TJ 50147, 13 juill. 2026, RG 25/00202
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
Greffe civil
-
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00202 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D6H2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 13 JUILLET 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.C.I. DE LA CROIX [P]
sous le numéro SIRET 45200872500015
dont le siège social est sis 4 bis route des Forges - 50570 MONTREUIL-SUR-LOZON
prise en la personne de son représentant légal, Madame [W] [Y], munie d’un pouvoir,
ET
DÉFENDEURS :
Madame [Q] [V]
née le 07 juin 1978 à SAINT-LO (MANCHE)
demeurant 4 chemin du Calvaire - 50570 REMILLY SUR LOZON
comparante en personne et assistée de Madame [B], assistante sociale (accuel emploi)
Monsieur [N] [G]
né le 09 octobre 1983 à COUTANCES (MANCHE)
demeurant 4 chemin du Calvaire - 50570 REMILLY SUR LOZON
comparant en personne et assistée de Madame [B], assistante sociale (accuel emploi)
Débats à l’audience publique du 16 mars 2026 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame [M] [R], en présence de Monsieur [L] [E], auditeur de justice, siégeant en surnombre,
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l'audience publique du 16 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 mars 2020, la SCI DE LA CROIX [P] a donné à bail à Mme [Q] [V] un local à usage d'habitation situé 4 chemin du Calvaire à REMILLY SUR LOZON (50570), moyennant un loyer mensuel révisable de 600 euros par mois, outre 8 euros de charges, et le versement d'un dépôt de garantie égal à un mois de loyer.
Par acte sous seing privé du 19 mars 2020, M. [N] [G] s’est porté caution solidaire au bénéfice de Mme [Q] [V].
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 février 2025 en l’étude, la SCI DE LA CROIX [P] a fait signifier à Mme [Q] [V], un commandement de payer la somme de 6307 euros en principal arrêté au mois de février 2025 ainsi qu’un commandement d’avoir à justifier d’une assurance. Ce commandement est demeuré infructueux.
Par acte de commisaire de justice du 26 février 2025 signifié à personne, le commandement de payer les loyers a été dénoncé à la caution.
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 juin 2025 à personne,la SCI DE LA CROIX [P] a fait assigner Mme [Q] [V] , devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir :
-condamner solidairement Mme [Q] [V] et M. [N] [G] au paiement de la somme de 6975 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés selon compte arrêté au 11 juin 2025, avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer les loyer, signifié” en date du 19 février 2025, en application de l’article 1344-1 du code civil,
-constater la résiliation du bail aux torts exclusifs de Mme [Q] [V],
-en conséquence, ordonner l’expulsion de Mme [Q] [V], ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique, ainsi que la séquestration de ses objets mobiliers en la forme accoutumée, conforméent aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
-autoriser la SCI DE LA CROIX [P] à solliciter les services de la Société Protectrice des Animaux ou de tout organisme de mise en fourrière éventuelle des animaux présents,
-condamner solidairement Mme [Q] [V] et M. [N] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 600 euros par mois, en principal, et sur laquelle viendront s’imputer les versements effectués, jusqu’à leur départ effectif,
-condamner solidairement Mme [Q] [V] et M. [N] [G] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
-condamner solidairement Mme [Q] [V] et M. [N] [G] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en vertu de l’articler 696 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 mars 2026, la SCI DE LA CROIX [P], représenté par Mme [W] [Y] régulièrement munie d’un pouvoir à cet effet, indique ne plus maintenir sa demande de résiliation du bail et actualise le dette locative à la somme de 3245,94 euros.
Mme [Q] [V] et M. [N] [G], assistés de Mme [B], sollicitent des délais de paiement sur un an. Ils indiquent qu’il y a eu des rattrapages de la CAF à hauteur de 9000 euros.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.
MOTIFS
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SCI DE LA CROIX [P] justifie dans son principe et dans son montant de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et un décompte actualisé de la créance pour la somme de 3245,94 euros arrêtée au jour de l'audience.
La locataire ne conteste ni le principe ni le montant de cette créance.
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reproter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la défenderesse sollicite des délais de paiement sur un an, en indiquant que la CAF a réglé la somme de 9000 euros. Ele verse aux débats ses trois derniers bulletins de salaires indiquant un revenu mensuel moyen de 1556 euros.
Le demandeur ne s’oppose pas à cette demande.
Dès lors, un délai de paiement sera accordé à Mme [Q] [V] et à M. [N] [G]sur douze mois pour le réglement de la créance locative d’un montant de 3245,94 euros.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Mme [Q] [V] et M. [N] [G]au paiement de la somme de 3245,94 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation arrêtés au 16 mars 2026 (terme de mars 2026 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et d’accorder à Mme [Q] [V] et M. [N] [G] le délai de 12 mois pour s’acquitter de leur dette locative, soit la somme mensuelle de 270,50 euros à régler en sus du loyer courant.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
En l’espèce, le caractère abusif de la résistance au paiement, qui ne peut résulter du seul défaut de paiement, n’est pas démontré. De plus, la SCI DE LA CROIX [P] n'établit pas avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement qui est compensé par les indemnités d’occupation et les intérêts légaux.
Aussi la demande formée sur ce fondement doit être rejetée.
AFFAIRE : N° RG 25/00202 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D6H2
Sur les autres demandes
Mme [Q] [V] et M. [N] [G], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
La SCI DE LA CROIX [P] ne faisant pas état de frais non compris dans les dépens, il convient de la débouter de sa demande fondée sur les dipsositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier et dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Mme [Q] [V] et M. [N] [G] à payer à la SCI DE LA CROIX [P] la somme de 3245,94 euros au titre des loyers, des charges et indemnités d’occupation dus au 16 mars 2026 (terme de mars 2026 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ACCORDE à Mme [Q] [V] et à M. [N] [G] des délais de paiement sur douze mois, soit la somme mensuelle de 270,50 euros à régler en sus du loyer courant,
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
DEBOUTE la SCI DE LA CROIX [P] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE la SCI DE LA CROIX [P] de ses autres demandes ;
DEBOUTE la SCI DE LA CROIX [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Mme [Q] [V] et M. [N] [G] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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