TJ 84007, 3 juin 2026, RG 26/01022
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
SURENDETTEMENT
N° RG 26/01022 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KMRM
JUGEMENT DU 03 Juin 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [C] [B]
né le 14 Novembre 1958 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDEURS :
S.A. [1]
Chez [2] - Service Surendettement
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
[Adresse 4] [Localité 5]
Chez [Localité 6]
Service Surendettement
[Localité 7]
non comparant
Société [3]
AG SIEGE SOCIAL
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant
Entreprise [4]
Chez [5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparant
SIP SUD [Localité 10]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparant
Société [6]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
(ROYAUME-UNI)
non comparant
Etablissement CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L
Chez CONCILIAN
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Agnès RANC, Greffier,
DEBATS : 29 avril 2026
Copie délivrée à toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à la [7] (par LS)
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 février 2026, la commission de surendettement du [Localité 10] a déclaré irrecevable la demande présentée par Monsieur [C] [B] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers aux motifs suivants :
- Absence de bonne foi
- M [B] a vendu en 07/24 la moitié de la nue-propriété ainsi que l'usufruit de son bien immobilier pour 100 000 euros (acte authentique signé fourni). Aucune justification de l'utilisation des fonds perçus.
Elle a également retenu une absence de capacité de remboursement du débiteur.
La décision d’irrecevabilité a été notifiée à Monsieur [C] [B] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 09 février 2026.
Monsieur [C] [B] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 13 février 2026 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que l'acte mentionné par la commission était une attestation produite par son notaire d'un acte de vente à intervenir qui n'avait finalement pas eu lieu.
Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon le 20 février 2026, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 29 avril 2026.
Monsieur [C] [B] comparaît à l'audience et réitère les termes de sa contestation.
Les créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu'ils s'en remettent à la décision du tribunal.
A l’issue de l’audience du 29 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 3 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R 722-1 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Sur la bonne foi
Selon l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Il résulte des articles précités que si la mauvaise foi du débiteur peut résulter de la volonté systématique affichée de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires et mener un train de vie dispendieux, elle ne saurait pour autant résulter de la seule aggravation de l’endettement pour faire face à des difficultés persistantes ou encore de choix inadéquats ayant conduit le débiteur à s’inscrire dans une spirale du surendettement.
En l'espèce, il apparaît que le débiteur a produit à l'audience l'attestation en date du 10 juillet 2024 mentionné par la commission et qui précise « Aux termes d'un acte restant à être reçu aux minutes de Office Notarial [Adresse 14] à [Localité 13] ».
Le débiteur a également produit un courriel en date du 10 février 2026 qui lui a été adressé par le notaire rédacteur de l'attestation et qui indique que la vente n'a pas pu avoir lieu puisque la banque n'a pas accordé le prêt immobilier à l'acquéreur envisagé.
La présomption de bonne foi de Monsieur [C] [B] n’est en conséquence pas renversée.
Dès lors, il y a lieu de déclarer Monsieur [C] [B] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement et de renvoyer le dossier pour poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [C] [B] ;
DÉCLARE Monsieur [C] [B] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du [Localité 10] pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 10], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 3 juin 2026.
La greffière Le vice-président
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