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TJ 84007, 8 juill. 2026, RG 25/01560


Vérifier : TJ 84007, 8 juill. 2026, RG 25/01560 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
25/01560
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 04 SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e85d284f14adac9b19f61

Texte de la décision

6,995 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

SURENDETTEMENENT
N° RG 25/01560 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KC6G

JUGEMENT DU 08 Juillet 2026

DEMANDEUR :

CAF DU [Localité 2]
Service Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant

DEFENDEURS :

Madame [G] [T]
née le 11 Juillet 1984 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Aziza BOUHAYOUFI, avocat au barreau D’AVIGNON

Société [1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant

EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant

CONSEIL DEPARTEMENTAL [Localité 2]
Service Droits au RSA
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,

assisté de Madame Agnès RANC, Greffier,

DEBATS : 1er juillet 2026

Copie délivrée à Me BOUHAYOUFI
Copie délivrée à toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à la [2] (par LS)

le :
EXPOSE DU LITIGE

Le 05 février 2025, la commission de surendettement du [Localité 2] a déclaré recevable la demande présentée par Madame [G] [T] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

Le 16 avril 2025, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à la CAF DU [Localité 2] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 17 avril 2025.

La CAF DU [Localité 2] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 28 avril 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir qu'elle sollicitait l'exclusion de l'effacement de deux indus de RSA de la débitrice qui résultait d'un défaut de déclaration de sa résidence hors du territoire national et de l'absence de solarisation de ses enfants.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon le 15 mai 2025, la débitrice et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 04 juin 2025.

Après un renvoi à l'audience du 04 juin 2025, l'affaire est plaidée le 1er juillet 2026.

La CAF DU VAUCLUSE a fait parvenir ses observations par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 18 mai 2026, également communiquées à la débitrice et aux autres créanciers.
Elle réitère dans son courrier sa demande d'exclusion de ses créances de RSA envers la débitrice.

Madame [G] [T] a comparu à l'audience représentée et a sollicité le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de :
- débouter la CAF DU [Localité 2] de ses demandes ;
- condamner la CAF DU [Localité 2] à lui payer la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.

Les autres créanciers ne comparaissent pas.

La décision est mise en délibéré au 08 juillet 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débitrice et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.

Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation.

Il est donc recevable.

II. Sur le bien fondé de la contestation

L'article L 711-4 3° du Code de la consommation dispose que les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier.

En l'espèce, il apparaît que la créance dont dispose la demanderesse envers la débitrice est relative au versement indu du RSA résultant d'omissions déclaratives de celle-ci.

Cependant, il apparaît que par un arrêt rendu le 12 mai 2023, le Conseil d'Etat a décidé que les dettes tenant à un versement indu de revenu de solidarité active ne peuvent être regardées, quelle que puisse être leur éventuelle origine frauduleuse, comme relevant des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du Code de la sécurité sociale au sens du 3° de l'article L. 711-4 du Code de la consommation et, à ce titre, exclues de l'effacement qu'entraîne le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge de l'exécution sur toutes les dettes non professionnelles du débitrice, arrêtées à la date de l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation de la commission de surendettement des particuliers (CE, 1ère et 4ème chambres réunies, 12 mai 2023, n°461606).

Il convient donc de débouter la CAF DU [Localité 2] de sa contestation.

Par ailleurs, chacune des parties conservera la charge des frais qu'elle a dû exposer.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de la CAF DU [Localité 2] ;

DÉBOUTE la CAF DU [Localité 2] de sa contestation ;

DIT que la situation de surendettement de Madame [G] [T] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision ;

LAISSE à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer.

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

ACCORDE l'aide juridictionnelle provisoire à Me Aziza BOUHAYOUFI dans le cadre de la présente procédure ;

DIT que le présent jugement sera notifié au débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 2], par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 08 juillet 2026.
 

La greffière Le vice-président

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