TJ 84007, 24 juin 2026, RG 22/00402
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00402 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JC6H
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 24 Juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [A] [Z]
85 Rue du parc
84240 LA TOUR D’AIGUES
comparant en personne
DEFENDEUR
CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [H] [O] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur [F] [B], assesseur salarié
Monsieur [N] [P], assesseur employeur,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 29 Avril 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 29 Avril 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 24 Juin 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.
Copie exécutoire délivrée à : CPAM HD VAUCLUSE
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) HD d’Avignon a notifié à Monsieur [A] [Z] un indu d’un montant de 1.226,00 euros « actualisé avec vos données d’activités réelles 2019 et 2020, il tient compte des versements effectués au titre de vos honoraires (hors rémunération forfaitaire) et du montant de vos indemnités journalières. Il intègre également les aides du fonds de solidarité et les allocations d’activité partielle que les administrations en charge de ces aides nous ont transmises. ».
Contestant cette décision, Monsieur [A] [Z] a saisi la commission de recours amiable de la caisse (CRA) laquelle, a, en sa séance du 16 mars 2022, explicitement rejeté sa demande et confirmé le bien fondé de l’indu notifié le 09 septembre 2021. Cette décision de la CRA a été notifié à Monsieur [A] [Z] en date du 17 mars 2022.
Par requête adressée en date du 13 mai 2022, Monsieur [A] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la CRA du 16 mars 2022, confirmant le bien fondé de l’indu notifié le 09 septembre 2021 par la CPAM HD D’AVIGNON.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 29 avril 2026.
A l’audience Monsieur [Z] [A] indique maintenir sa contestation. Il ajoute oralement ne pas demander de remise de dette.
La CPAM HD D’AVIGNON, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
- rejeter l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [A] [Z] ;
- confirmer la décision de la caisse ;
- condamner reconventionnellement Monsieur [A] [Z] au remboursement de la somme de 1.226,00 euros.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 juin 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 05 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la CPAM HD D’AVIGNON ne saurait solliciter la confirmation de la décision de la caisse, dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur le respect de la procédure
*Sur le délai de détermination du montant final de l’aide
L'ordonnance nº 2020-505 du 02 mai 2020 a mis en place un fonds d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité a été particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19.
Au terme de l’article 03 de l’ordonnance du 02 mai 2020, dans sa version initiale : « L’aide est versée sous forme d’acomptes. La caisse nationale de l’assurance maladie arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 01er juillet 2021. ».
Ce délai a été prolongé par l’ordonnance n° 2020-1553 du 09 décembre 2020, au terme de son article 09, jusqu’au « 01er décembre 2021 ».
Selon l’article 04 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 d’application de l’ordonnnace précitée : « Un ou plusieurs acomptes peuvent être versés dans la limite de 80 % du montant de l'aide calculée par le téléservice, dont le premier dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande par le professionnel ou le centre de santé.
Le montant définitif de l'aide est déterminé au plus tard dans les six mois suivant la fin des périodes mentionnées à l'article 03. ».
En application de l’article 03 de ce décret : « Pour bénéficier de l'aide instituée par l'ordonnance du 02 mai 2020 susvisée, le professionnel de santé ou le centre de santé effectue sa demande au plus tard :
1° Dans les 15 jours suivant la publication du présent décret pour l'aide relative à la période mentionnée au 01° de l'article 01er (soit du 16 mars 2020 au 30 juin 2020) (...) ».
Monsieur [A] [Z] soutient que la procédure de réclamation d’indu de la CPAM HD D’AVIGNON serait irrégulière et nulle et de nul effet à ce titre, en se fondant sur le décret précité, au motif que la détermination du montant final de l’aide devait se faire sous 6 mois et que ce délai a été trés largement dépassé dans son cas.
La CPAM HD D’AVIGNON répond pour écarter ce moyen que, même si elle ne conteste pas le délai évoqué par le demandeur sur le principe, les dispositions précitées ne prévoient aucunement que le montant définitif de l’aide devait faire l’objet d’une notification au professionnel de santé dans ce délai, pas plus qu’elles ne prévoient de sanction en cas de non respect de ce délai. Elle ajoute que le délai de récupération du trop-versé de l’aide a, en outre, été prolongé au 1er décembre 2021. A ce titre, le délai qui arrivait en l’espèce à expiration le 15 juillet 2021 a donc été prorogé jusqu’au 1er décembre 2021, de sorte que l’indu litigieux ayant été notifié le 09 septembre 2021, l’a été dans le délai prévu.
