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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 50147, 20 juill. 2026, RG 26/00099


Vérifier : TJ 50147, 20 juill. 2026, RG 26/00099 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
26/00099
Lieu / cour
tj50147
Chambre
JCP TANCREDE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e865a84f14adac9b1a424

Texte de la décision

14,138 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

Greffe civil
-
Juge des Contentieux de la Protection

AFFAIRE : N° RG 26/00099 - N° Portalis DBY6-W-B7K-ECUQ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 20 JUILLET 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD, selon procès-verbal du 1er janvier 2023,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 719 807 406
dont le siège social est sis Tour Granite - 17 cours Valmy - CS 50318 - 92800 PUTEAUX,
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Virginie HANTRAIS de la SCP BERLEMONT - COCHARD - HANTRAIS SCP D’AVOCATS, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,

ET

DÉFENDEURS :

Madame [X] [H]
née le 03 décembre 2001 à SIAINT-LO
demeurant 3A Bouligny - 50810 LA BARRE DE SEMILLY
non comparante, ni représentée,

Madame [N] [O]
née le 05 juillet 1963 à BERGERAC (DORDOGNE)
demeurant 3A Boulligny - 50810 LA BARRE DE SEMILLY
non comparante, ni représentée,

Débats à l’audience publique du 1er juin 2026 :

Juge des Contentieux de la Protection : Madame Juliette THEBAUD, juge placée déléguée aux fonctions de juge des contentieux de la protection par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Caen en date du 15 avril 2026,
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Après débats à l'audience publique du 1er juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 28 juillet 2022, la SA CREDIT DU NORD a consenti à Mme [X] [H] un crédit à la consommation d'un montant de 20000 euros, remboursable en 96 mensualités de
34,13 euros assurance incluse durant les 48 premières mensualités puis 434,13 euros par mois durant les 48 mensualités suivantes, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 1,25 % et un taux annuel effectif global de 1,257 %.

Par acte distinct du même jour, Mme [N] [O] s'est portée caution solidaire.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FRANFINANCE venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD, a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2025, mis en demeure Mme [X] [H] et Mme [N] [O] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2025, la société FRANFINANCE leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.

Par actes de commissaire de justice du 6 mars 2026, la société FRANFINANCE a ensuite fait assigner Mme [X] [H] et Mme [N] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de coutances, afin de constater à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat et d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
21780,03 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 28 juillet 2022, dont 1600 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 1,25 % à compter de la mise en demeure,1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2026, où le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d'ordre public, a relevé d'office les dispositions tirées du respecte des dispositions du Code de la consommation ainsi que la question du caractère abusif de la déchéance du terme prononcée l'établissement demandeur, en laissant à la société FRANFINANCE un délai d'une semaine pour répondre à ces moyens par note en délibéré.

À l'audience, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, demande de constater à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat et la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer les sommes suivantes :
20714,94 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 28 juillet 2022, dont 1600 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 1,25 % à compter de la mise en demeure,1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Mme [X] [H] et Mme [N] [O] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 28 juillet 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de l'action en paiement eu égard au délai de forclusion

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux et de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 12 juillet 2025 et l'assignation a été introduite le 6 mars 2026, soit avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R. 312-35 du Code de la consommation.

Ainsi, l'action en paiement est recevable.

Sur le droit du prêteur aux intérêts

La société FRANFINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 28 juillet 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

L'article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.

L'article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

En l'espèce, la société FRANFINANCE ne justifie pas de l'existence ni, a fortiori, du contenu de la fiche d'informations pré-contractuelles européenne normalisée que le prêteur est censé remettre à l'emprunteur, en application de ce texte.

La clause par laquelle Mme [X] [H] et Mme [N] [O] reconnaissent avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu'il s'agit d'une clause dont l'objet est précisément de permettre à la société FRANFINANCE de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l'éventualité d'un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l'article L.312-12 du code de la consommation.

Par ailleurs, cette clause ne permet pas, par sa rédaction abstraite et générale, d'apprécier la régularité de la fiche évoquée au regard des exigences des articles R.312-2 et suivants du même code, et est propre à vider les dispositions précitées de leur portée pratique, en contradiction avec l'exigence de pleine efficacité, constamment affirmée par la Cour de justice de l'Union européenne, des normes de protection des consommateurs dérivées des directives de l'Union.

Elle est donc de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties contractantes au détriment du consommateur et présente donc un caractère abusif, au sens des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, et doit donc être réputée non écrite.

En conséquence, la signature de l'emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l'accomplissement par la société FRANFINANCE de son obligation prévue à l'article L. 312-12 précité.

En l'absence de production par la demanderesse d'autre élément susceptible d'apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement.

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 8839,58 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [X] [H] (20000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ces derniers (1160,42 euros).

S'agissant des cotisations d'assurances échues impayées, la société FRANFINANCE en sera également déboutée, à défaut de justifier d'une qualité à agir pour le compte de l'assureur.

Mme [O] s'étant engagée, par acte du 28 juillet 2022, en qualité de caution solidaire de l'engagement souscrit par Mme [H], et aucun élément du dossier ne permettant de retenir l'irrégularité ou la disproportion de cet engagement, elle sera tenue solidairement avec Mme [H] au paiement de la somme due.

Mme [X] [H] et Mme [N] [O] seront ainsi condamnés solidairement à payer à la société FRANFINANCE la somme de 8839,58 euros.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [H] et Mme [N] [O], qui succombent à l'instance, seront solidairement condamnés aux dépens.

En revanche, l'équité et la situation économique respective des parties commandent d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, au regard de la situation financière de Mme [X] [H] et Mme [N] [O], l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives privant de réalité le droit au double degré de juridiction, et apparaît, de ce fait, incompatible avec la nature de l'affaire. Il convient donc de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE l'action en paiement de la société FRANFINANCE recevable,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société FRANFINANCE au titre du crédit souscrit le 28 juillet 2022 par Mme [X] [H] et Mme [N] [O],

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,

CONDAMNE solidairement Mme [X] [H] et Mme [N] [O] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 8839,58 euros (huit mille huit cent trente-neuf euros et cinquante-huit centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,

DÉBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes,

ÉCARTE l'exécution provisoire de la présente décision,

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
AFFAIRE : N° RG 26/00099 - N° Portalis DBY6-W-B7K-ECUQ

CONDAMNE solidairement Mme [X] [H] et Mme [N] [O] aux dépens.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 20 juillet 2026.

LA GREFFIÈRE

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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