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TJ 80021, 13 juill. 2026, RG 25/02493


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Date
13/07/2026
Numéro
25/02493
Lieu / cour
tj80021
Chambre
4 Ch. Cab 6 (ch famille)
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e84af84f14adac9b1945f

Texte de la décision

8,697 caractères

JUGEMENT

DU : 13 Juillet 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 6

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[X]
C/
[G]

Répertoire Général

N° RG 25/02493 - N° Portalis DB26-W-B7J-INUU

Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

Notification AR

le :

IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire

le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS


J U G E M E N T
du
TREIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX


Dans l'affaire opposant :

Madame [N] [J] [S] [X] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparant et concluant par la SELASU DAVIDEAU MAJOR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
et Me Ghislain FAY, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant

DEMANDERESSE

- A -

Monsieur [W] [E] [B] [G]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (SOMME)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparant et concluant par la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d’AMIENS

DÉFENDEUR

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 01 Juin 2026 devant :

- William CRAWFORD juge placé, régulièrement délégué au Tribunal Judiciaire d’AMIENS par ordonnance de Madame la première présidente de la Cour d’appel d’Amiens datée du 13 avril 2026, assité de :
- Agnès LEGRAS, greffier présent lors des débats,
- et Fanny PELEMAN, greffier présent lors du prononcé.

[Motifs de la décision occultés]
 
[Motifs de la décision occultés]
 

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 25 octobre 2025 ;

Déboute Madame [N] [X] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Monsieur [W] [G]

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
 
Madame [N] [X], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (80)
et
 
Monsieur [W] [G], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (80)

mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 4] (80);

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 5] ;
  
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
 
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
 
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
 
Rappelle qu'à la suite du divorce, Madame [N] [X] reprendra l'usage de son nom ;

Rappelle qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ;
 
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 5 août 2025 ;

Déboute Monsieur [W] [G] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce au 7 septembre 2025;
  
Condamne Monsieur [W] [G] à payer Madame [N] [X] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

Constate l’absence de demande de prestation compensatoire de chacun des époux ;
 
Rappelle que l'autorité parentale est exercée conjointement par Madame [N] [X] et Monsieur [W] [G] à l'égard de [Q] [G] ;
 
Rappelle qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; 
Fixe la résidence habituelle de [Q] [G] au domicile de Madame [N] [X] ;
  
Dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [W] [G] à l’égard de [Q] [G] s'exercera à la libre convenance des parties ;
 
Condamne Monsieur [W] [G] à payer à Madame [N] [X] une contribution à l'entretien et à l'éducation de [Q] [G] de 100 euros par mois ;
 
Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de [Q] [G] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
 
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’âge de la majorité ;
 
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
 

Dit que cette contribution sera indexée à l'initiative de xx / yy, chaque année le 1er juillet, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
 
Montant                       (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle =                    ----------------------------------------------------------------------------
Pension                                    (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)
 
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
 
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
 
Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
 
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l'employeur ;recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; 
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
 
Rappelle qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ; 
Rappelle qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende ;
 
Déboute Madame [N] [X] et Monsieur [W] [G] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 
Dit que les parties conserveront la charge des dépens ;
 
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception. 
 

La greffière                                          Le juge aux affaires familiales

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