TJ 80021, 20 juill. 2026, RG 26/00038
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Texte de la décision
DU : 20 Juillet 2026
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[Z]
C/
[K]
Répertoire Général
N° RG 26/00038 - N° Portalis DB26-W-B7K-IVPR
Minute
N°
Expédition exécutoire le : 20/07/2026
à : la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIES
à : Me BACQUET BREHANT
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 20/07/2026
à : M. [Z]
à : Mme [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
J U G E M E N T
du
VINGT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Dans l'affaire opposant :
Monsieur [P] [L] [Z]
né le 01 Janvier 1970 à AMIENS (SOMME)
15 place Longueville
80000 AMIENS
représenté par la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIES, avocats au barreau d’Amiens
- DEMANDEUR -
- A -
Madame [H] [V] [K]
née le 23 Juin 1969 à AMIENS (SOMME)
18 rue du Grands Puits
80800 BUSSY LES DAOURS
représentée par Maître Valérie BACQUET BREHANT, avocat postulant, avocat au barreau d’Amiens et Maître Marianne DEFENIN, avocat plaidant, avocat au barreau de Lille
- DÉFENDERESSE -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 04 Juin 2026 devant :
- Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
- Madame Béatrice AVET, Greffière-Greffière
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par exploit du 30 janvier 2026, M. [P] [Z] a saisi le juge de l'exécution de céans aux fins de de voir juger qu’il s'est acquitté du principal d'un montant de 200.000 €, dire et juger nul le commandement aux fins de saisie-vente et condamner Mme [W] [K] à lui régler la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il a fait état, pour l’essentiel, avoir contracté mariage le 13 mai 1997 avec Mme [H] [K].
Trois enfants sont issus de cette union, à savoir :
*[B] [Z], né le 4 décembre 1998 à Amiens (80) ;
*[N] [Z], né le 25 septembre 2000 à Amiens (80) ;
*[U] [Z], née le 27 décembre 2002 à Amiens (80).
Requête en divorce a été déposée et, par Ordonnance de non conciliation du 14 novembre 2019, le juge aux affaires familiales a notamment :
*attribué à Mme [H] [K] la jouissance du domicile familial à titre gratuit en exécution du devoir de secours ;
*fixé, à compter de ladite décision et au prorata des jours restant à courir pour le mois en cours, la pension alimentaire due par M. [P] [Z] à Madame [H] [K], au titre du devoir de secours, à la somme de 2.700 € par mois qui devra être versée avant le 10 de chaque mois, et ce, avec indexation.
Par jugement du 7 avril 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
*prononcé en application de l'article 242 du Code civil le divorce aux torts exclusifs de l'époux ;
*renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
*condamné M. [P] [Z] à payer à Mme [H] [K] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 405.000 € sous forme de versements mensuels de 3.000 € pendant huit années, et d'un capital de 120.000 € à verser au titre du premier versement ;
*dit que ladite prestation sera payable avant le cinq de chaque mois et d'avance au domicile du créancier ;
*dit qu'en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 14 février 2019 ;
(…)
*condamné M. [P] [Z] à payer à Mme [H] [K] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
M. [P] [Z] a interjeté appel de ce jugement du chef de la prestation compensatoire.
Mme [O] [F] [K] a interjeté appel incident du chef du divorce.
Par ordonnance du 6 avril 2023, le conseiller de la Mise en Etat a déclaré Mme [H] [K] irrecevable en son appel du jugement du tribunal judiciaire du 7 avril 2022 du chef du prononcé du divorce.
Par arrêt du 19 décembre 2024 la Cour d’appel d’Amiens a :
*constaté que l'appel du chef du prononcé du divorce a été déclaré irrecevable par ordonnance du Conseiller de la mise en état rendue le 6 avril 2023 et définitive ;
*dit que M. [P] [Z] est irrecevable en sa demande formée devant la Cour tendant à ce que l'appel du chef du prononcé du divorce soit déclarée irrecevable ; *confirmé le jugement rendu le 7 avril 2022 par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Amiens, sauf sur le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse et sur les modalités de paiement du capital ;
*statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, a :
*condamné M. [P] [Z] à payer à Mme [H] [K] une prestation compensatoire en capital de 200.000 € ;
*débouté M. [P] [Z] de sa demande tendant à être autorisé à se libérer du capital en versements mensuels ;
*débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire au présent arrêt.
Un courrier officiel sera adressé le 18 avril 2025 sollicitant de la partie adverse le compte exact de la prestation compensatoire due au regard des sommes que M. [P] [Z] avait continué à verser post prononcé du jugement de divorce et à titre d'avance.
Le 7 mai 2025, le conseil de Mme [H] [K] rétorquait que les sommes versées spontanément par le mari entre juin 2023 et juillet 2024 ne pouvaient être déduites dès lors que le mari avait conclu au débouté de la demande de prestation compensatoire.
