TJ 50147, 20 juill. 2026, RG 25/00374
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
Greffe civil
-
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00374 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EBFR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 20 JUILLET 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [F]
née le 19 Mai 1972 à COUTANCES (MANCHE)
demeurant 4 rue des Chardonnerets - 50700 VALOGNES
comparante en personne,
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [J] [V]
demeurant 2 rue des Ormes - 50180 AGNEAUX
non comparante, ni représentée,
Débats à l’audience publique du 1er juin 2026 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Juliette THEBAUD, juge placée déléguée aux fonctions de juge des contentieux de la protection par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Caen en date du 15 avril 2026,
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l'audience publique du 1er juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 21 novembre 2025, Madame [Q] [F] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Coutances aux fins de voir condamner Madame [G] [J] [V] à lui payer la somme de 145 euros au titre du remboursement d'une avance versée pour la location d'une chambre, ainsi que la somme de 455 euros à titre de dommages et intérêts.
Une tentative de conciliation préalable obligatoire a échoué pour cause de carence de Madame [J] [V], suivant constat dressé le 4 novembre 2025.
À l'audience du 1er juin 2026, Madame [F] a maintenu ses demandes. Elle expose avoir versé à Madame [J] [V] la somme de 145 euros en vue de la location d'une chambre sise 1 rue Jean-Jacques Rousseau à Saint-Lô, devant lui permettre de se rendre à son travail durant la dernière semaine du mois d'août 2025, que Madame [J] [V] serait revenue sur sa décision de lui louer ce logement, sans lui restituer la somme versée, et serait restée sans réponse à ses relances par SMS, appels téléphoniques et courriels.
Madame [J] [V], régulièrement citée à personne, n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter.
Madame [F] a été autorisée à déposer une note en délibéré jusqu'au 8 juin 2026 aux fins de justifier d'une pièce complémentaire.
En cet état, l'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
La demande, d'un montant inférieur à 5 000 euros, devait être précédée d'une tentative de conciliation. Cette exigence a été satisfaite, l'échec de la conciliation pour cause de carence de la défenderesse ayant été constaté le 4 novembre 2025. La demande est donc recevable.
Sur la demande en paiement de la somme de 145 euros
Madame [F] indique avoir versé en espèces à Madame [J] [V] la somme de 145 euros en vue de la location d'une chambre.
Il résulte des pièces produites, et notamment de la reconnaissance de ce paiement par Madame [J] [V] elle-même par SMS en date du 23 août, que la location envisagée ne s'est pas réalisée et que cette dernière ne lui a pas restitué la somme versée.
En l'absence de toute contestation de la défenderesse, qui ne comparaît pas, il y a lieu de condamner Madame [J] [V] à payer à Madame [F] la somme de 145 euros.
AFFAIRE : N° RG 25/00374 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EBFR
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [F] sollicite en outre la somme de 455 euros, au titre, d'une part, d'une semaine de travail qu'elle n'aurait pu effectuer, d'autre part, de frais d'essence exposés pour visiter le logement, et enfin la mensualité d'assurance qu'elle aurait réglée.
Elle ne produit aucun élément permettant d'étayer les postes de préjudice présentés.
Partant, elle sera déboutée de sa demande au titre des dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Madame [J] [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement rendu par défaut :
DÉCLARE recevable la demande de Madame [Q] [F] ;
CONDAMNE Madame [G] [J] [V] à payer à Madame [Q] [F] la somme de
145 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [Q] [F] ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [J] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
RAPPELLE que la présente décision n'est pas susceptible d'appel.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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