TJ 84007, 24 juin 2026, RG 23/00162
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00162 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JLFG
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 24 Juin 2026
DEMANDEUR
Madame [Y] [L]
1 PLACE DE LA VIEILLE
84830 SERIGNAN DU COMTAT
comparante en personne
DEFENDEUR
CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en execice dont le siège est
Service Juridique et Fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [I] [J] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur [K] [P], assesseur salarié
Monsieur [H] [T], assesseur employeur,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 29 Avril 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 29 Avril 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 24 Juin 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
Copie exécutoire délivrée à : CPAM HD VAUCLUSE
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juillet 2022, la CPAM HD VAUCLUSE a notifié à Madame [Y] [L] qu’à compter du 27 juillet 2022, son arrêt de travail ne serait plus médicalement justifié et que les indemnités journalières cesseront de lui être servies.
Contestant cette décision, Madame [Y] [L] a saisi la commission de recours amiable de la caisse (CMRA).
Par décision implicite, la CMRA, a rejeté la demande de Madame [Y] [L] et confirmé la décision initiale de la CPAM HD VAUCLUSE du 26 juillet 2022.
Par recours du 28 février 2023, Madame [Y] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision implicite de la CMRA de la CPAM HD VAUCLUSE du 26 juillet 2022, l'informant de l'arrêt du versement de ses indemnités journalières à compter du 27 juillet 2022, au motif que son arrêt de travail n'est plus médicalement justifié.
Cette affaire a été fixée à l'audience du 29 avril 2026.
Madame [Y] [L] indique maintenir sa contestation et demande au tribunal d’ordonner une mesure d’instruction médicale.
La CPAM HD VAUCLUSE, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
- débouter Madame [Y] [L] de l’intégralité de ses demandes;
- confirmer en tous points la décision contestée.
A l’audience la CPAM indique, à titre subsidiaire, ne pas s’opposer à la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction médicale.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la CPAM de Vaucluse ne saurait solliciter la confirmation de la décision prise par elle dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la date de reprise d’une activité professionnelle quelquonque
Aux termes de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, les indemnités journalières sont octroyées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L.162-4-1 du même code, de continuer ou de reprendre le travail.
Cette incapacité physique s'entend, non de l'inaptitude du salarié à reprendre son précédent emploi, mais de celle d'exercer une activité professionnelle quelconque, au besoin via un poste de travail adapté, de sorte que lorsque l'état de santé d'un assuré ne lui permet pas de reprendre son ancienne activité mais lui offre en revanche la faculté d'exercer une activité différente son arrêt du travail n'est plus médicalement justifié.
Au cas présent, la question qui oppose les parties est de savoir si l’état de santé de Madame [Y] [L] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 27 juillet 2022.
Il est constant que Madame [Y] [L] a été en arrêt de travail à compter du 21 septembre 2021 et qu’après examen du médecin conseil de la CPAM HD VAUCLUSE, son état de santé a été estimé comme n’étant plus médicalement justifié à compter du 27 juillet 2022.
La CMRA a implicitement confirmé cette décision.
Madame [Y] [L] maintient sa contestation et fait valoir au soutien de celle-ci qu’elle n’était pas en capacité d’une telle reprise d’activité quelconque à la date de reprise fixée. Elle produit au soutien de ses affirmations des pièces médicales justifiant notamment de ce que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre son activité.
La CPAM HD VAUCLUSE estime quant à elle que la requérante ne produit aucun élément médical probant de nature à remettre en cause la décision contestée et rappelle que l’inaptitude au travail ne signifie pas impossibilité de reprendre une activité professionnelle quelconque.
En l’espèce, l’assurée produit un avis d’inaptitude établi par le médecin du travail à la date du 27 juillet 2022, ainsi que deux avis médicaux antérieurs évoquant l’éventualité d’un placement en inaptitude et d’une reconversion professionnelle.
Si ces éléments confirment l’existence de difficultés médicales en lien avec l’exercice du poste précédemment occupé par l’assurée, ils ne suffisent toutefois pas à établir, ni même à rendre suffisamment vraisemblable, qu’à la date de cessation des indemnités journalières, son état de santé faisait obstacle à toute reprise d’une activité professionnelle quelconque, y compris adaptée.
Ainsi, l’avis d’inaptitude du médecin du travail porte sur l’aptitude de l’assurée à son poste de travail dans le cadre de la relation salariée. Il ne se confond pas avec l’appréciation médico-sociale conditionnant le maintien des indemnités journalières, laquelle porte sur l’existence d’une incapacité physique de continuer ou de reprendre une activité professionnelle quelconque, distincte de la seule activité exercée antérieurement
De même, les avis médicaux établis par les docteurs [F] le 26 octobre 2021 et [A] le 03 janvier 2022, évoquent tous deux une reconversion professionnelle, laquelle ne permet pas de caractériser une incapacité de reprendre toute activité à la date litigieuse.
Ainsi, les pièces produites ne font pas apparaître de contradiction médicale sérieuse avec l’avis du médecin-conseil. Elles ne mettent pas davantage en évidence un élément médical précis, contemporain de la décision contestée, qui justifierait que le tribunal ordonne une mesure d’instruction avant dire droit.
Compte tenu de ce qui précède, Madame [Y] [L] sera déboutée de sa contestation, et ce, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction médicale.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile Madame [Y] [L], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et premier ressort
Dit que l’état de santé de Madame [Y] [L] n’était plus médicalement justifié à compter du 27 juillet 2022 et lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque ;
Déboute Madame [Y] [L] de sa demande à ce titre ;
Déboute Madame [Y] [L] de sa demande de mise en oeuvre d’une nouvelle mesure d’instruction médicale;
Condamne Madame [Y] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 24 juin 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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