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TJ 84007, 3 juin 2026, RG 26/01201


Vérifier : TJ 84007, 3 juin 2026, RG 26/01201 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
26/01201
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 04 SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e85a184f14adac9b19da0

Texte de la décision

9,929 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 26/01201 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KNLZ

JUGEMENT DU 03 Juin 2026

DEMANDEUR :

[1]
Gestion du surendettement
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant

DEFENDEURS:

Monsieur [Y] [B]
né le 28 Mars 1965 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne

SIP DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant

CAF DU [Localité 6]
Service Recouvrement
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,

assisté de Madame Agnès RANC, Greffier,

DEBATS : 6 mai 2026

Copie délivrée à toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à la [2] (par LS)

le :
EXPOSE DU LITIGE

Le 24 septembre 2025, la commission de surendettement du [Localité 6] a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [Y] [B] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

Le 07 janvier 2026, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée au [1] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 08 janvier 2026.

Le [1] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 03 février 2026 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que l'effacement des dettes du débiteur par l'effet d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avant les opérations de distribution consécutives au jugement d'adjudication survenu dans la procédure de saisie immobilière visant le débiteur aurait pour effet de la priver du remboursement de sa créance.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon le 04 mars 2026, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 06 mai 2026.

Le [1] a fait parvenir ses observations par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 30 avril 2026, également communiquées au débiteur et aux autres créanciers.
Elle réitère dans ce courrier les termes de sa contestation.

Monsieur [Y] [B] comparait à l’audience et confirme que le bien immobilier dont il était copropriétaire a été vendu aux enchères.

Les autres créanciers ne comparaissent pas.

La décision est mise en délibéré au 03 juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.

Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation.

Il est donc recevable.

II. Sur le bien fondé de la contestation

Selon l’article L724-1 du code de la consommation lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
2° soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur

Sur l'état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation.

Il résulte de l'état des créances arrêté au 09 février 2026 que le passif total dû par Monsieur [Y] [B] s'élève à la somme de 128 734,85€.

Il convient toutefois de rappeler que par jugement d'adjudication du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 13 mars 2025, le bien financé par le [1] a été vendu aux enchères pour la somme de 113 000€.

Sur la situation financière
Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.

Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Monsieur [Y] [B] s’établissent à la somme de 1 211€ quand ses charges s'élèvent à celle de 2 466,30€.

Il a un enfant mineur à charge.

Selon les renseignements obtenus, il ne dispose ni d’un autre bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.

Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement alors que la quotité saisissable est évaluée à 47,26€.

Il résulte de l'état des créances que le débiteur ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.

Sur les mesures d’apurement du passif
L’article L. 741-6 du code de la consommation dans son dernier alinéa dispose que s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge des contentieux de la protection renvoie le dossier à la commission.

En l’espèce, la situation du débiteur n’apparaît pas irrémédiablement compromise dans la mesure où les opérations de distribution des fonds consécutives à la vente par adjudication du 13 mars 2025 n'ont pas encore eu lieu et que ces fonds doivent désintéresser partiellement le créancier.

Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de renvoyer le dossier à la commission.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours du [1] ;

CONSTATE que la situation de Monsieur [Y] [B] n’est pas irrémédiablement compromise ;

RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement du [Localité 6] ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 6], par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 03 juin 2026.
 
La greffière Le vice-président

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