Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 49007, 2 juin 2026, RG 25/01928


Vérifier : TJ 49007, 2 juin 2026, RG 25/01928 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/01928
Lieu / cour
tj49007
Chambre
PPP CREDIT JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e856584f14adac9b19b29

Texte de la décision

11,522 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)

N° RG 25/01928 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IEVL

JUGEMENT du
02 Juin 2026

Minute n° 26/00602

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 2] immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 311 845 358

C/

[G] [U]

Le

Copie conforme
+ copie exécutoire

- Me Etienne DE MASCUREAU

Copie conforme

- M. [G] [U]

Copie dossier

JUGEMENT


Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 02 Juin 2026

après débats à l'audience du 03 Mars 2026, présidée par Audrey BRICQUEBEC, - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,

et signé par Audrey BRICQUEBEC, Président, et Victor OESINGER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.

ENTRE :

DEMANDEUR

CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 2]
immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 311 845 358
dont le siège est sis [Adresse 1]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS substituée par Me Hugo DEMY, avocat au barreau d’ANGERS

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (49)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 6 mars 2024, la Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 2] a consenti à M. [G] [U] un crédit renouvelable intitulé passeport crédit d'un montant de 20.000 euros remboursable au taux débiteur variable en fonction de l’objet de l’utilisation.

Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 2] a mis M. [G] [U] en demeure de régulariser la situation par courrier recommandé du 13 Mai 2025 puis leur a notifié la déchéance du terme.

Par acte de commissaire en date du 6 novembre 2025, la Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 2] a fait assigner M. [G] [U] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] afin de voir :

A titre principal,
- prononcer la résiliation judicaire du contrat,
- condamner M. [G] [U] à lui verser les sommes suivantes :

* 15 269.09 euros au titre de l’utilisation n°1 du passeport crédit au 19 juin 2025, date du dernier décompte, outre les intérêts au taux contractuel, l’assurance et les frais jusqu’à parfait paiement
* 7872.25 euros au titre de l’utilisation n°2 du passeport crédit au 19 juin 2025, date du dernier décompte, outre les intérêts au taux contractuel, l’assurance et les frais jusqu’à parfait paiement

A titre subsidiaire,condamner M. [G] [U] à lui verser les sommes suivantes
* la somme de 13 067.74 euros au titre de l’utilisation n°1 du passeport crédit
* la somme de 6 876.41 euros au titre de l’utilisation n°2 du passeport crédit

En tout état de cause, condamner M. [G] [U] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 2] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 3 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 2] maintenu l’ensemble de ses demandes qu’elle estime recevables.

Le juge a soulevé une éventuelle déchéance du droit aux intérêts relevant que le crédit présenté comme un crédit renouvelable constituait en réalité plusieurs prêts personnels.

La Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 2] s’en est rapportée à la justice sur ce moyen soulevé d’office.

Régulièrement cité à personne, M. [G] [U] n’a pas comparu.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 pour y être rendue la présente décision.

MOTIVATION

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité

Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevés d'office lorsqu’elles ont un caractère d'ordre public.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l'espèce, le délai entre la délivrance de l’assignation et le premier incident de paiement est inférieur à deux ans. La forclusion n’est donc pas encourue.

Sur la résiliation judiciaire des contrats

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l’espèce, il ressort du contrat de l’historique du compte produit par la Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 2] que M. [G] [U] n’a pas payé ni régularisé plusieurs échéances de son contrat de prêt.
L’obligation de paiement des échéances étant l’obligation principale des débiteurs, ces manquements constituent une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire du contrat.
En conséquence, il sera prononcé la résolution judiciaire du contrat à la date de l’assignation.

Sur la demande en paiement

Sur l’existence d’une cause de déchéance du droit aux intérêts

L’article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. De plus, en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

L'article L. 312-57 du code de la consommation doit être interprété en ce sens qu'il ne permet pas de qualifier de « crédit renouvelable par fractions » un contrat qui, s'il définit un montant maximal d'emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d'intérêts conventionnels fixe spécifique. En effet, chacun des emprunts s'analyse en un prêt personnel ou un crédit affecté justifiant de l'acceptation d'une offre préalable ouvrant à chaque fois droit à rétractation.

Tel est le cas du crédit consenti en l'espèce à M. [G] [U] qui a fait l'objet d'une acceptation générale le 6 mars 2024 puis a donné lieu aux déblocages de la somme de 16.000 euros le 14 mars 2024 et de 8.000 euros le 5 juin 2024

En conséquence, les informations données au contrat ne sont pas conformes à la réalité de celui-ci de sorte qu’il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts par application des articles L. 312-28 et L. 341-4 du code de la consommation.

Sur la conséquence de la déchéance du droit aux intérêts

En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû ; que cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.

En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [G] [U] (24.000 euros) et les règlements effectués par ces derniers, tels qu’ils résultent des décomptes du 17 octobre 2025 (4055.95 euros au titre des deux utilisations), soit la somme de 19 944.05 euros.

Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts pour chacun des contrats de prêts, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés d'office par le juge. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu'aux intérêts au taux légal.

L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'"aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles (...)". LaCaisse de Crédit Mutuel d’[Localité 2] ne pourra donc qu'être déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.

En conséquence, M. [G] [U] sera condamné, à verser à laCaisse de Crédit Mutuel d’[Localité 2] la somme de 19 944.05 euros.

Sur l’exécution provisoire

En application des dispositions du nouvel article 514 du code de procédure civile, applicable aux jugements prononcés à l'issue d'instances introduites à compter du 1er janvier 2020 - décret n° 2019-1333 art. 55), l’exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [G] [U] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.

Il convient de faire supporter par M. [G] [U] les frais irrépétibles engagés par la Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 2] pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de le condamner à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 2] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’action engagée par la Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 2] contre M. [G] [U] ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel conclu le 6 mars 2024 entre à la Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 2] , d’une part, et M. [G] [U], d’autre part ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal majoré de la Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 2] ;

CONDAMNE M. [G] [U] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 2] la somme de 19 944.05 (dix neuf mille neuf cent quarante quatre euros et cinq centimes) ;

CONDAMNE M. [G] [U] aux entiers dépens ;

CONDAMNE M. [G] [U] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 2] la somme de quatre cents (400 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.