Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 80021, 20 juill. 2026, RG 26/00124


Vérifier : TJ 80021, 20 juill. 2026, RG 26/00124 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
26/00124
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e849b84f14adac9b193c0

Texte de la décision

10,880 caractères

DU : 20 Juillet 2026


JUGEMENT

JUGE DE L’EXÉCUTION

Autres demandes relatives à la saisie mobilière

AFFAIRE

[S]

C/

Association [J]

Répertoire Général

N° RG 26/00124 - N° Portalis DB26-W-B7K-IYNX

Minute

N°


Expédition exécutoire le : 20/07/2026

à : la SCP CREPIN-HERTAULT

à : la SELARL CHIVOT

Expédition le :

à :

à:

Notification le : 20/07/2026

à : Mme [S]

à : [J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS


J U G E M E N T
du
VINGT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX


Dans l'affaire opposant :

Madame [I] [S]
née le 28 Juin 1957 à CAMPAGNE LES HESDIN
11, rue de l’Ours et de la Lune
Appt 316 - La Clé de Sol
80000 AMIENS
représentée par Maître Agathe AVISSE, substituant Maître Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau D’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2026-3269 du 27/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)

- DEMANDERESSE -

- A -

Association [J]
16-18 Cour Saint Eloi
75012 PARIS
représentée par Maître Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS, avocat postulant, et Maître Clarisse LACHENAL de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

- DÉFENDERESSE -

LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 05 Juin 2026 devant :

- Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
- Madame Béatrice AVET, Cadre-Greffière

LES FAITS ET LA PROCEDURE

Par exploit du 14 avril 2026, Madame [I] [S] a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir reporter l'exigibilité de sa dette arrêtée à la somme de 9.092,77 € aux termes du jugement rendu le 12 février 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens et actuellement de 11.449,89 €, à défaut, lui accorder un échelonnement de la dette sur une période de deux années et lui accorder un délai de deux années pour quitter les lieux qu'elle occupe sis 52 rue Cosserat - Bâtiment B - Logement B001 à Amiens (80000) à compter du prononcé de la décision à intervenir et condamner l'Association [J] aux entiers dépens.

Elle a fait état, pour l’essentiel, que suivant contrat de résidence signé le 8 novembre 2018, l'association [J] a mis à sa disposition une chambre située dans la résidence sociale LE CLE DE SOL - 11 rue de l'ours et de la lune à Amiens, moyennant le paiement d'une redevance de 372,81 € charges comprises.

Elle bénéficiait d'une aide personnalisée au logement d'un montant de 267 €.

Le versement de son APL s’est arrêté et son loyer a augmenté au-delà de ses capacités financières.

Sa bailleresse lui a fait délivrer une mise en demeure d'avoir à régler sa dette de loyer de 6.810,76 €, le 17 février 2025, puis un congé par lettre recommandée avec accusé de réception lui impartissant un délai d'un mois pour quitter les lieux rappelant la clause résolutoire insérée au contrat.

Elle s'est maintenue dans les lieux et, par jugement du 20 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens a :

*constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu entre l'association [J], d'une part, et Madame [I] [S], d'autre part, le 8 novembre 2018 portant sur un logement situé à Amiens au 11 rue de l'ours et de la lune, à la date du 22 mai 2025 ;

*ordonné en conséquence à Madame [I] [S] et à tous occupants de son chef de libérer l'appartement dès la signification du jugement ;

*dit qu'à défaut pour Madame [I] [S] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'association [J] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu'il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;

*condamné Madame [I] [S] à payer à l'association [J] une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant de la redevance actualisée, soit à compter de l'échéance d'octobre 2025 jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

*condamné Madame [I] [S] à payer à l'association [J] la somme de 9.092,77 € au titre des redevances et indemnités d'occupation dues au 30 septembre 2025 ;

*condamné Madame [I] [S] à payer à l'association [J] la somme de 200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Le 20 février 2026, jugement lui a été signifié ainsi qu’un commandement de quitter les lieux au plus tard le 20 avril 2026.

