséquence, LIMITER le quantum des condamnations aux sommes retenues par Monsieur l'expert [X] dans le cadre de son rapport définitif ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- FAIRE application des limites et plafonds de garantie conformément aux dispositions contractuelles liant les parties, notamment la franchise ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [V] et Monsieur [A] [V], ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l'instance dont distraction sera faite à Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocat sur son affirmation de droit.

Dans ses dernières conclusions, la société S'ELEC demande, au visa des articles 1231-1 du Code civil, de :
- La mettre hors de cause, aucune demande de condamnation n'étant sollicitée par les parties adverses
- La mettre hors de cause en l'absence de faute de sa part,
- Condamner les parties perdantes ou qui mieux le devra à lui payer une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner les parties perdantes ou qui mieux le devra à payer aux entiers dépens de l'instance, comprenant avec droit de recouvrement direct au profit de Me Pierre BERGER, de la SELARL LEXFACE, en vertu de l'article 699 du Code de Procédure Civile
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions, la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société S'ELEC, demande, au visa des articles L 241-1 et suivants du code des assurances, ainsi que 1792 et suivants du Code civil, de :
- DEBOUTER la société SMAB et toutes autres parties de toutes demandes en tant que dirigées à l'encontre de la société AXA France IARD,
- La METTRE hors de cause,

- CONDAMNER la société [J] [M], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Me BARTHÉLÉMY, avocat, sur son affirmation de droit.

Dans leurs dernières conclusions, la RCDPRO Assurances, OPTIM Assurance, la SMAB, en sa qualité d'assureur de la société ELEZI BTP, demandent, au visa des articles L.124-3, L.241-1 et L.112-6 du Code des assurances, ainsi que 1240, 1231-1, 1792 et suivants du Code civil, de :
A TITRE LIMINAIRE
- METTRE HORS DE CAUSE la société RCDPRO ASSURANCES du fait qu'elle n'a pas la qualité d'assureur de la société ELEZI BTP.
- FAIRE DROIT à la demande d'intervention volontaire de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE, sans reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie.
- PRONONCER la mise hors de cause d'OPTIM ASSURANCES
A TITRE PRINCIPAL
- REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de OPTIM ASSURANCE, aujourd'hui SMAB, au motif de l'absence de garantie mobilisable compte-tenu d'une :
- Garantie RCD qui ne saurait être mise en œuvre à défaut de :
✓réception,
✓désordre de nature décennale imputable à son assurée (ELEZI BTP).
- Garantie RC qui ne saurait être mise en œuvre au titre :
✓des désordres affectant l'ouvrage puisque cette dernière n'a jamais vocation à financer la reprise des prestations de l'assurée,
✓des dommages immatériels allégués dans la mesure où :
o ils sont sans lien avec le désordre imputé à l'intervention de la société ELEZI BTP ;
o ils ne sont ni justifiés ni caractérisés.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- Si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation à l'encontre de la Compagnie SMAB, FAIRE APPLICATION des limites de la police OPTIM, notamment la franchise (3.000 €).
- CONDAMNER les sociétés [J] [M], l'AUXILIAIRE recherchée en sa qualité d'assureur de la société [J] [M], S'ELEC, AXA France IARD, recherchée en sa qualité d'assureur de S'ELEC, à relever et garantir la SMAB de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
- CONDAMNER les demandeurs ou toute partie succombante à payer à la SMAB la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

La société ELEZI BTP n'a pas constitué avocat.

MOTIFS,

1- SUR LES INTERVENTIONS VOLONTAIRES DE LA SOCIETE [H], SMAB et OPTIM Assurance

L'article 325 du Code de procédure civile dispose que :
« L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »

Aux termes de l'article 329 du Code de procédure civile :
« L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. »

En l'espèce, la société [J] [M] ayant été absorbée par la société [H], cette dernière est automatiquement investie de ses droits et obligations par l'effet de la transmission universelle de son patrimoine.

Par ailleurs, il convient de faire droit à la demande d’intervention volontaire de SMAB et de Optim Assurance.

Par conséquent, les interventions volontaires sont recevables, dès lors qu'il existe un lien suffisant avec les prétentions soulevées et qu'elles disposent du droit d'agir dans le cadre de la présente instance.

2- SUR LA DEMANDE DE RÉCEPTION JUDICIAIRE DU CHANTIER

Selon l'article 1792-6 al. 1 du Code civil :
« La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »

L'article 7.2 du contrat d'entreprise signé le 17 mars 2022 stipule (PIECE 1 p.9) :
« La société [J] [M] pourra solliciter en justice le prononcé de la réception des travaux notamment dans les cas suivants :
➢Refus de réception par le Maître d'ouvrage
➢Absence du Maître d'ouvrage à la convocation qui lui a été adressée par la société [J] [M] dans les conditions de l'article 7.1.1 du présent contrat
➢Non acceptation des réserves par la société [J] [M] »

En l'espèce, les consorts [V] ont refusé de réceptionner le chantier, et ils invoquent à ce titre trois motifs.

