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TJ 84007, 8 juill. 2026, RG 26/01203


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Date
08/07/2026
Numéro
26/01203
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 04 SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e85bf84f14adac9b19ec1

Texte de la décision

6,745 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

SURENDET5TEMENT
N° RG 26/01203 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KNL6

JUGEMENT DU 08 Juillet 2026

DEMANDEUR :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 2]
DIRECTION DE L’INSERTION ET DE L’EMPLOI
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant

MSA [Localité 2]
Organisme payeur
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [V]
né le 07 Juin 1960 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparant en personne
assisté de Me Farid FARYSSY, avocat au barreau D’AVIGNON

(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 84007-2026-004081 du 15 juin 2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 7])

Société [1] ([2])
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparant

[3]
Service Surendettement
[Localité 9]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,

assisté de Madame Agnès RANC, Greffier,

DEBATS : 24 juin 2026

Copie délivrée à Me FARYSSY
Copie délivrée à toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à la [4] (par LS)

le :

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 octobre 2025, la commission de surendettement du [Localité 2] a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [P] [V] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

Le 21 janvier 2026, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à la MSA DU [Localité 2] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 26 janvier 2026.

La Conseil départemental du [Localité 2], agissant en cas de versement indû de RSA, a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 20 février 2026 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir qu'elle sollicitait l'exclusion de l'effacement de la dette de RSA du débiteur qui résultait d'un défaut de déclaration de sa pension de retraite.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon le 05 mars 2026, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 06 mai 2026.

Après un renvoi à l'audience du 06 mai 2026, l'affaire est plaidée le 24 juin 2026.

Le Conseil départemental du Vaucluse a fait parvenir ses observations par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 11 juin 2026, également communiquées au débiteur et aux autres créanciers.
Elle réitère dans son courrier sa demande d'exclusion de sa créance de RSA envers le débiteur.

Monsieur [P] [V] a comparu à l'audience, assisté, et a produit la preuve de la déclaration de sa pension.

Les autres créanciers ne comparaissent pas.

La décision est mise en délibéré au 08 juillet 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.

Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation.

Il est donc recevable.

II. Sur le bien fondé de la contestation

L'article L 711-4 3° du Code de la consommation dispose que les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier.

En l'espèce, il apparaît que la créance dont dispose la demanderesse envers le débiteur est relative au versement indu du RSA résultant d'une omission de déclaration de celui-ci.

Cependant, il apparaît que par un arrêt rendu le 12 mai 2023, le Conseil d'Etat a décidé que les dettes tenant à un versement indu de revenu de solidarité active ne peuvent être regardées, quelle que puisse être leur éventuelle origine frauduleuse, comme relevant des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du Code de la sécurité sociale au sens du 3° de l'article L. 711-4 du Code de la consommation et, à ce titre, exclues de l'effacement qu'entraîne le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge de l'exécution sur toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation de la commission de surendettement des particuliers (CE, 1ère et 4ème chambres réunies, 12 mai 2023, n°461606).

Il convient donc de débouter le Conseil Départemental du [Localité 2] de sa contestation.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours du Conseil Départemental du [Localité 2] ;

DÉBOUTE le Conseil Départemental du [Localité 2] de sa contestation ;

DIT que la situation de surendettement de Monsieur [P] [V] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 2], par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 08 juillet 2026.
 

La greffière Le vice-président

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