Un courrier officiel sera adressé le 21 mai 2025 au conseil de Mme [H] [K] reprenant la totalité des règlements, soit 50.100 €.
Une lettre recommandée sera adressée au conseil de Mme [H] [K], le 16 juin 2025, avec un chèque d'un montant de 150.000 € en règlement de la prestation compensatoire due par M. [P] [Z].
C'est dans ces conditions qu'un commandement aux fins de saisie-vente sera adressé à M. [P] [Z], avec demande de règlement d'intérêts au 12 novembre 2025, d’un montant dû de 58 728.93 €, déduction faite des acomptes et versements directs de 150.000 €.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 2 avril 2026.
A l’audience de renvoi du 4 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, M. [P] [Z] était représenté par son conseil. Il a maintenu ses demandes sauf à solliciter, subsidiairement, qu’il soit jugé redevable d’une somme de 945 €, outre les intérêts sur cette somme, les frais du commandement devant rester à la charge de Mme [H] [K] qui devra être condamnée au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [H] [K], représentée par son conseil, s’est opposée aux demandes formulées par M. [P] [Z] et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé d'une part que les « demandes » tendant à voir « constater » « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, en étant de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, et d'autre part que le tribunal n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 2 février 2026
En application de l’article L 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer prévu à l'article L 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
En application de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
M. [P] [Z] soutient que le divorce des époux est devenu définitif à compter du 7 avril 2022 et que compte tenu des sommes versées à titre d’avances sur la prestation compensatoire à compter du 29 avril 2022 jusqu’au 5 juin 2024 puis de celle de 150.000 € versée suite à l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 19 décembre 2024, il n’est redevable d’aucune somme de sorte que le commandement aux fins de saisie-vente du 2 février 2026 doit être annulé.
Mme [H] [K] considère, pour sa part, que le jugement de divorce est devenu définitif le 29 juillet 2022, date de signification des conclusions de M. [P] [Z] devant la Cour d’appel, et que dès lors qu’il n’était contraint à aucun versement à raison du jugement de divorce non assorti de l’exécution provisoire, les sommes versées doivent être considérées comme des donations tel que prévu par l’article 894 du Code civil.
En l’espèce, s’agissant de la question du caractère définitif du divorce, il sera rappelé que si l’appelant n’interjette pas appel du principe du divorce, celui-ci passera en force de chose jugée au jour où les juges d’appel statueront en cas d’appel incident de l’intimé sur le principe du divorce car celui-ci est soumis à l’effet dévolutif de la cour d’appel.
Pour cette raison, le conseiller de la mise en état a considéré, sur l’incident d’irrecevabilité mis en œuvre par M. [P] [Z], que l’inclusion dans la déclaration d’appel du prononcé du divorce par Mme [H] [K] avait reporté la date d’acquisition de la force jugée du divorce à la date des conclusions de M. [P] [Z].
Ce faisant, les conclusions de M. [P] [Z] ayant été signifiées devant la Cour le 29 juillet 2022, à cette date, le jugement de divorce est devenu définitif et l’obligation alimentaire a cessé.
S’agissant de la qualification juridique des sommes versées postérieurement au 29 juillet 2022, il sera encore rappelé que la donation desdites sommes au sens de l’article 894 du Code civil dont se prévaut Mme [H] [K] impose aux juges du fond de dire, en interprétant la volonté des parties, si elles ont ou non agi dans une intention libérale.
D’abord, la nature même du litige opposant les parties apparait exclure à ce stade toute intention libérale et alors même que M. [P] [Z] indique à ses conclusions devant la Cour que « Mme [H] [K] apparaît d’une toute particulière mauvaise foi ».
Ensuite, M. [P] [Z] a clairement indiqué aux libellés des versements qu’il s’agissait de versements à titre de prestation compensatoire dont il sollicitait en cause d’appel la limitation du quantum, excluant toute intention libérale.
Le caractère non exécutoire de la décision ou encore qu’il ait été dernièrement sollicité devant la Cour la suppression de la prestation compensatoire à titre principal n’est pas de nature à caractériser les versements qui se sont poursuivis comme des donations.
Il ressort ainsi des pièces versées aux débats que M. [P] [Z] a versé, au titre de la prestation compensatoire fixée à la somme de 200.000 €, les sommes de 150.000 €, outre les versements à compter du 29 août 2022 jusqu’au 5 juin 2024 de 39.300 €, soit la somme totale de 189.300 €.
En conséquence, M. [P] [Z] sera débouté de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 2 février 2026 qui sera cantonné à la somme de 19.428,93 € (58 728.93 € - 39 300.00 €).
Sur les demandes accessoires
M. [P] [Z] sera condamné aux dépens.
Compte tenu de la nature du litige, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [P] [Z] de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 2 février 2026.
CANTONNE les causes du commandement aux fins de saisie-vente du 2 février 2026 à la somme de 19.428,93 €.
DEBOUTE M. [P] [Z] et Mme [H] [K] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE M. [P] [Z] aux dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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