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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 50147, 20 juill. 2026, RG 26/00041


Vérifier : TJ 50147, 20 juill. 2026, RG 26/00041 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
26/00041
Lieu / cour
tj50147
Chambre
JCP TANCREDE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e863984f14adac9b1a2cb

Texte de la décision

12,801 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

Greffe civil
-
Juge des Contentieux de la Protection

AFFAIRE : N° RG 26/00041 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EBZF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 20 JUILLET 2026

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [V] [N]
né le 11 octobre 1936 à ANSE (RHONE)
demeurant 12 Rue Cité Auby - 50500 CARENTAN-LES-MARAIS
non comparant représenté par Maître Bénédicte MAST, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,

ET

DÉFENDEURS :

Madame [O] [Y]
demeurant 6 Rue des Villas - 50500 CARENTAN-LES-MARAIS
non comparante, ni représentée,

Monsieur [Q] [G]
demeurant 6 Rue des Villas - 50500 CARENTAN-LES-MARAIS
non comparant, ni représenté,

Débats à l’audience publique du 1er juin 2026 :

Juge des Contentieux de la Protection : Madame Juliette THEBAUD, juge placée déléguée aux fonctions de juge des contentieux de la protection par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Caen en date du 15 avril 2026,
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Après débats à l'audience publique du 1er juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 25 juillet 2024, M. [X] [V] [N] a consenti un bail d'habitation à Mme [O] [Y] et M. [Q] [G] sur des locaux situés au 6 Rue des Villas à Carentan-les-Marais (50500), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 700 euros.

Par actes de commissaire de justice du 17 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3457 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [O] [Y] et M. [Q] [G] le 18 juillet 2025.

Par assignations du 6 janvier 2026, M. [X] [V] [N] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Mme [O] [Y] et M. [Q] [G] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, 3877,84 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 15 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 7 janvier 2026, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.

À l'audience du 1er juin 2026, M. [X] [V] [N], représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 19 mai 2026, s'élève désormais à 4712,84 euros. M. [X] [V] [N] considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Mme [O] [Y] et M. [Q] [G] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

M. [X] [V] [N] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

M. [X] [V] [N] a précisé ne pas avoir connaissance de l'existence d'une telle procédure concernant Mme [O] [Y] et M. [Q] [G].

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

M. [X] [V] [N] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.

Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 17 juillet 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 3457 euros n'a pas été réglée par ces derniers dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 29 août 2025.

Il convient, en conséquence, d'ordonner aux locataires ainsi qu'à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser M. [X] [V] [N] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce, M. [X] [V] [N] verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 19 mai 2026, Mme [O] [Y] et M. [Q] [G] lui devaient la somme de 4712,84 euros, soustraction faite des frais de procédure.

Mme [O] [Y] et M. [Q] [G] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025 sur la somme de 3457 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 420,84 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

3. Sur l'indemnité d'occupation

En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 700 euros.

L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 29 août 2025, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [X] [V] [N] ou à son mandataire.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [O] [Y] et M. [Q] [G], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n'y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, au regard des conséquences graves et irréversibles de l'exécution de la présente décision, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives privant de réalité le droit au double degré de juridiction, et apparaît, de ce fait, incompatible avec la nature de l'affaire. Il convient donc de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 17 juillet 2025 n'a pas été réglée dans le délai de six semaines,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 25 juillet 2024 entre M. [X] [V] [N], d'une part, et Mme [O] [Y] et M. [Q] [G], d'autre part, concernant les locaux situés au 6 Rue des Villas à Carentan-les-Marais (50500) est résilié depuis le 29 août 2025,

DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Mme [O] [Y] et M. [Q] [G], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,

ORDONNE à Mme [O] [Y] et M. [Q] [G] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au 6 Rue des Villas à Carentan-les-Marais (50500) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE solidairement Mme [O] [Y] et M. [Q] [G] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 700 euros (sept cents euros) par mois,

DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 29 août 2025, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

CONDAMNE solidairement Mme [O] [Y] et M. [Q] [G] à payer à M. [X] [V] [N] la somme de 4712,84 euros (quatre mille sept cent douze euros et quatre-vingt-quatre centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 19 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025 sur la somme de 3457 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 420,84 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,

ÉCARTE l'exécution provisoire de droit de la présente décision,

AFFAIRE : N° RG 26/00041 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EBZF

DÉBOUTE M. [X] [V] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement Mme [O] [Y] et M. [Q] [G] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 17 juillet 2025 et celui desassignations du 6 janvier 2026.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

LA GREFFIÈRE

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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