Le tribunal considère en effet que,contrairement à ce qu'affirme le demandeur, il n'est pas établi que la CPAM devait, avant l'expiration du délai litigieux de 6 mois, communiquer au professionnel de santé le montant définitif dont il pouvait bénéficier dans le cadre du DIPA (dispositif d’indemnisation de la perte d’activité). Le décret instaure seulement un délai dans lequel la CNAM doit déterminer le montant définitif de l'aide.
La date du 09 septembre 2021 ne correspond pas à la fixation du montant définitif de l'aide par l'organisme mais à la notification de l'indu, qui ouvre la procédure de recouvrement. Monsieur [A] [Z] n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'à l'expiration du délai imparti de 6 mois, la CNAM n'avait pas déterminé le montant définitif de l'aide dont il pouvait bénéficier, en violation des articles relatifs au DIPA ; et ce sans confusion avec le délai de mise en recouvrement, expirant le 1er décembre 2021, qui est distinct.
En outre, il convient de relever qu'aucune sanction n'est définie en cas de non-respect par la CNAM du délai imparti pour la détermination du montant définitif du DIPA de 6 mois. Dès lors, même à défaut de calcul définitif dans le délai imparti de 6 mois, la procédure d'établissement du montant de l'aide demeure régulière.
Le moyen fondé sur la violation du délai de détermination du montant définitif du DIPA de 6 mois, soulevé par Monsieur [A] [Z], sera par conséquent rejeté.
*Sur la compétence de la CPAM
Au terme de l’article 03 de l’ordonnance du 02 mai 2020, dans sa version applicable au cas d’espèce : « L’aide est versée sous forme d’acomptes. La caisse nationale de l’assurance maladie arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 01er décembre 2021. ».
Selon l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au cas d’espèce : « En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation:
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7, L.162-22-7-3 et L.162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L.162-16-5-1, L.162-16-5-2, L.162-17-2-1, L.162-22-6, L.162-23-1 et L.165-1-5 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l'article L.160-8 ;
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
(...) L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. ».
L’organisme de prise en charge dont il est question est notamment la CPAM.
Monsieur [A] [Z] soutient que la procédure de réclamation d’indu de la CPAM HD D’AVIGNON serait également irrégulière, nulle et de nul effet à ce titre, en se fondant sur une décision de justice, au motif que la CPAM HD D’AVIGNON n’avait pas délégation de la CNAM pour recouvrer l’indu.
La CPAM HD D’AVIGNON répond pour écarter ce moyen que la jurisprudence va en sens contraire.
Le tribunal relève en effet que, contrairement à ce qu'affirme le demandeur, il résulte des textes précités que le recouvrement de l’indu au titre du DIPA est de la compétence des CPAM et des CGSS (caisses générales de sécurité sociales).
Ce moyen soulevé par Monsieur [A] [Z] sera par conséquent également rejeté.
*Sur la motivation de la notification d’indu
Au terme de l’article 3 de l’ordonnance du 02 mai 2020, dans sa version applicable au cas d’espèce : « L’aide est versée sous forme d’acomptes. La caisse nationale de l’assurance maladie arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 01er décembre 2021. ».
L'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « I.-La notification de payer prévue à l'article L.133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. […] ».
En l'espèce, la notification de créance du 09 septembre 2021 adressée à Monsieur [A] [Z] mentionne expressément la cause, la nature et le montant de la somme réclamée, à savoir un trop-perçu d'aide pour perte d'activité sur la période du 16 mars au 30 juin 2020 de 1.226,00 euros, après actualisation des données d'activité réelles 2019 et 2020, tenant compte des versements effectués au titre des honoraires (hors rémunérations forfaitaires) et du montant des indemnités journalières, ainsi que des aides du fonds de solidarité et des allocations d'activité partielle transmises par les administrations en charge de ces aides. Ce même courrier indique que le débiteur dispose de deux mois pour procéder au règlement de la somme réclamée et mentionne les voies et délais de recours en cas de désaccord ainsi que la possibilité pour le débiteur de présenter ses observations.
