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TJ 42218, 16 juin 2026, RG 25/01181


Vérifier : TJ 42218, 16 juin 2026, RG 25/01181 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/01181
Lieu / cour
tj42218
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e848884f14adac9b19305

Texte de la décision

11,852 caractères

N° RG 25/01181 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUB2

N° minute:

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

1ère Chambre Civile

JUGEMENT DU 16 JUIN 2026

ENTRE:

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice la SARL Société de Gestion Immobilière dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET:

Monsieur [H] [L]
né le 19 Juin 1987 à [Localité 1] (Congo)
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Hélène CHABRIER de la SCP FOURNAND-CHABRIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-42218-2025-3640 du 27/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY

DÉBATS: à l'audience publique du 12 Mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2026.

DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.

FAITS ET PROCÉDURE

Mr [H] [L] est copropriétaire du lot N°15 (appartement) du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 2] représenté par son syndic en exercice, la SARL SGI.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble affirme que M. [H] [L] ne règlerait plus les charges de copropriété appelées par le syndic.

Le syndicat des copropriétaires lui a fait délivrer un commandement de payer par l'intermédiaire de la SELARL JURIKALIS, commissaire de justice, en date du 22 avril 2020, pour un montant restant dû de 4.287,26 € à cette date.

Par exploit du 26 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], 42000 ST ETIENNE a fait assigner Mr [H] [L] devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE.

Dans ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] demande, au visa des articles 5, 6-3, 6-4, 10 à 14-2, 20, 24, 25, 27 et 33 de la Loi du 10 juillet 1965, et 5-1, 6, 43 à 45-1 et 55 du décret du 17 mars 1967, de :
-Condamner Mr [H] [L] à lui payer :
⇨la somme de 7.865,50 € correspondant aux charges de copropriété impayés du 2ème appel de provision de 2019 en date du 1er avril 2019 au 1er appel de provision 2025 en date du 1er janvier 2025 inclus, outre intérêts de droit sur la somme de 4.287,26 € à compter de la mise en demeure du 22 avril 2020, et à compter de l'assignation du 26 février 2025 pour le surplus.
⇨2.500 € à titre de dommages et intérêts
⇨2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile
-Débouter Mr [H] [L] de toutes ses demandes
-Condamner M. [H] [L] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 22 avril 2020, celui de l'assignation et les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A444-31 du Code de commerce, portant fixation du tarif des Commissaires de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles il sera condamné et laissées entièrement à sa charge, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Fabrice PILLONEL, Avocat, pour ceux dont il aurait fait l'avance sans en recevoir provision, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions, Mr [H] [L] demande, au visa des articles 12; 32 ; 122 et 124, 700 du Code de Procédure Civile, 10 , 19-2 et 42 de la Loi du 10 JUILLET 1965, 1343-5 ; 2224 ; 2244 du Code Civil, de :
- DECLARER irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 6]
- CONDAMNER syndicat des copropriétaires de à payer à Maître [O] [J] la somme de 489,60 € au titre de l'article 37 de la Loi du 10 JUILLET 1991, ainsi que les entiers dépens dont distraction sur son affirmation de droit
- DEBOUTER syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 6] de toutes ses autres demandes,
Si par impossible, les demandes ne devaient pas être déclarées irrecevables :
- JUGER que la condamnation au paiement des charges pour la période antérieure au 26 FEVRIER 2020 sont prescrites soit pour un total de 3 368,79 C.
- JUGER qu'il s'acquittera du paiement des charges pouvant être mises à sa charge en 24 mensualités et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital
- JUGER que les intérêts ne courront pas à compter du commandement de payer du 22 AVRIL 2020.
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 6] de sa demande de paiement de la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] [Localité 4] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] [Localité 4] de toutes ses autres demandes,
- STATUER ce que de droit sur les dépens.

MOTIFS,

1- sur la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble

1-1 sur la demande concernant la prescription

En l'espèce, Mr [H] [L] se prévaut d'une prescription des charges pour la période antérieure au 26 février 2020.

