TJ 84007, 1 juill. 2026, RG 26/00785
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
SURENDETTEMENT
N° RG 26/00785 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KLWS
JUGEMENT DU 01 Juillet 2026
DEMANDEUR :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
Société [1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Andréa RAFFAELLI, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEURS :
Madame [T] [B] veuve [Y]
née le 19 Août 1963 à [Localité 5]
[Adresse 6] 1 - ENTREE [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparante en personne
DEPARTEMENT DE [Localité 2]
POLE SOLIDARITES DIRECTION DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Agnès RANC, Greffier,
DEBATS : 3 juin 2026
Copie délivrée à Me FOUREL-GASSER
Copie délivrée à toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à la [2] (par LS)
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 septembre 2025, la commission de surendettement du [Localité 2] a déclaré recevable la demande présentée par Madame [T] [Y] née [B] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 26 novembre 2025, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée d'une part à la société [1] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 1er décembre 2025 et d'autre part au Conseil Départemental du [Localité 2] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 03 décembre 2025.
La société [1] et le Conseil Départemental du [Localité 2] ont contesté cette décision par lettres recommandées avec avis de réception adressées respectivement les 12 et 19 décembre 2025 au secrétariat de la commission de surendettement.
Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon le 13 janvier 2026, la débitrice et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 1er avril 2026.
Après plusieurs renvois depuis le première audience du 1er avril 2026, l'affaire est plaidée à l'audience du 03 juin 2026.
La société [1] comparaît, représentée et sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de :
- à titre principal, déclarer irrecevable la débitrice au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi ;
- à titre subsidiaire, exclure sa créance de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- à titre infiniment subsidiaire, constater que la situation de la débitrice n'est pas irrémédiablement compromise et renvoyer son dossier à la commission.
Elle explique à l'audience qu'elle serait en mesure de fournir à la débitrice un logement plus petit avec un loyer minoré si celle-ci s'acquittait de la somme de 160€ pendant deux mois afin de rétablir les versements de la CAF, ce qui conduirait à ce que le paiement du loyer en cours soit honoré.
Le Conseil Départemental du Vaucluse a, pour sa part, fait parvenir ses observations par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 26 mai 2026, également communiquées à la débitrice et aux autres créanciers.
Elle sollicite que sa créance au titre d'un indu de RSA (Revenu de Solidarité Active) d'un montant de 5 128,96€ soit écartée de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Madame [T] [Y] née [B] comparait à l’audience et expose être dans l'incapacité de régler les sommes demandées par son bailleur.
La décision est mise en délibéré au 1er juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
2° soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
1) Sur la bonne foi
Il résulte de la lecture combinée des articles L.711-1 et suivants et L.733-12 et suivants du code de la consommation qu’avant de statuer, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur de bonne foi se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L.711-1.
La bonne foi du débiteur, présumée, est appréciée souverainement par le juge du surendettement au jour où il statue en raison de son caractère évolutif. A cet égard, il fait une appréciation concrète des éléments qui lui sont soumis.
En tout état de cause, la mauvaise foi doit s’entendre strictement de la volonté manifeste du débiteur de ne pas honorer ses engagements. Elle ne saurait donc résulter de la seule mauvaise gestion par ce dernier de ses intérêts patrimoniaux ou professionnels.
Elle peut ainsi résulter des conditions d’endettement de la personne, au moment de la formation des contrats souscrits ou dans le processus de surendettement, lorsqu’en dehors de toute procédure, le débiteur a accru son insolvabilité, et ce afin de spéculer sur la protection légale de surendettement.
En revanche, l’existence de redressements personnels sans liquidation judiciaire antérieurs, si elle peut en constituer un indice, ne sauraient suffire à elle seule à renverser la présomption de bonne foi qui s’attache au débiteur.
En l'espèce, la société [1] allègue que le fait que la débitrice ne s'acquitte pas de ses loyers depuis plusieurs mois constituerait la manifestation de sa mauvaise foi à honorer ses dettes.
Cependant, la société [1] ne rapporte pas la preuve que cette absence de paiements a eu lieu de manière volontaire alors que la débitrice aurait eu les capacités financières pour s'acquitter de ses loyers, le seul défaut de paiement, qui peut être la conséquence de l'impécuniosité, ne pouvant être considéré comme un acte caractérisant la mauvaise foi.
Par ailleurs et s'agissant de la mutation vers un logement plus petit, il apparaît que la débitrice a indiqué à l'audience qu'elle serait dans l'incapacité d'honorer ne serait-ce qu'un seul loyer sans risquer de ne pouvoir pourvoir à ses besoins alimentaires.
En conséquence de ces éléments, il n’est produit au débat aucun élément permettant de considérer que la présomption de bonne foi de Madame [T] [Y] née [B] est renversée.
2) Sur la dette au titre du RSA
L'article L 711-4 3° du Code de la consommation dispose que les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier.
En l'espèce, il apparaît que la créance dont dispose le Conseil Départemental du [Localité 2] envers la débitrice sont relatives au versement indu du RSA résultant d'une omission déclarative de celle-ci.
Cependant, il apparaît que par un arrêt rendu le 12 mai 2023, le Conseil d'Etat a décidé que les dettes tenant à un versement indu de revenu de solidarité active ne peuvent être regardées, quelle que puisse être leur éventuelle origine frauduleuse, comme relevant des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du Code de la sécurité sociale au sens du 3° de l'article L. 711-4 du Code de la consommation et, à ce titre, exclues de l'effacement qu'entraîne le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge de l'exécution sur toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation de la commission de surendettement des particuliers (CE, 1ère et 4ème chambres réunies, 12 mai 2023, n°461606).
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, il convient donc de débouter la société [1] et le Conseil Départemental du [Localité 2] de leur contestation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la société [1] et celui du Conseil Départemental du [Localité 2] ;
DÉBOUTE la société [1] et du Conseil Départemental du [Localité 2] de leur contestation ;
DIT que la situation de surendettement de Madame [T] [Y] née [B] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 2], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 1er juillet 2026.
La greffière Le vice-président
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