Cette notification fait également expressément référence au téléservice pour le détail du calcul du montant définitif de l'aide, des montants des avances versées et de leur date de mandatement.
Sur ce dernier point, le tribunal constate qu'il ressort ainsi des propres écritures du requérant les montants des avances versées, à savoir 1.380,00 euros et 351,00 euros, pour un total de 1.731,00 euros, ramenée à une aide de 505,00 euros, soit un trop-perçu de 1.226,00 euros.
Quant aux dates des versements, si elles ne sont pas précisées dans la notification, la seule absence de cette mention ne suffit pas à entacher d'irrégularité la notification de payer, dès lors que le professionnel de santé a été mis en mesure de présenter utilement des observations.
En effet, il y a lieu de relever que si la précision des dates des versements trop-perçus peut être utile dans le cadre d'un contrôle d'un professionnel de santé portant sur des centaines d'écritures, l'absence de mention de ces dates laisse peu de place au doute dans le présent litige, puisqu'il n'y a eu en l'espèce que deux versements au titre du DIPA.
Dès lors, Monsieur [A] [Z] ne peut utilement soutenir que la notification est irrégulière en l'absence de certaines mentions, dans la mesure où il a eu accès aux informations nécessaires à la compréhension des fondements de la créance qui lui est opposée par la caisse.
Il en résulte que la notification de créance répond aux exigences réglementaires.
Il y a donc lieu de déclarer régulière la notification en date du 09 septembre 2021.
Ce moyen soulevé par Monsieur [A] [Z] sera par conséquent également rejeté.
*Sur les retenues sur prestations
Monsieur [A] [Z] soutient que, malgré sa contestation de l'indu devant la présente juridiction en date du 13 mai 2022, il a constaté à la lecture de la mise en demeure reçue par la suite que la CPAM HD D’AVIGNON avait procédé à des retenues sur ses prestations, sans qu’il ne soit prévenu au préalable. Il ne fournit pas les pièces correspondantes.
La CPAM HD D’AVIGNON répond avoir procédé en date du 07 juillet 2022 au reversement intégral des retenues opérées, sans toutefois l’établir.
Faute d’élément probant produit par les parties, le moyen soulevé par Monsieur [A] [Z] sera par conséquent également rejeté.
Sur le bien-fondé de l’indu
Le décret d'application nº 2020-1807 du 30 décembre 2020 prévoit les modalités de mise en œuvre de l'aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19.
Au terme de l’article 1er du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en oeuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidemie de covid-19, dans sa version applicable au cas d’espèce : « L'aide aux acteurs de santé instituée par l'ordonnance du 02 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit :
1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l'article 01er de l'ordonnance du 02 mai 2020 susvisée ;
2° Pour la période du 15 octobre 2020 au 31 décembre 2020 et pour la période du 01er mars au 30 juin 2021 pour les médecins exerçant leur activité en établissement de santé et ayant subi une baisse d'activité due aux déprogrammations de soins non urgents visés à l'article 01er bis de la même ordonnance.
Le montant de l'aide et les charges fixes mentionnés au premier alinéa sont déterminées selon les modalités prévues à l'article 02 du présent décret. ».
Au terme de l’article 02 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en oeuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidemie de covid-19, dans sa version applicable au cas d’espèce :
I. - Le montant de l'aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l'aide = (H2019 - H2020) × Tf - A
1° La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 01° de l'article 01er, soit du 16 mars 2020 au 30 juin 2020. ;
2° La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l'aide mentionnée au 01° de l'article 01er et, soit du 16 mars au 30 juin 2020. ;
3° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d'exercice.
Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d'une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l'année 2020, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l'épidémie de covid-19. A cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d'activité du professionnel de santé durant la période couverte par l'aide selon trois catégories. Ce niveau d'activité moyen est défini comme le rapport de H2019 sur H2020 ; la valeur de Tf varie selon que ce rapport est inférieur à 30 %, égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 60 % ou enfin supérieur ou égal à 60 %.
Les taux de charges fixes (Tf) ainsi obtenus sont égaux aux valeurs déterminées en annexe du présent décret. ;
4° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l'article 02 de l'ordonnance du 02 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 01° de l'article 01er, soit de la période de confinement.
