TJ 84007, 24 juin 2026, RG 23/00169
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00169 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JLGK
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 24 Juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [W]
118 chemin St Michel, villa 40
84250 LE THOR
comparant en personne assisté de Mme [D] [F] (Autre)
DEFENDEUR
CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est
Service Juridique et Fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [K] [O] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur [H] [N], assesseur salarié
Monsieur René BERTOLINI, assesseur employeur,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 29 Avril 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 29 Avril 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 24 Juin 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.
Copie exécutoire délivrée à :CPAM HD VAUCLUSE
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) HD d’Avignon a notifié à Monsieur [Z] [W] un indu d’un montant de 3.932,73 euros relatif à des indemnités journalières lui ayant été réglées au titre d’un arrêt de travail pour maladie, et plus particulièrement au titre d’une affection de longue durée, et ce, à tort, au-delà de la durée maximale d’indemnisation de 3 ans, pour la période du 05 avril 2022 au 07 septembre 2022 ; ainsi que la cessation du paiement des indemnités journalières après 3 ans d’indemnisation.
En l’absence de règlement de l’indu litigieux, la CPAM HD D'AVIGNON a adressé à Monsieur [Z] [W] en date du 05 décembre 2022 une mise en demeure de payer une somme de 3.932,10 euros.
Contestant cette décision, Monsieur [Z] [W] a saisi la commission de recours amiable de la caisse (CRA) en contestant l’indu aux motifs qu’il n’a pas reçu la notification d’indu et expliquant sa situation ; outre demandant l’effacement de sa dette notamment au regard de la précarité de sa situation.
La CRA, en sa séance du 05 avril 2023, a explicitement rejeté le recours de l’assuré et confirmé la réclamation des services d’un montant de 3.932,10 euros, considérant le principe et le montant de l’indu justifiés ; mais ne statuant pas sur la demande de remise de dette de Monsieur [Z] [W].
Par requête du 09 mars 2023, Monsieur [Z] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours à l’encontre de la décision explicite de la CRA.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 29 avril 2026.
Monsieur [Z] [W], assisté de sa fille, Madame [D] [F], indique au tribunal ne plus contester ni le principe, ni le montant de la dette ; mais maintenir sa demande d’effacement de sa dette.
Il remet sur l’audience un justificatif faisant état d’un indu CAF (caisse d’allocations familiales) à hauteur de 11.776,09 euros au titre de l’AAH (allocations aux adultes handicapées) dont le remboursement a été opéré par retenues sur ses prestations.
La CPAM HD D'AVIGNON, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [Z] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
- à titre reconventionnel, condamner Monsieur [Z] [W] au paiement de la somme de 3.932,10 euros correspondant au solde de l’indu.
Elle ajoute oralement être opposée à la demande d’effacement de sa dette de Monsieur [Z] [W].
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 juin 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remise de la dette
Aux termes de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse.
Néanmoins, il entre dans l’office de juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ces assurés résultant de l’application de la législation de sécurité sociale. Il appartient ainsi au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Cass. Civ. 2ème, 28 mai 2020, pourvoi n° 18-26.512).
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Une telle remise ne peut pas être accordée en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il convient de rappeler que Monsieur [Z] [W] ne conteste plus ni le bien-fondé, ni le montant de l'indu et sollicite la remise totale de la dette, qui lui a été implicitement refusée par la CRA, au motif de la précarité de sa situation financière.
Monsieur [Z] [W] soutient qu’il a correctement suivi la procédure en demandant une pension d’invalidité au terme de 3 ans d’arrêt de travail, justifié initialement par un zona (erreur de diagnostic), puis par un cancer ; mais que sa demande a été initialement refusée au motif de la poursuite de son arrêt de travail en parallèle. Il ajoute être confronté à une pathologie sévère qui nécessite des dépenses onéreuses alors qu’il a des revenus précaires, son dossier déposé auprès de la MDPH (maison départementale des personnes handicapées) ayant généré un autre trop-perçu qui a entraîné des retenus sur ses prestations d’AAH jusqu’au mois d’avril 2026. Il précise qu’à ce jour il perçoit une pension d’invalidité d’un montant de 709,00 euros et un complément d’AAH.
La CPAM HD D’AVIGNON indique seulement s’opposer à la demande d’effacement de l’indu de Monsieur [Z] [W]. Elle justifie toutefois que ce dernier perçoit depuis le 05 avril 2022 une pension d’invalidité catégorie 02, par notification du 08 décembre 2022 et depuis le 1er janvier 2023 une pension d’invalidité catégorie 03 de 1.849,97 euros par mois.
Le tribunal relève que Monsieur [Z] [W] ne produit pas les éléments justifiant des revenus dont il fait état ; qu’en outre, les montants dont il se prévaut diffèrent de ceux justifiés par la CPAM HD D’AVIGNON et qu’enfin, il ne justifie nullement de ses charges. Compte tenu de ce qui précède, la situation de précarité revendiquée n’est pas démontrée, de sorte qu’il ne peut lui être accordé la remise de dette sollicitée.
Monsieur [Z] [W] sera donc débouté d’une telle demande.
Reconventionnellement, il sera condamné à régler l’indu à hauteur de 3.932,10 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [W], succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en dernier ressort :
Déboute Monsieur [Z] [W] de sa demande de remise de dette ;
Condamne Monsieur [Z] [W] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) HD d’Avignon la somme de 3.932,10 euros ;
Condamne Monsieur [Z] [W] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 24 juin 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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