A l’audience de renvoi du 5 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Madame [I] [S] était représentée par son conseil.

Elle a maintenu ses demandes.

L'association [J] était représentée par son conseil. Elle s’est opposée aux demandes formulées par Madame [I] [S] et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.

MOTIFS

Sur le report de l’exigibilité ou d’échelonnement de la dette

En application de l'article R 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ».

Il ne peut ni modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits et obligations qu'il constate.

En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Madame [I] [S] indique en substance que sa dette ressort en réalité de la suspension des APL que la régularisation de son dossier permettra d’apurer sauf une somme de 387,57 € qu’elle pourra prendre en charge, raisons pour lesquelles elle considère être de bonne foi, qu’elle a interjeté appel du jugement rendu le 10 septembre 2025 par le juge des contentieux du tribunal judiciaire d’Amiens et qu’elle sollicite un report de l’exigibilité de la dette.

En l’espèce et ainsi que le rappelle Madame [I] [S] elle-même, le juge de l’exécution n’a pas compétence afin de remettre en cause la décision rendue le 20 février 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens dont il est au demeurant interjeté appel.

Il n’a pas non plus à apprécier la bonne ou mauvaise foi de Madame [I] [S] eu égard au fait que le retard serait lié au seul « problème liant la CAF à COALLIA » ce qui reviendrait également à apprécier du litige désormais dévolu à la Cour dès lors que cette affirmation est fermement contestée par l'association [J] qui indique avoir respecté ses obligations d’information à la CAF et que l’impayé significatif de Madame [I] [S] a en réalité conduit à la suspension des APL, qu’elle a persisté à ne pas régler sa dette, à accepter un plan d’apurement refusant tout échange, les tentatives de médiation et contestant même le principe du paiement.

A ce stade, il est par contre relevé que l’arriéré de 9.092,77 € au 30 septembre 2025 tel que figurant au jugement du 12 février 2026 est désormais de 11.449,89 € ainsi que l’indique Madame [I] [S] elle-même.

En conséquence, Madame [I] [S] sera déboutée de sa demande de report d’exigibilité ou d’échelonnement de la dette.

Sur le délai supplémentaire afin de quitter les lieux

En application des articles L 412-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’Exécution peut accorder à un occupant sans droit ni titre d’un local d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été judiciairement ordonnée, un délai pour quitter les lieux, désormais compris entre trois mois et 1 an, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans les conditions normales.

Le délai est accordé en considération de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, de l’âge, de l’état de santé, de la qualité de sinistré par faits de guerre, de la situation de famille et de fortune, des circonstances atmosphériques et des diligences effectuées en vue de rechercher un relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Madame [I] [S] sollicite un délai supplémentaire pour libérer les lieux qu'elle occupe indiquant faire des démarches auprès de la CAF et n’être accessible à aucun autre logement du parc privé ou public.

En l’espèce, le juge de l’exécution n’est pas à même d’accorder un délai supplémentaire afin de quitter les lieux simplement parce que Madame [I] [S] ne serait pas en mesure de trouver une autre solution de logement, perspective qui n’est pas susceptible d’évoluer favorablement selon elle.

Il n’est ainsi à ce stade démontré par Madame [I] [S] ni de sa volonté de respecter ses obligations ni même de simples diligences afin de rechercher un logement.

En conséquence, Madame [I] [S] sera déboutée de sa demande de délais supplémentaires qui sont déjà à ce stade accordés de fait, la libération des lieux étant à l’origine prévue au plus tard le 20 avril 2026.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante, Madame [I] [S] sera condamnée aux dépens.

Enfin, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application en l’espèce de l’article 700 du Code de procédure civile.

En conséquence, l'association [J] sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Madame [I] [S] de sa demande de report d’exigibilité ou d’échelonnement de la dette.

DEBOUTE Madame [I] [S] de sa demande de délai supplémentaire afin de quitter les lieux.

DEBOUTE l'association [J] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [I] [S] aux dépens.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.

Lecture faite, le président a signé ainsi que le greffier,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.