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TJ 84007, 24 juin 2026, RG 22/00334


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Date
24/06/2026
Numéro
22/00334
Lieu / cour
tj84007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e861584f14adac9b1a18a

Texte de la décision

9,060 caractères

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 22/00334 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JCNK

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 24 Juin 2026

DEMANDEUR

Monsieur [S] [Y]
4 allée Frédéric Mistral
Les Chaffunes
84700 SORGUES
représenté par Me Chaima EL MABROUK, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Philippe LICINI, avocat au barreau D’AVIGNON

DEFENDEUR

CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est,
Service Juridique et Fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [G] [L] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur Stéphane CHARPENTIER, assesseur salarié
Monsieur [N] [M], assesseur employeur,

assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY greffière,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE

Audience publique du 29 Avril 2026

JUGEMENT

A l’audience publique du 29 Avril 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 24 Juin 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.


Copie certifiée conforme délivrée aux parties :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [Y] a été victime d’un accident du travail le 04 mars 2020.

Le certificat médical initial du 26 mars 2020 fait état de “ Traumatisme de l’épaule gauche et bras gauche. Suspicion lésion tendineuse de la coiffe des rotateurs.”.

Cet accident du travail a été pris en charge par la CPAM HD VAUCLUSE au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du .

Après avis du service médical, l’état de santé de Monsieur [S] [Y] a été consolidé à la date du 08 octobre 2021.

Monsieur [S] [Y] a contesté cette décision et saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle par courrier du 04 avril 2022 a estimé que le recours amiable du requérant était forclos.

Par recours du 25 avril 2022, Monsieur [S] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM HD VAUCLUSE.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 29 avril 2026.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [S] [Y] demande au tribunal de :

A titre principal,
- dire et juger recevable et bien fondée la présente action;
- dire et juger que Monsieur [Y] n’est pas consolidé à la date du 8 octobre 2021;
A titre subsidiaire,
- ordonner une consultation médicale aux fins de déterminer la date de consolidation;
- condamner la CPAM à verser à Monsieur [Y] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM HD VAUCLUSE demande au tribunal de :

- constater que l’organisme s’en rapporte sur l’appréciation de la présente juridiction concernant l’irrecevabilité soulevée par la CMRA pour saisine tardive;
- constater que l’avis du service médical s’impose à la caisse;
- confirmer la décision de la CPAM, ayant fixé la date de consolidation au 08 octobre 2021, suite à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [S] [Y] le 4 mars 2020;
- débouter l’assuré de l’intégralité de ses demandes.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Sur la recevabilité du recours

La CPAM du Vaucluse affirme avoir notifié sa décision par courrier recommandé le 06 octobre 2021, cette dernière lui étant revenue avec la mention “pli avisé non réclamé” le 07 décembre 2021. Elle estime que, l’assuré ayant saisi la CMRA par courrier le 11 mars 2022, il était forclos, son recours amiable étant postérieure au délai de forclusion de deux mois. Elle ajoute néanmoins qu’elle ne possède par la preuve de la date de la distribution du courrier du 06 octobre 2021. Elle s’en remet à la décision du tribunal sur la recevabilité du recours.

Monsieur [S] [Y] fait valoir quant à lui que la caisse n’étant pasen mesure de justifier de la preuve de la distribution du courrier litigieux, il n’est pas possible de s’assurer de la date de réception de celui-ci, de sorte qu’il est recevable.

Le tribunal rappelle que la caisse doit justifier de l’envoi de son courrier, le justificatif apporté devant conférer date certaine à son expédition avec l’accusé de réception ou la preuve de dépôt postal, de sorte que sans cet élément les délais ne sont pas opposables à l’assuré.

En l’espèce, force est de constater, que la CPAM du Vaucluse ne démontre pas la date à laquelle le courrier a été présenté au domicile de Monsieur [S] [Y] , la production d’une image interne à l’organisme faisant état de dates, n’étant pas suffisante à une telle démonstration, de sorte que le recours de Monsieur [S] [Y] auprès de la CMRA doit être considéré comme recevable.

Par conséquent, la fin de non recevoir tirée de la forclusion de la saisine de la CMRA sera rejetée.

Sur la détermination de la date de consolidation

La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident.

La consolidation correspond ainsi au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles ou des douleurs. Elle n’exclut pas la continuation de soins, ni une éventuelle rechute. La consolidation peut ainsi être acquise même si la victime est toujours dans l’incapacité partielle ou totale de travailler.

Au cas présent, la question qui oppose les parties est de savoir si, à la suite de son accident du travail survenu le 04 mars 2020, l’état de santé de Monsieur [S] [Y] pouvait ou non être consolidé à la date du 08 octobre 2021.

Il est constant que Monsieur [S] [Y] a été victime d’un accident du travail le 04 mars 2020 occasionnant «Traumatisme de l’épaule gauche et bras gauche. Suspicion lésion tendineuse de la coiffe des rotateurs», et qu’après examen du médecin conseil, son état de santé en rapport avec cet accident a été considéré comme consolidé à la date du 08 octobre 2021.

Après avis de son médecin conseil, la CPAM HD VAUCLUSE a informé Monsieur [S] [Y] de sa consolidation à la date du 08 octobre 2021.

Pour contester cette décision, Monsieur [S] [Y] fait valoir qu’il a bénéficié de soins et notamment de médication afin d’atténuer les douleurs des membres supérieurs, ce postérieurement à la date de consolidation litigieuse. A cet effet, il verse au dossier une ordonnance du docteur [H] du 29 novembre 2021, un arrêt de prolongation du 28 mars 2022 et un arrêt de prolongation du 25 juin 2022. Il sollicite la mise en oeuvre d’une mesure de consultation médicale.

La CPAM HD Vaucluse rappelle que l’avis du médecin conseil s’impose à elle et considère que le requérant ne produit aucun élément médical probant de nature à remettre en cause la décision contestée.

Le tribunal relève que les conclusions du médecin conseil sont claires et dénuées d’ambiguité et que Monsieur [S] [Y] ne leur oppose aucun nouvel élément médical, déterminant susceptible de les remettre en question ou permettant de laisser subsister un doute médical.

Compte tenu de ce qui précède, il convient de débouter Monsieur [S] [Y] de sa demande d’instruction médicale.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [Y] succombant, sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [S] [Y].

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :

Rejette la fin de non recevoir tirée de la forclusion de la saisine de la CMRA;

Déboute Monsieur [S] [Y] de sa demande d’expertise médicale;

Déboute Monsieur [S] [Y] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile;

Condamne Monsieur [S] [Y] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 24 juin 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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