ANNEXES
ANNEXE 1
TAUX DE CHARGES FIXES MOYENS POUR LES PROFESSIONS MÉDICALES ET LES AUXILIAIRES MÉDICAUX EN APPLICATION DU I DE L'ARTICLE 02
Taux de charges par profession
Activité inférieur à 30 %
Activité supérieure ou égale à 30 %
et inférieure à 60 %
Activité supérieure ou égale à 60%
Spécialités
Taux de charges fixe
Taux de charges fixe majoré
Taux de charge fixe non majoré
Secteur 1
Secteur 2
Secteur 1
Secteur 2
Secteur 1
Secteur 2
Secteur 1
Secteur 2
AUXILIAIRES MEDICAUX
MASSEUR-KINESITHERAPEUTE
39,0 %
40,8 %
44,5 %
Au terme de l’article 2 de l’ordonnance du 02 mai 2020, dans sa version applicable au cas d’espèce : « L'aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d'exercice et du niveau de la baisse des revenus d'activité du demandeur financés par l'assurance maladie.
Il est également tenu compte :
- des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ;
- des allocations d'activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l'article L.5122-1 du code du travail ;
- des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
Le montant total de l'aide perçue par un professionnel de santé, un centre de santé ou un prestataire mentionné à l'article 1er ne peut excéder 800.000,00 euros. ».
*Sur la période de 2019 à prendre en compte dans le calcul
Monsieur [A] [Z] conteste le calcul final de l’aide réalisée par la CPAM HD D’AVIGNON notamment au motif que les revenus réels pris en compte pour la période de 2020 l’ont été du 16 mars au 30 juin alors que ceux de 2019 ont été proratisés. Il considère que cela fausse le calcul étant donné que cela intègre des périodes pour 2019 comme les mois de juillet et août et les fêtes de fin d’année, soit des périodes où l’activité est restreinte contrairement à la période de mars à juin. C’est ainsi qu’il retient un chiffre pour H2019 de 24.102,00 euros correspondanr aux honoraires perçus de mars à juin 2019 au lieu des 22.912,00 euros retenus par la CPAM HD D’AVIGNON,selon une proratisation de ses honoraires annuels de 2019.
La CPAM HD D’AVIGNON répond que, dans le cadre du calcul définitif des aides perçues par Monsieur [A] [Z], elle a retenu les éléments suivants :
- aide du fonds de solidarité réparties sur les périodes du 16 mars au 30 avril 2020 :
1.500,00 euros ;
- honoraires sans dépassement (hors rémunérations) perçus pendant cette période d’aide répartis ainsi sur les périodes du : 18.407,00 euros ;
* 16 mars au 30 avril 2020 : 5.725,00 euros ;
* 01er au 31 mai 2020 : 5.590,00 euros ;
* 01er au 30 juin 2020 : 7.092,00 euros ;
- honoraires sans dépassement perçus en 2019 (hors rémunérations) :
78.557,00 euros ;
- taux de charges fixes applicable à l’activité : 44,5 ;
- taux de charges fixes majoré pour 2020 : 44,5 ;
- rémunérations forfaitaires 2019 : 490,00 euros ;
et que s’agissant d’un masseur kinésithérapeute, le montant définitif de l’aide a été calculé selon la formule suivante :
montant de l’aide = (H2019 - H2020) x taux fixe - A ;
avec les éléments suivants retenus :
montant de l’aide = (22.912,00 - 18.407,00) x 44,5 % - 1.500,00
= 4.505,00 x 0,445 - 1.500,00
= 2.005,00 - 1.500,00
= 505,00 euros.
Elle en déduit que, Monsieur [A] [Z] ayant perçu des avances à hauteur de 1.731,00 euros versées en deux fois, soit 1.380,00 euros le 12 juin 2020 et 351,00 euros le 18 juin 2020, il a perçu à tort la somme de 1.226,00 euros.
Elle ajoute que, concernant la somme de 22.912,00 euros retenue relative aux honoraires de 2019 semblant poser difficulté à Monsieur [A] [Z], elle a été calculée suivant le relevé individuel d’activité 2019 joint aux écritures, suivant déclarations du professionnel de santé à l’assurance maladie, suivant la formule suivante :
78.557,00 / 12 * 3,5 = 22.912,00 euros.
