TJ 50147, 13 juill. 2026, RG 25/00285
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
Greffe civil
-
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00285 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EAFQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 13 JUILLET 2026
ENTRE :
DEMANDEUR :
L'Office Public de l'Habitat - MANCHE HABITAT
immatriculé au RCS de COUTANCES sous le n° 275 000 024
dont le siège social est sis 5 Rue Emile Enault BP 50440 50010 ST LÔ CEDEX,
Prise en la personne de sa directrice générale en exercice Madame [J] [P], non comparante représentée par Madame [Y] [B], chef du service relations-usagers, munie d'un mandat écrit,
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [R]
demeurant 18, rue de la Varroquière - Apt 21 - 50000 SAINT-LO
non comparante, ni représentée
Débats à l’audience publique du 27 avril 2026 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Sophie FREMOND, en présence de Monsieur [Q] [A], auditeur de justice, siégeant en surnombre,
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l'audience publique du 27 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 juillet 2019, l’office public de l’habitat MANCHE HABTAT (ci-après dénommé “MANCHE HABITAT”) a donné à bail à Mme [T] [R] un local à usage d'habitation situé 18 rue de la Varroquière, appartement 21, à SAINT LÔ (50000), moyennant un loyer mensuel révisable de 203,78 euros par mois, outre 23,41 euros de charges, et le versement d'un dépôt de garantie égal à un mois de loyer.
Le loyer actualisé s’élève à la somme de 282,19 euros et 54,04 euros de charges, depuis le 1er janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025 signifié à l’étude, MANCHE HABITAT a fait signifier à Mme [T] [R], un commandement de payer la somme de 2563,32 euros en principal à la date du 10 juin 2025 correspondant aux loyers et charges échus et impayés. Ce commandement est demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2025 signifié à personne physique, MANCHE HABITAT a fait assigner Mme [T] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir :
-constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 18 août 2025 par le jeu de la clause résolutoire en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
-ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [T] [R], ainsi que celle de toutes personnes et de tous objets se trouvant dans les lieux loués de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
-autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers éventuellement présents dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles au choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra,
-condamner Mme [T] [R] à payer à MANCHE HABITAT le montant des loyers et charges dus à la date du commandement, outre les loyers et charges échus ou à échoir jusqu’à la date de résiliation du bail, le montant des sommes dues en principal étant de 1536,28 euros au 19 août 2025, augmentés des frais de procédure, ladite somme portant intérêts judiciaires à compter du commandement, sur le fondement de l’article 1344-1 du code civil,
-condamner Mme [T] [R] à payer à MANCHE HABITAT à compter de la résiliation du bail et à titre d’indemnité d’occupation une somme au moins égale au montant des loyers y compris suivant la clause contractuelle d’indexation, surloyers et charges qu’elle aurait dû payer si elle était restée locataire, et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués,
-condamner Mme [T] [R] à payer à MANCHE HABITAT la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [T] [R] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 27 avril 2026, MANCHE HABITAT, représenté par Mme [Y] [B] régulièrement munie d’un pouvoir à cet effet, indique que la dette est terminée, qu’elle se désiste de ses demandes à l’exception de celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Bien que régulièrement avisé de l’audience par acte de commissaire de justice signifié le 27 août 2025 à personne physique, Mme [T] [R] n’était ni présente ni représentée.
Aucun diagnostic social et financier concernant Mme [T] [R] n’a été joint au dossier.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux demandes présentées à l'audience par MANCHE HABITAT et de la remise en état des extérieurs par le locataire, il ne sera statué que sur les demandes de condamnation accessoires maintenues par le bailleur.
AFFAIRE : N° RG 25/00285 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EAFQ
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [R], succombant à l'instance, supportera les entiers dépens de l'instance.
En vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Pour des raisons d'équité, il peut cependant, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, il y a lieu de condamner Mme [T] [R] à payer à MANCHE HABITAT, contrainte d'agir en justice pour faire valoir ses droits, la somme de 150 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu'en vertu de l'article 514 du CPC, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant, publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de l'Office Public de l'Habitat - Manche Habitat de ses demandes à l’exception de celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
CONDAMNE Mme [T] [R] à payer à l'Office Public de l'Habitat - Manche Habitat la somme de
150 euros (cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [T] [R] aux entiers dépens de l'instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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