TJ 84007, 8 juill. 2026, RG 26/01216
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
SURENDETTEMENT
N° RG 26/01216 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KNQT
JUGEMENT DU 08 Juillet 2026
DEMANDEUR :
CAF DE [Localité 2]
Service Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
DEFENDEURS :
Madame [U] [T] née [Y]
née le 01 Mars 1979 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne
assistée de Madame [O] [R], sa fille
Société [1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant
SUEZ EAU FRANCE
Chez [2] - Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparant
EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparant
ENGIE [E] [S]
Chez [3] - Service Surendettement
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparant
Madame [X] [D]
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Agnès RANC, Greffier,
DEBATS : 1er juillet 2026
Copie délivrée à toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à la [4] (par LS)
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 juillet 2025, la commission de surendettement du [Localité 2] a déclaré recevable la demande présentée par Madame [U] [T] née [Y] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 04 février 2026, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à la CAF DU [Localité 2] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 05 février 2026.
La CAF DU [Localité 2] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 20 février 2026 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir qu'elle sollicitait l'exclusion de l'effacement des dettes de la débitrice auprès d'elle en raison de leur caractère frauduleux qui résultait de défauts de déclarations.
Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon le 10 mars 2026, la débitrice et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 27 mai 2026.
Après un renvoi à l'audience du 27 mai 2026, l'affaire est plaidée le 1er juillet 2026.
La CAF DU VAUCLUSE a fait parvenir ses observations par remise au greffe du tribunal judiciaire le 26 mai 2026, également communiquées au débiteur et aux autres créanciers.
Elle réitère dans son dossier sa demande d'exclusion de ses créances (INY003, INY004, IN1 004, IN5 006, ING 001, ING 002, FP1 001 et JAU JRS) envers la débitrice.
Madame [U] [T] née [Y] a comparu à l'audience assistée de sa fille et a indiqué que les déclarations omises l'avaient été par ignorance.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
La décision est mise en délibéré au 08 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
L'article L 711-4 3° du Code de la consommation dispose que les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier.
En l'espèce, il apparaît que la créance dont dispose la demanderesse envers la débitrice est relative au versement indu de prestations (allocations de soutien familial, allocations familiales, aides pour le logement, primes exceptionnelles de fin d'année), à des pénalités et frais de gestion.
En effet, il apparaît que la débitrice n'a pas indiqué qu'elle était mariée à l'étranger depuis le 18 août 2021, qu'elle a fait plusieurs séjours à l'étranger pour plus de 122 jours sur une période de douze mois et qu'elle n'a pas intégralement déclaré ses revenus ce qui a eu pour effet de lui permettre de percevoir des allocations auxquelles elle n'aurait normalement pas eu droit.
Il convient donc d'exclure les dettes référencées INY003, INY004, IN1 004, IN5 006, ING 001, ING 002, FP1 001 et JAU JRS de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la CAF DU [Localité 2] ;
ORDONNE que les créances référencées : INY003, INY004, IN1 004, IN5 006, ING 001, ING 002, FP1 001 et JAU JRS soient exclues de la procédure de surendettement ;
DIT que pour les autres dettes, la situation de surendettement de Madame [U] [T] née [Y] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 2], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 08 juillet 2026.
La greffière Le vice-président
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