Le tribunal constate que l’article 02 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en oeuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidemie de covid-19, dans sa version applicable au cas d’espèce, prévoit que dans la formule du calcul définitif de l’aide la valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé, soit sur la totalité de l’année 2019 qui correspond à 12 mois, et seulement ensuite réduit à due proportion de la période mentionnée au 01° de l'article 01er, soit du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, ce qui correspondant à une période de 3,5 mois, soit nécessairement par le cacul suivant : x 3,5 / 12, comme justement effectué en l’espèce comme suit :
H2019 = 78.557,00 x 3,5 /12
= 22.912,00 euros.
Dans ses conditions, ce moyen soulevé par Monsieur [A] [Z] sera par conséquent rejeté.
*Sur les montants d’honoraires retenus
Monsieur [A] [Z] conteste le calcul final de l’aide réalisée par la CPAM HD D’AVIGNON notamment au motif que les montants d’honoraires retenus ne tiennent pas compte des redevances versées par ses collaborateurs, qui correspondent à un pourcentage de leurs propres honoraires aux fins de participer aux charges du cabinet, ce qui est l’objet même du dispositif DIPA, que ces redevances font pourtant partie de ses revenus et qu’elles ont elles-mêmes étaient nulles pendant la période de fermeture des cabinets alors que ses charges n’ont pas diminuées (loyer, leasing, assurances...). Il retient ainsi comme valeurs :
- H2019 = 24.102,00 (cf. Paragraphe précédent) + 2.465,00 (rétrocessions de mars à juin 2019)
= 26.567,00 euros ;
- H2020 = 18.407,00 + 1.175,00 (rétrocessions de mars à juin 2020) = 19.582,00 euros ;
Soit : H2019 - H2020 = 26.567,00 - 19.582,00 = 6.985,00 euros ;
Soit : 6.985,00 x 0.445 = 3.108,00 euros.
La CPAM HD D’AVIGNON répond que l’ensemble des données déclarées par le demandeur sur le télé-service ont été substituées par les données d’activité des années 2019 et 2020 réelles extraites du système national des données de santé (SNDS : bases statistiques de l’assurance maladie) ; qu’aux termes de l’article 02 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020, l’aide versée correspond à la baisse d’activitée égale à la différence entre le montant des honoraires sans dépassement perçus en 2019, réduit à due proportion de la période visée par l’article 01 01° du même texte (16 mars 2020 au 30 juin 2020) et le montant des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé en 2020, durant la même période et que les rétrocessions ne sont pas des honoraires perçus directement par le prodessionnel de santé demandeur de l’aide mais des honoraires de ses collaborateurs. Elle en déduit que les rétrocessions d’honoraires versées par les collaborateurs au professionnel de santé sont donc exclues du calcul de l’aide.
Le tribunal constate que l’article 02 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en oeuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidemie de covid-19, dans sa version applicable au cas d’espèce, prévoit en effet que dans la formule du calcul définitif de l’aide les valeurs de H2019 et de H2020 correspondent au montant total des honoraires sans dépassement du professionnel de santé d’une part perçus en 2019 et réduit à due proportion de la période mentionnée au 01° de l'article 01er, soit du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, et d’autre part facturés ou à facturer durant la période de l'aide mentionnée au 01° de l'article 01er, soit du 16 mars au 30 juin 2020. Les honoraires des collaborateurs du professionnel de santé qui lui sont en partie rétrocédés sont donc bien exclus du calcul de l’aide, n’étant pas des honoraires du professionnel de santé en question, mais de ses collaborateurs.
Dans ses conditions, ce moyen soulevé par Monsieur [A] [Z] sera par conséquent également rejeté.
*Sur la période de 2020 à prendre en compte dans le calcul
Monsieur [A] [Z] conteste le calcul final de l’aide réalisée par la CPAM HD D’AVIGNON notamment au motif qu’il intègre le mois de juin 2020 alors que la réouverture des cabinets des masseurs kinésithérapeutes a été décrétée mi mai et qu’au mois de juin, ils ont beaucoup travaillé afin de gérer les patients ayant subi des séquelles de la covid, notamment à la demande de la CPAM, outre les patients qu’ils n’avaient pas pu voir pendant la fermeture.