En premier lieu, les consorts [V] ont indiqué que rien ne permettait d'exclure la responsabilité de la société [J] [M] dans le dégât des eaux survenu dans l'appartement situé à l'étage inférieur.

Or ils ne démontrent pas que la société [J] [M] est à l'origine de ce sinistre.

Pour sa part, la société [J] [M] met en avant que :
- une expertise contradictoire amiable a eu lieu le 10 janvier dernier à l'initiative de l'assureur de Monsieur [D] qui a permis de l'exonérer de toute responsabilité;
- dans son rapport définitif, l'expert ne retient aucune responsabilité de sa part au sujet de ce fameux dégât des eaux.

En second lieu, la défenderesse a reproché à la requérante l'absence de ventilation dans les WC 2 et la salle de bains 2.

Pour sa part, la société [J] [M] met en avant à ce titre que la totalité des devis que les défendeurs ont signés excluent expressément la réalisation de la VMC.

En troisième lieu, les défendeurs ont refusé la réception au motif que la société [J] [M] serait redevable de pénalités de retard.

Pour sa part, la société [J] [M] met en avant à ce titre que si le procès-verbal d'ouverture de chantier prévoyait une réception au plus tard en semaine 28, c'est à la condition qu'il n'y ait pas de modification dans les travaux à l'initiative des maîtres d'ouvrage, le devis principal a tout d'abord été modifié, à la demande des défendeurs, le 16 juin 2022, et, quelques semaines après, il a été modifié le 6 juillet 2022.

Quoi qu'il en soit, il convient de constater qu'aucun de ces trois motifs ne justifie le refus des défendeurs de réceptionner le chantier.

En particulier en effet, il résulte du rapport d'expertise que l'expert indique à juste titre en page 68 :
« La fin des travaux de rénovation/réaménagement peut être fixé au 18 octobre 2022 ;
Aucun élément objectif ne permettait de ne pas prononcer la réception le 18 octobre 2022;
Le 18 octobre 2022 :
➢La réception des ouvrages pouvait être prononcée assortie de réserves ; »

Dans ces conditions, il convient de prononcer la réception à la date du 18 octobre 2022.

3 – SUR DEMANDE DE REGLEMENT DE LA FACTURE

L'article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que l'expert, qui avait pour mission de faire les comptes entre les parties, indique en p. 69 que les consorts [V] sont « redevables de la somme de 10 507,60 14 € TTC au regard des devis produits et des acomptes versés ».

Dans ces conditions, les consorts [V] seront condamnés solidairement à régler cette somme de 10 507,74 € TTC à la société [H] venant aux droits de la société [J], avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022, date de la mise en demeure.

4– SUR LES DEMANDES DES CONSORTS [V]

4-1 - sur les demandes relatives aux travaux d'embellissement intérieurs, revêtements carrelés, vide-ordures, arrivée de gaz pour un total de 27 588 € TTC

En l'espèce, les consorts [V] fondent leur demande sur un devis de l'entreprise BATIREPRISE que l'expert a pourtant rejeté à juste titre dans les termes suivants : « les devis établis par la société BATIREPRISE sont excessifs et très éloignés des travaux de reprise que nous avons arrêtée lors de l'accredit de synthèse » (page 59).

Par compte, l'expert note à juste titre, en page 69 : « les travaux de resuivi des embellissements ont été valorisés à la somme de 1500 € TTC ».

Dans ces conditions, la société [H] venant aux droits de la société [J] sera condamnée à payer aux consorts [V] cette somme, sachant que sa responsabilité contractuelle pour faute est engagée compte tenu des manquements aux règles de l'art mentionnés par l'expert.

4-2 - sur les demandes relatives à la VMC

En l'espèce, la société [J] [M] met en avant à ce titre que :
- les consorts [V] n'ont pas souhaité confier ce lot à la société [J] [M] : la totalité des devis signés excluent expressément la réalisation de la VMC ;
- les maîtres d'ouvrage disposent de connaissances techniques probablement plus aiguisées qu'elle sur un certain nombre de sujets et notamment celui de la VMC.

Or il résulte du rapport d'expertise que l'expert a répondu à juste titre en l'espèce que :
- dans la mesure où la prestation de la société [J] [M] portait sur la maîtrise d'œuvre complète des travaux, la question de la VMC aurait dû être considérée (p. 46) ;
- « Je retiens que malgré le fait que dans le marché de travaux le lot VMC est exclu, diverses interventions de modification du réseau de ventilation ont été réalisées en cours de chantier ; » (p.53) ;
- « la nature des travaux souhaitées par les consorts [V] imposait une réflexion et des prestations au niveau du système de VMC » (p.56) ;
- « les travaux de mise en conformité de la VMC ont été devisés à la somme de 1848 € TTC » (p.69) ;
- « des non-conformités affectent les installations de ventilation permanente du logement.
Ces non-conformités :
- compromettent la destination et l'utilisation du logement car nuisent à la salubrité et décence du logement ;
- étaient apparent au moment de la réception des ouvrages ou à la fin des travaux ;
- n'ont pas été repris en fin de travaux » (page 38) ;
- « concernant les désordres affectant la ventilation des locaux, ils sont la conséquence de la non-conformité et vices constructifs au regard des textes réglementaires » (page 39);
- « les désordres engagent les responsabilités partagées de la société [J] [M] (assimilable à une entreprise générale) et des locateurs d'ouvrages concernés par la réalisation des embellissements et de la VMC » (page 69).

