TJ 84007, 3 juin 2026, RG 26/00717
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00717 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KLRG
JUGEMENT DU 03 Juin 2026
DEMANDEUR :
Madame [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine LECOINTE, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEURS :
Madame [W] [A]
née le 11 Novembre 1957 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Société [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
SUEZ EAU FRANCE
Chez [2] - Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparant
[3]
Direction des Ressources Humaines
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparant
[3]
DIRECTION DE L’INSERTION - SERVICE SACAC
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparant
S.C.P. [F] - [Localité 9] - KTORZA
COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 10]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Agnès RANC, Greffier,
DEBATS : 6 mai 2026
Copie délivrée à Me LECOINTE
Copie délivrée à toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à la [4] (par LS)
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 décembre 2025, la commission de surendettement du [Localité 11] a déclaré recevable la demande présentée par Madame [W] [A] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
La décision de recevabilité a été notifiée à Madame [T] [E] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 19 janvier 2026.
Madame [T] [E] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 19 janvier 2026 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir qu'elle contestait l'effacement de sa créance locative, la débitrice ayant déjà bénéficié d'un précédent effacement par le passé.
Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon le 30 janvier 2026, la débitrice et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 25 mars 2026.
Après un premier renvoi en date du 25 mars 2026, l'affaire est plaidée le 06 mai 2026.
Madame [T] [E], créancier, comparaît représentée.
Elle sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de rejeter la demande de second effacement de la dette locative de la débitrice, de confirmer sa créance envers cette dernière et de dire que les frais resteront à la charge de la débitrice.
Madame [W] [A] ne comparaît pas à l’audience.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu'ils s'en remettent à la décision du tribunal.
La décision est mise en délibéré au 03 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.722-1 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Sur la bonne foi
Selon l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Il résulte des articles précités que si la mauvaise foi du débiteur peut résulter de la volonté systématique affichée de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires et mener un train de vie dispendieux, elle ne saurait pour autant résulter de la seule aggravation de l’endettement pour faire face à des difficultés persistantes ou encore de choix inadéquats ayant conduit le débiteur à s’inscrire dans une spirale du surendettement.
En l’espèce, Madame [T] [E] explique que la mauvaise foi de sa débitrice est caractérisée du fait de : - l'absence totale de paiement volontaire du loyer ;
- l'existence de ressources chez la débitrice (CAF, [5], famille) ;
- l'ancienneté de la dette ;
- une attitude de désintérêt total envers ses obligations locatives ;
- l'absence d'assurance du logement ;
- l'absence de paiement de ses factures d'eau ;
- la conservation de la somme de 185€ qui lui avait été versée par le Conseil Départemental afin de régler le loyer ;
- l'existence d'une solution de relogement dès le 28 janvier 2026 avant l'audience du 04 février 2026 statuant sur son maintien dans les lieux.
S'agissant du non-paiement du loyer, de l'ancienneté de la dette, de l'attitude qu'aurait eu la débitrice quant à ses obligations locatives, de l'absence d'assurance du logement et de l'absence de paiement des factures d'eau, il apparaît que Madame [T] [E] ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit à l'appui de sa contestation, que ces absences de paiement ont eu lieu de manière volontaire alors que la débitrice avait les capacités financières pour s'acquitter de ses charges locatives, le seul défaut de paiement, qui peut être la conséquence de l'impécuniosité, ne pouvant être considéré comme un acte caractérisant la mauvaise foi.
Concernant la conservation partielle de l'aide qui lui a été versée par le Conseil Départemental, il apparaît que si Madame [T] [E] démontre la perception de cette allocation, elle ne rapporte pas la preuve qu'elle ne lui a pas été versée, puisque le décompte locatif qu'elle produit révèle plusieurs versements à sa bailleresse par la débitrice postérieurement à cette attribution.
Enfin et s'agissant de la solution de relogement antérieure à l'audience du 04 février 2026, il apparaît d'une part que l'appel téléphonique du 28 janvier 2026 avait pour objet de convenir d'un rendez-vous pour lui proposer une solution de relogement, rendez-vous dont la date n'est pas spécifiée et d'autre part que même en l'absence de cette information, la juridiction de céans a décidé qu'il n'y avait pas lieu à suspendre la procédure d'expulsion.
Aussi et en conséquence de l'ensemble de ces éléments, la preuve de la mauvaise foi de la débitrice n’est pas rapportée.
Dès lors, il y a lieu de déclarer Madame [W] [A] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement et de renvoyer le dossier pour poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Madame [T] [E] ;
DÉCLARE Madame [W] [A] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du [Localité 11] pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 11], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 03 juin 2026.
La greffière Le vice-président
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