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TJ 68066, 16 juill. 2026, RG 26/00552


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00552
Lieu / cour
tj68066
Chambre
Chambre comm contentieux
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e84b684f14adac9b1949a

Texte de la décision

7,401 caractères

C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR


[Adresse 1]
[Localité 1]


Chambre commerciale
-Référés commerciaux-
MINUTE: 26/00220
N° RG 26/00552 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FZNM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 JUILLET 2026
de Madame la présidente de la chambre commerciale
du tribunal judiciaire de COLMAR, statuant en référé commercial
* Copies délivrées à
Me BROGLIN
Me DEWULF

le ..................

* Copie exécutoire à :
[...]
[...]

le.............................

* Notification par LRAR
à..............................

le............................

* CNA du............
Signification du..................
à ......................

* Appel de ................................

En date du ..............

sous référence :

RG :

Dans la procédure introduite par :

DEMANDERESSES

[...], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain BROGLIN, avocat postulant au barreau de COLMAR, Me Guillaume HANRIAT, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG

[...], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alain BROGLIN, avocat postulant au barreau de COLMAR, Me Guillaume HANRIAT, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG

À l'encontre de :

DEFENDERESSE

[...]/[...], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frédérique DEWULF, avocat postulant au barreau de COLMAR, Me Claire BREITENSTEIN, avocat plaidant au barreau de PARIS

NATURE DE L'AFFAIRE

Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert ; sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Lorène VIVIN

Greffière : Sylvia PIRES

DÉBATS À l'audience publique du jeudi 04 juin 2026.

ORDONNANCE contradictoire rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Lorène VIVIN, Vice-Présidente statuant en matière de référé commercial, et Sylvia PIRES, Greffière.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le cadre de la construction d'un bâtiment industriel pour un usage commercial sis [Adresse 5] à [Localité 2], la [...] a confié le 23 juin 2017 le lot n°4 " couverture/bardage " à la [...]), assurée auprès de la [...], la maîtrise d'œuvre et le suivi du chantier ayant été confiés à la [...].

Les travaux de couverture/bardage ont été réceptionnés le 15 décembre 2017, avec des réserves, depuis lors levées.

Les biens immobiliers ont été donnés en location à la [...].

Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 25 septembre 2025, la [...] et la SARL NELUMBO ont fait assigner en référé commercial respectivement la [...], la [...] et la [...]) aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise technique à leurs frais avancés.

Par ordonnance en date du 4 décembre 2025, une mesure d'expertise à été ordonnée, confiée à Monsieur [I] [O].

Par acte de commissaire de justice en date du 4 mai 2026, la [...] et la [...] ont fait assigner la société de droit étranger [...]/[...] venant aux droits de la Compagnie [...] LIMITED en référé commercial aux fins d'obtenir, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [I] [O] par l'ordonnance en référé en date du 4 décembre 2025 dans le cadre de la procédure n° RG 25/00909 lui soient étendues, rendues communes et opposables.

A l'appui de leur demande, elles exposent que lors des opérations d'expertise il est apparu nécessaire de faire intervenir la société de droit étranger [...]/[...] en la cause en sa qualité d'assureur de la [...] intervenue en qualité de sous-traitante de la [...].

A l'audience du 4 juin 2026, la [...] et la [...] ont maintenu leurs prétentions, la société de droit étranger [...]/[...] a émis protestations et réserves, et l'affaire a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Ces dispositions ont vocation à s'appliquer également aux demandes d'extension à des tiers ou des missions nouvelles de mesures d'ores et déjà ordonnées ou sollicitées.

Par ailleurs, l'article 66 du même code précise que constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, l'article 325 ajoutant que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En l'occurrence, il résulte de la note aux parties n°2 de l'expert, Monsieur [I] [O], qu'à la suite de l'accedit du 11 mars 2026, il est apparu qu'il apparaît que les défauts d'exécution de l'ouvrage d'étanchéité induisent du bullage, des plis sur la membrane supérieure et des infiltrations.

Ainsi, la [...] et la [...] justifient d'un intérêt légitime à ce que les opérations d'expertise en cours soient étendues à la société de droit étranger [...]/[...] à l'égard de laquelle elles sont susceptibles d'agir en garantie, et lui soient rendues communes et opposables, l'action éventuelle au fond n'étant pas manifestement vouée à l'échec et la mesure demandée étant légalement admissible.

Il sera dès lors fait droit à la demande d'extension à la société de droit étranger [...]/[...].

La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.

La [...] et la [...] seront donc tenues provisoirement aux dépens.

La présente ordonnance est par nature exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

La Présidente de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de COLMAR, statuant en référé commercial, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,

ORDONNE l'extension des opérations d'expertises ordonnées par ordonnance de la présente juridiction le 4 décembre 2025 ayant désigné Monsieur [I] [O] en qualité d'expert (RG 25/00909) à la société de droit étranger [...]/[...] ;

DECLARE les opérations d'expertise confiées à Monsieur [I] [O], par l'ordonnance de référé du 4 décembre 2025 communes et opposables à la société de droit étranger [...]/[...] ;

DIT que les opérations d'expertise se poursuivront, la société de droit étranger [...]/[...] dûment entendue ou appelée à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler leurs observations ;

IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;

DIT qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;

LAISSE les entiers dépens à la charge de la [...] et la [...];

RAPPELLE que la présente ordonnance est par nature exécutoire par provision de plein droit,

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 16 juillet 2026, par Lorène VIVIN, Vice-Présidente, et signé par elle et la Greffière.

La Greffière

La Juge des Référés Commerciaux

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