Pour sa part, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble affirme qu'aucune prescription ne peut intervenir en l'espèce, puisque Mr [H] [L] aurait toujours reconnu son droit au paiement des charges afférent à son lot, si bien qu'il devrait être fait application de l'article 2240 du Code Civil.

Quoi qu'il en soit, cette fin de non recevoir n'a pas été soulevée devant le juge de la mise en l'état comme le prévoit l'article 789 du code de procédure civile, de sorte qu'elle est irrecevable devant le juge du fond.

1-2 sur la demande concernant l'absence de mise en demeure

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble met en avant une absence de mise en demeure.

Or un commandement de payer valant mise en demeure a bien été délivré par la SELARL JURIKALIS, commissaire de justice, le 22 avril 2020, pour un montant restant dû de 4.287,26 € à cette date.

Dans ces circonstances, il convient de rejeter ce moyen.

2- Sur le bien-fondé de la demande en paiement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble

Vu les articles 5, 6-3, 6-4, 10 à 142, 20, 24, 25, 27 et 33 de la Loi du 10 juillet 1965, et 5-1, 6, 43 à 45-1 et 55 du décret du 17 mars 1967 ;

L'article 10 de la Loi du 10 Juillet 1965 impose à chaque copropriétaire de participer aux charges du syndicat des copropriétaires.

L'article 14-1 de la même Loi prévoit que le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel, les copropriétaires versant au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf si l'assemblée générale fixe des modalités différentes.

L'article 19-2 de la même Loi dispose :
« À défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. »
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22. »

En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites que l'obligation au règlement des sommes dues au syndicat est démontré, les comptes des exercices successifs ayant été régulièrement approuvés par les assemblées générales successives, de même que le budget prévisionnel, sachant qu'il est également produit l'état des dépenses, les décomptes de charges individuelles et les appels de fonds.

Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], [Localité 5] est bien fondé à solliciter la condamnation de M. [H] [L] à lui payer la somme de 7.865,50 € correspondant aux charges de copropriété impayés du 2ème appel de provision de 2019 en date du 1er avril 2019 au 1er appel de provision 2025 en date du 1er janvier 2025 inclus, outre intérêts de droit sur la somme de 4.287,26 € à compter de la mise en demeure du 22 avril 2020, et à compter de l'assignation du 26 février 2025 pour le surplus.

3- Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l'immeuble

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble demande 2.500 € à titre de dommages et intérêts, et met en avant que le défaut de paiement constitue un préjudice pour le fonctionnement normal de la copropriété.

Or aucun préjudice n'est démontré, de sorte que cette demande sera rejetée.

4- Sur les délais de paiement

En l'espèce, au vu de la situation du défendeur, il convient de faire droit à cette demande, et ce, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.

5- Sur les autres demandes

Il n'est pas équitable en l'espèce de condamner quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Condamne Mr [H] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], [Localité 5] la somme de 7.865,50 € correspondant aux charges de copropriété impayés du 2ème appel de provision de 2019 en date du 1er avril 2019 au 1er appel de provision 2025 en date du 1er janvier 2025 inclus, outre intérêts de droit sur la somme de 4.287,26 € à compter de la mise en demeure du 22 avril 2020, et à compter de l'assignation du 26 février 2025 pour le surplus ;

Accorde à Mr [H] [L] des délais de paiement pour se libérer de cette somme sur une durée de 24 mois, le premier versement de 325 euros devant intervenir le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, les autres paiements devant avoir lieu le 15 de chaque mois et le dernier devant solder la dette ;

Dit qu'à défaut de respect d'une seule échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible;

Déboute les parties du surplus de leur demande ;

Condamne M. [H] [L] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 22 avril 2020, celui de l'assignation et les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A444-31 du Code de commerce, portant fixation du tarif des commissaires de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles il sera condamné et laissées entièrement à sa charge, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Fabrice PILLONEL, avocat, pour ceux dont il aurait fait l'avance sans en recevoir provision, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS

Copie exécutoire à:
Me Hélène CHABRIER de la SCP FOURNAND-CHABRIER
Me Fabrice PILLONEL

Le

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