Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 50147, 20 juill. 2026, RG 26/00118


Vérifier : TJ 50147, 20 juill. 2026, RG 26/00118 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
26/00118
Lieu / cour
tj50147
Chambre
JCP TANCREDE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e866c84f14adac9b1a4cf

Texte de la décision

12,312 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

Greffe civil
-
Juge des Contentieux de la Protection

AFFAIRE : N° RG 26/00118 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EDOK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 20 JUILLET 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue le 09 octobre 2024,
dont le siège social est sis The Hub Suite E 101 - Triq Sant’Andrija, San Gwann, SGN 1612 - MALTE
élisant son domicile au siège de son mandataire, la SAS 1640, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le
n° 520 355 827,
dont le siège social est sis Parc Omega, 3 boulevard Jean Moulin 78990 ELANCOURT,
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Olivier HASCOËT (SELARL HKH AVOCATS), avocat inscrit au barreau d’ESSONNE, substitué par Maître Simon BALLE, avocat inscrit au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,

ET

DÉFENDEURS :

Monsieur [I] [V]
demeurant 2 chemin du mont hallais - 50500 CARENTAN-LES-MARAIS
comparant en personne,

Madame [E] [S] EPOUSE [V]
demeurant 2 Chemin du Mont Hallais - 50500 CARENTAN-LES-MARAIS
avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
non comparante, ni représentée,

Débats à l’audience publique du 1er juin 2026 :

Juge des Contentieux de la Protection : Madame Juliette THEBAUD, juge placée déléguée aux fonctions de juge des contentieux de la protection par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Caen en date du 15 avril 2026,
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Après débats à l'audience publique du 1er juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 12 avril 2024, la société BNP PARIBAS PERSONALFINANCE a consenti à M. [I] [V] et Mme [E] [S] épouse [V] un crédit à la consommation d'un montant de 10000 euros, remboursable en 84 mensualités de 140,49 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 4,82 % et un taux annuel effectif global de 4,93 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, société BNP PARIBAS PERSONALFINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2024, mis en demeure M. [I] [V] et Mme [E] [S] épouse [V] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2024, la société INVESTCAPITAL LTD leur a finalement notifié la déchéance du terme, et lesa mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.

Selon acte de cession de créances en date du 9 octobre 2024 régulièrement notifiée le 15 janvier 2025 au débiteur, la société INVESTCAPITAL LTD est venue aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONALFINANCE.

Par actes de commissaire de justice du 23 février 2026, la société INVESTCAPITAL LTD a ensuite fait assigner M. [I] [V] et Mme [E] [S] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances, afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
8729,29 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 12 avril 2024, dont 562,63 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,82 % à compter de la mise en demeure,800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2026.

Lors de l'audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d'ordre public, a relevé d'office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation comme du Code Civil et notamment le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.

A cette audience, la société INVESTCAPITAL LTD, représentée par son conseil, a confirmé l'intégralité de ses demandes initiales et s'est défendue de toute irrégularité concernant l'application du code de la consommation comme du code civil.

M. [I] [V], comparant en personne, a sollicité des délais de paiement.

Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [E] [S] épouse [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 12 avril 2024, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de l'action en paiement

Il ressort des dispositions de l'article R 312-35 du Code de la Consommation que les actions en remboursement des crédits à la consommation doivent être engagées dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que la première échéance impayée et non régularisée date du 15 mai 2024.

La présente action, ayant été engagée par assignation le 23 février 2026, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, est recevable.

Sur le droit du prêteur aux intérêts

La société INVESTCAPITAL LTD demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 12 avril 2024 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Les articles L.341-4 et L.341-5 du code de la consommation prévoient, en effet, que le prêteur ayant accordé un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions notamment fixées par les articles L.312-18, L.312-28 ou L.312-64 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.

Or, parmi ces textes, l'article L.312-18 prévoit que le contrat de crédit est nécessairement établi par écrit ou sur un autre support durable, en autant d'exemplaires que de parties.

En conséquence, le fait, pour la société INVESTCAPITAL LTD, de s'abstenir en l'espèce de produire un exemplaire original du contrat du 12 avril 2024 - la pièce n°3 produite n'étant qu'une copie d'ailleurs très peu lisible - doit conduire à la déchéance de son droit aux intérêts, en application des articles précités.

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 5794,65 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [I] [V] et Mme [E] [S] épouse [V] (10000 euros) et celui, justifié au regard de l'historique de compte produit, des règlements effectués par ces derniers (4205,35 euros).

Sur les délais de paiement

En application de l'article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, au regard de la situation justifiée par M. [I] [V] et Mme [E] [S] épouse [V], il convient de leur accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [I] [V] et Mme [E] [S] épouse [V], qui succombent à l'instance, seront solidairement condamnés aux dépens.

En revanche, l'équité et la situation économique respective des parties commandent d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
AFFAIRE : N° RG 26/00118 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EDOK

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société INVESTCAPITAL LTD au titre du crédit souscrit le 12 avril 2024 par M. [I] [V] et Mme [E] [S] épouse [V],

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,

CONDAMNE solidairement M. [I] [V] et Mme [E] [S] épouse [V] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 5794,65 euros (cinq mille sept cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-cinq centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,

AUTORISE M. [I] [V] et Mme [E] [S] épouse [V] à s'acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 200 euros au minimum (deux cent euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d'une procédure de surendettement,

DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,

RAPPELLE qu'aux termes de l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,

DÉBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD du surplus de ses demandes,

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision,

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement M. [I] [V] et Mme [E] [S] épouse [V] aux dépens.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 20 juillet 2026.

LA GREFFIÈRE

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.