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TJ 84007, 1 juill. 2026, RG 25/02891


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Date
01/07/2026
Numéro
25/02891
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 04 SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e85a784f14adac9b19ddd

Texte de la décision

9,143 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

SURENDETTEMENT
N° RG 25/02891 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KG2L

JUGEMENT DU 01 Juillet 2026

DEMANDEUR :

Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Andréa RAFFAELLI, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEURS :

Madame [L] [J]
née le 01 Janvier 1965 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Farid FARYSSY, avocat au barreau d’AVIGNON

Société SGC [T]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant

[2]
[Localité 6]
non comparant

TOTALENERGIES
Pôle Solidarité
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparant

CAF DU [Localité 8]
Service Recouvrement
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparant

[Adresse 10] [Localité 10] [Adresse 11] [Localité 11]
Chez [3]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,

assisté de Madame Agnès RANC, Greffier,

DEBATS : 3 juin 2026

Copie délivrée à Me FOUREL-GASSER
Copie délivrée à Me FARYSSY
Copie délivrée à toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à la [4] (par LS)

le :

EXPOSE DU LITIGE

Le 06 août 2025, la commission de surendettement du [Localité 8] a déclaré recevable la demande présentée par Madame [L] [J] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

La décision de recevabilité a été notifiée à la société [1] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 11 août 2025.

La société [1] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 12 août 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir d'une part que la débitrice étant dans l'attente d'une régularisation de la CAF pour la perception d'une indemnité au titre de l'AAH (Allocation Adulte Handicapé) à hauteur de la somme de plus de 18 000€ et d'autre part qu'elle vit avec ses trois enfants dont deux travaillent et perçoivent des revenus.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon le 28 août 2025, la débitrice et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 22 octobre 2025.

Après plusieurs renvois depuis l'audience du 22 octobre 2025, l'affaire a été plaidée le 03 juin 2026.

La société [1], créancier, comparaît représentée.
Elle sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de :
- enjoindre à la débitrice de produire les justificatifs de domicile et de situation financière de l'ensemble de ses enfants ainsi que les justificatifs de la CAF en relation avec la perception de l'AAH, à titre principal et avant dire droit ;
- déclarer la débitrice irrecevable à la procédure en raison de sa mauvaise foi, à titre subsidiaire ;
- constater que la situation de la débitrice n'est pas irrémédiablement compromise et renvoyer son dossier à la commission, à titre infiniment subsidiaire.

Madame [L] [J] comparaît également représentée et sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal qu'il :
- déboute la société [1] de l'intégralité de ses demandes ;
- confirme la décision de la commission de surendettement du 06 août 2025 ;
- condamne la société [1] à lui payer la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles.

Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu'ils s'en remettent à la décision du tribunal.

La décision est mise en délibéré au 1er juillet 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.

En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.722-1 du code de la consommation.

Il est donc recevable.

II. Sur le bien fondé de la contestation

Sur la bonne foi

Selon l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

Par ailleurs, l'article 9 du Code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.

Il résulte des articles précités que si la mauvaise foi du débiteur peut résulter de la volonté systématique affichée de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires et mener un train de vie dispendieux, elle ne saurait pour autant résulter de la seule aggravation de l’endettement pour faire face à des difficultés persistantes ou encore de choix inadéquats ayant conduit le débiteur à s’inscrire dans une spirale du surendettement.

En l’espèce, la société [1] allègue dans ses écritures que la débitrice serait en attente d'une régularisation de son dossier CAF qui va lui permettre de percevoir un rappel d'un an et demi d'allocation adulte handicapé (AAH) et qu'elle peut espérer un rappel de plus de 18 000€ ce qui lui permettra de solder l'intégralité de ses dettes.

Cependant, elle ne produit aucun pièce relatif à la réalité de cet élément et à l'appui de ses déclarations.
En second lieu, elle indique que la débitrice hébergerait à son domicile deux de ses enfants majeurs, se fondant sur des déclarations faites dans le cadre de conclusions déposées devant la juridiction du fond en date du 03 novembre 2025.

Néanmoins, il apparaît qu'elle a produit dans le cadre de la présente trois attestations sur l'honneur en date du 11 mai 2026 émanant de trois de ses enfants majeurs qui indiquent qu'ils ne demeurent pas à son domicile.

La preuve de la mauvaise foi de la débitrice n’est en conséquence pas rapportée.

Dès lors, il y a lieu de déclarer Madame [L] [J] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement et de renvoyer le dossier pour poursuite de la procédure.

Par ailleurs, chacune des parties gardera la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu engager dans le cadre de la présente.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de la société [1] ;

DÉCLARE Madame [L] [J] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;

ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du [Localité 8] pour poursuite de la procédure ;

LAISSE à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elles ont pu engager ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 8], par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 1er juillet 2026.

La greffière Le vice-président

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