TJ 84007, 24 juin 2026, RG 23/00151
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00151 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JLBG
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 24 Juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Q]
4 Rue du Grand Carré
APT 4
45800 ST JEAN DE BRAYE
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est
Service Juridique et Fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [C] [W] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur [A] [S], assesseur salarié
Monsieur [U] [X], assesseur employeur,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 29 Avril 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 29 Avril 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 24 Juin 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.
Copie exécutoire délivrée à : Monsieur [R] [Q]
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 27 février 2023, Monsieur [R] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours à l’encontre d’une décision de la CPAM de Vaucluse du 08 novembre 2022 ayant rejeté administrativement sa demande de remboursement de frais de transport, aux motifs que “le transport vers un lieu distant de plus de 150 km ne peut être pris en charge. La formalité d’accord préalable de l’organisme n’a pas été accomplie.”
L’affaire a été fixée et appelée à l’audience du 29 avril 2026.
A l'audience, Monsieur [R] [Q] bien que régulièrement convoqué n'est ni présent, ni représenté. S’il a adressé au tribunal, le 08 avril 2026, un courrier faisant valoir ses moyens, il ne justifie pas, conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, que la CPAM en a eu connaissance. Le seul envoi à la juridiction d’un tel courrier, sans qu’il ait été réitéré oralement, Monsieur [R] [Q] n’ayant jamais comparu à la présente instance, ne suffit pas pour permettre au tribunal d’être valablement saisi des prétentions et moyens y étant développés (article 446-1 du code de procédure civile). Le requérant ayant néanmoins été dispensé de comparaitre, le jugement rendu dans ces conditions sera contradictoire.
A l’audience, la CPAM de Vaucluse, valablement représentée indique que le dossier de Monsieur [R] [Q] a été régularisé et que le recours est devenu sans objet.
L’affaire est mise en délibéré au 24 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Au cas présent, le tribunal relève que le litige principal opposant Monsieur [R] [Q] et la CPAM du Vaucluse relatif au rejet administratif de remboursement des frais de transport du 1er septembre 2022 du CHU de Dijon vers le domicile d’Artenay, se trouve désormais sans objet, suite à la décision de la caisse du 17 avril 2026 procédant au remboursement des frais litigieux pour un montant de 694,70 euros.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [Q], partie succombante, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en dernier ressort ;
Constate que le litige principal est devenu sans objet ;
Condamne la CPAM de Vaucluse aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 24 juin 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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