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TJ 50147, 20 juill. 2026, RG 25/00261


Vérifier : TJ 50147, 20 juill. 2026, RG 25/00261 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
25/00261
Lieu / cour
tj50147
Chambre
JCP TANCREDE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e861c84f14adac9b1a1c5

Texte de la décision

11,265 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

Greffe civil
-
Juge des Contentieux de la Protection

AFFAIRE : N° RG 25/00261 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EAAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 20 JUILLET 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [K] [H]
née le 14 février 1937 à ST LO (MANCHE)
demeurant 21 La Lande Bosquet - Les Flagues - 50680 MOON SUR ELLE
non comparante représenté par Maître François-xavier BOUTTEREUX de l’ASSOCIATION BOUTTEREUX - VAN TORHOUDT, avocat inscrit au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,

ET

DÉFENDEURS :

Madame [M] [L]
demeurant 20 Village du Pont - 50680 AIREL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026000705 du 27/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Coutances)
non comparante représentée par Maître Anne-elise PROUST de la SELARL SADOT-PROUST, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,

Monsieur [D] [L]
demeurant 20 Village du Pont - 50680 AIREL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026000560 du 03/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Coutances)
non comparant représenté par Maître Anne-elise PROUST de la SELARL SADOT-PROUST, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,

Débats à l’audience publique du 1er juin 2026 :

Juge des Contentieux de la Protection : Madame Juliette THEBAUD, juge placée déléguée aux fonctions de juge des contentieux de la protection par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Caen en date du 15 avril 2026,
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Après débats à l'audience publique du 1er juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 juin 2010, Madame [H] [K] a donné à bail à Monsieur [L] [D] et Madame [L] [M] une maison d'habitation sise 20 Rue du Pont à AIREL (50680), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 520 euros, outre le versement d'un dépôt de garantie.
Le bail, conclu pour une durée de trois ans à compter du 15 juin 2010, s'est poursuivi par tacite reconduction.
Par acte de commissaire de justice, en date du 10 décembre 2024, Madame [K] [H] a signifié à Monsieur [D] [L] et Madame [M] [L] un congé pour vendre comportant une offre de vente au prix de 120 000 € net vendeur et pour la date d'expiration du bail, soit le 14 juin 2025, remis à la personne des destinataires.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, Madame [H] [K] a fait signifier à Monsieur [D] [L] et Madame [M] [L] une sommation de déguerpir, remise à leur personne.
Par acte du 1er octobre 2025, Madame [H] [K] a fait assigner Monsieur [D] [L] et Madame [M] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir déclarer valable le congé pour vendre, constater qu'ils sont occupants sans droit ni titre depuis le 14 juin 2025 et ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef ; obtenir une indemnité d'occupation mensuelle égale au dernier loyer charges comprises jusqu'à libération effective des lieux, outre revalorisation légale ; les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
À l'audience du 1er juin 2026, Madame [H] [K], représentée par son conseil, s'en est rapporté à ses écritures.
Monsieur [D] [L] et Madame [M] [L], représentés par leur conseil, a sollicité des délais pour l’expulsion et le débouté de la demande de dommages et intérêts et d’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à la note d'audience du 1er juin 2026 et aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes et moyens, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la validité du congé signifié le 10 décembre 2024
Aux termes de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en sa version modifiée par la loi n°2006-685 du 13 juin 2006 prévoit que :
« I . - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués ».
En l’espèce, le congé pour vendre a été signifié le 10 décembre 2024 pour le 14 juin 2025, respectant le délai de préavis de six mois prévu à l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989.
Les locataires n’ont pas fait connaître leur intention d’opter pour leur droit de préemption.
Le congé est régulier en la forme et au fond, étant en outre souligné que la validité n’est pas contestée par les locataires.
Il convient donc de valider le congé signifié le 10 décembre 2024 par Madame [K] [H] à Monsieur [D] [L] et Madame [M] [L] et de constater en conséquence que le contrat de bail conclu le 16 juin 2010 a pris fin le 14 juin 2025.
Dès lors, l’expulsion de Monsieur [D] [L] et Madame [M] [L] sera ordonnée en conséquence.
Passé le délai de deux mois suivant la notification du commandement d'avoir à libérer les lieux prévus par les dispositions des articles L.412-1 et suivant du code des procédures civiles d'exécution, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.

Sur l’indemnité d'occupation
Du fait de la fin du contrat à compter depuis le 14 juin 2025, les locataires qui, à défaut d’information contraire, se maintient dans les lieux doit être considéré comme occupant sans droit ni titre, tenu de verser au propriétaire du logement une indemnité d’occupation.
Il y a lieu de fixer cette indemnité d'occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, pour la période courant du 14 juin 2025 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.

Sur la demande de dommages et intérêts
La demanderesse sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [D] [L] et Madame [M] [L] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
Elle ne produit toutefois aucun élément de nature à établir la réalité de ce préjudice. L'indemnisation du maintien dans les lieux est assurée par l'indemnité d'occupation allouée par la présente décision. Le surplus du préjudice allégué, qui ne saurait résulter du seul retard dans l'exécution — lequel est déjà compensé par cette indemnité — suppose la démonstration d'une mauvaise foi des défendeurs, laquelle n'est ni alléguée, ni établie en l'espèce.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
AFFAIRE : N° RG 25/00261 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EAAY

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les défendeurs succombant, les dépens sont mis à leur charge.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire. 

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
VALIDE le congé pour vendre signifié le 10 décembre 2024 par la Madame [K] [H] à Monsieur [D] [L] et Madame [M] [L],
CONSTATE en conséquence que le contrat de bail conclu le 16 juin 2010 a pris fin le 14 juin 2025 à minuit,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [L] [D] et Madame [L] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que faute pour Monsieur [L] [D] et Madame [L] [M] d'avoir volontairement restitué les lieux dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, Madame [H] [K] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de leur chef, y compris avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [D] et Madame [L] [M] à payer à Madame [H] [K] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 14 juin 2025 jusqu'à restitution effective des lieux, susceptible de révision conformément au contrat.
DÉBOUTE Madame [H] [K] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [D] et Madame [L] [M] aux entiers dépens, y compris le coût de l'assignation et de la sommation de déguerpir,
DEBOUTE Madame [H] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIÈRE

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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