La CPAM HD D’AVIGNON répond au sujet de la globalisation de la période retenue que c’est en application de l’article 03 de l’ordonnance n° 2020-505 du 02 mai 2020 que la CNAM a procédé au calcul définitif de l’aide au vu de la baisse d’activité effectivement subi par le demandeur sur l’ensemble de la période du 16 mars au 30 juin 2020 et que l’article 01er du décret précité vise spécifiquement à couvrir la baisse des charges fixes des professionnels de santé pour la période du 16 mars au 30 juin 2020 de façon globale, sans qu’il y ait lieu de calculer séparément les baisses intervenues à l’intérieur de cette période.
Le tribunal constate que l’article 02 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en oeuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidemie de covid-19, dans sa version applicable au cas d’espèce, prévoit en effet que dans la formule du calcul définitif de l’aide la valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l'aide mentionnée au 01° de l'article 01er et, soit du 16 mars au 30 juin 2020, de manière globale, sans possibilité de réduire cette période.
Dans ses conditions, ce moyen soulevé par Monsieur [A] [Z] sera par conséquent également rejeté.
* Sur les aides à retrancher du calcul
Monsieur [A] [Z] conteste le calcul final de l’aide réalisée par la CPAM HD D’AVIGNON notamment au motif que le fonds de solidarité versé a été retranché totalement du calcul final de l’aide, alors que celui-ci ne servait pas qu’à couvrir les charges professionnelles, mais également les charges personnelles et ce, alors que pour les revenus il a été appliqué un pourcentage, pour représenter les charges fixes uniquement. Il retient ainsi comme valeurs :
montant définitif de l’aide : 3.108,00 - (1.500,00 x 70 %) = 3.108,00 - 1.050,00 = 2.058,00 euros.
La CPAM HD D’AVIGNON répond que l’article 02 de l’ordonnance du 02 mai 2020 précise que l’aide tient compte du montant octroyé au titre du fonds de solidarité et que le débat est donc clos sur ce point.
Le tribunal constate que l’article 02 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en oeuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidemie de covid-19, dans sa version applicable au cas d’espèce, prévoit en effet que dans la formule du calcul définitif de l’aide la valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l'article 02 de l'ordonnance du 02 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 01° de l'article 01er, soit de la période de confinement et que selon l’article 02 de l’ordonnance du 02 mai 2020, il s’agit notamment des aides versées par le fonds de solidarité. La valeur A n’est pas affecté d’un coefficient.
Dans ses conditions, ce moyen soulevé par Monsieur [A] [Z] sera par conséquent également rejeté.
*Sur un calcul de l’aide au mois le mois
Monsieur [A] [Z] conteste le calcul final de l’aide réalisée par la CPAM HD D’AVIGNON notamment au motif que l’aide aurait due se calculer mois par mois et non sur toute la période.
La CPAM HD D’AVIGNON répond au sujet de la globalisation de la période retenue que c’est en application de l’article 03 de l’ordonnance n° 2020-505 du 02 mai 2020 que la CNAM a procédé au calcul définitif de l’aide au vu de la baisse d’activité effectivement subi par le demandeur sur l’ensemble de la période du 16 mars au 30 juin 2020 et que l’article 01er du décret précité vise spécifiquement à couvrir la baisse des charges fixes des professionnels de santé pour la période du 16 mars au 30 juin 2020 de façon globale, sans qu’il y ait lieu de calculer séparément les baisses intervenues à l’intérieur de cette période.
Le tribunal constate que les textes précités prévoient que le calcul du montant définitif du DIPA s'effectue sur la globalité de la période et non mois par mois.
Dans ses conditions, ce moyen soulevé par Monsieur [A] [Z] sera par conséquent également rejeté.
Par conséquent, Monsieur [A] [Z] sera nécessairement débouté de sa contestation, il sera considéré que la CPAM HD D’AVIGNON justifie de sa créance et Monsieur [A] [Z] sera condamné à payer à la CPAM HD D’AVIGNON une somme de 1.226,00 euros en remboursement du trop perçu constaté.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [A] [Z] succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale prévoit que “Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.”
En l’espèce, rien ne s’oppose à ce que l’exécution provisoire soit prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en dernier ressort :
Déboute Monsieur [A] [Z] de sa contestation de l’indu d’un montant de 1.226,00 euros décerné le 09 septembre 2021;
Condamne Monsieur [A] [Z] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) HD d’Avignon la somme de 1.226,00 euros correspondant aux sommes indûment servies pendant la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 ;
Condamne Monsieur [A] [Z] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 24 juin 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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