Il en résulte que, même si la VMC était exclue des contrats, la responsabilité de la société [J] [M] est engagée à ce titre.

Cette responsabilité ne saurait être décennale puisque même si les non-conformités de la VMC compromettent la destination et l'utilisation du logement au regard des normes de location, elles étaient apparentes au moment de la réception content tenu du fait que l'expert note à ce titre justement que Monsieur [V] « est sachant dans ce dossier car il est architecte » (page 69).

Elle est par contre de nature contractuelle car relève d'une faute de la part de la société [J] [M] qui n'a pas respecté les normes réglementaires, ce qui constitue des vices constructifs et manquements aux règles de l'art.

Dans ces conditions, la société [H] venant aux droits de la société [J] sera condamnée à payer aux consorts [V] une somme de 1848 € TTC.

4-3 sur les préjudices immatériels invoqués par les consorts [V]

4-3-1 sur le préjudice de jouissance et la demande de 24 000 € au titre de la chambre qui ne peut être louée

En l'espèce, les consorts [V] sollicitent une somme de 39 200 € au titre de la perte locative.

Ils soutiennent à ce titre que l'appartement n'était pas habitable en raison des dysfonctionnements constatés sur la VMC.

Or l'expert a estimé à juste titre que l'appartement pouvait être proposé à la location à compter du 18 octobre 2022 et que « aucun désordre empêché de proposer le logement à la location » (page 68).

Dans ces conditions, la demande au titre du préjudice de jouissance sera rejetée. Il en va de même pour la demande concernant la somme de 24 000 € car rien ne démontre que cette chambre n’aurait pas pu être louée et car la somme de 24 000 € n’est pas justifiée.

4-3-2 Sur le préjudice résultant de la perte de surface

En l'espèce, pour démontrer l'existence d'une perte de superficie, les consorts [V] se fondent sur un constat d'huissier.

Or les commissaires de justice n'ont pas de qualification pour déterminer avec exactitude la surface d'un appartement.

Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande à ce titre.

5- SUR LES DEMANDES [Localité 6] LA COMPAGNIE D'ASSURANCES L'AUXILIAIRE DE LA PART DE LA SOCIÉTÉ [J] [M] ET DES CONSORTS [V]

5-1 concernant les désordres relatifs aux embellissements

En l'espèce, l'expert judiciaire note à juste titre que ces désordres sont de nature seulement esthétique de sorte que la garantie décennale de l'assurance ne saurait être mise en œuvre à ce titre.

Concernant la garantie avant réception des travaux, elle ne saurait non plus être actionnée à ce titre car elle concerne des cas particuliers très différents du cas des embellissements litigieux.

Les demandes de garantie de la société [J] [M] et des consorts [V] concernant ces désordres seront donc rejetées.

5-2 concernant les désordres relatifs à la VMC

Compte tenu du caractère apparent de ces désordres, la garantie décennale ne saurait être mise en œuvre.

Pour les mêmes raisons que celles mentionnées concernant les embellissements, la garantie avant réception des travaux ne saurait non plus être mise en œuvre concernant les désordres relatifs à la VMC.

Les demandes à l'encontre de la compagnie d'assurances l'auxiliaire seront donc rejetées.

6- SUR LES AUTRES DEMANDES

En l'espèce, les demandes contre la compagnie L'AUXILIAIRE ayant été rejetées, les demandes de cette dernière contre la société ELEZI BT seront également rejetées, sachant qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société S ELEC.

Par ailleurs, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de RCDPRO Assurances et OPTIM ASSURANCE

Il n'est pas équitable en l'espèce de condamner quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,

RECOIT les interventions volontaires de [H], SMAB et OPTIM ASSURANCE ;

PRONONCE la réception des travaux effectués par la société [J] [M] pour le compte des consorts [V] à la date du 18 octobre 2022 ;

CONDAMNE solidairement Messieurs [L] et [A] [V] à payer une somme de 10 507,74 € TTC à la société [H] venant aux droits de la société [J] avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022, date de la mise en demeure ;

CONDAMNE la société [H] venant aux droits de la société [J] à verser à Messieurs [V] les sommes de :
- 1 500 euros TTC au titre des travaux d'embellissement intérieurs, des revêtements carrelés /faïencés, du vide-ordures, de l'arrivée de gaz,
- 1848 euros TTC au titre de l'étude de mise en conformité de la VMC ;

MET hors de cause RCDPRO Assurances et OPTIM ASSURANCE ;

DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;

DIT que les dépens incluant les frais d'expertise seront partagés par moitié entre la société [H] venant aux droits de la société [J] et les consorts [V].

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS

Copie exécutoire à:
Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON
Me Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS
Me Simon LETIEVANT
Me Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS
Me Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE
Me Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO- BARTHELEMY OHMER

Le

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