TJ 50147, 13 juill. 2026, RG 25/00295
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
Greffe civil
-
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00295 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EAGM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 13 JUILLET 2026
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [K]
né le 23 Août 1994
demeurant 32 Le Clos Normand - 50180 ST GILLES
comparant en personne,
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [O]
née le 30 octobre 1979 à SAINT-LO (MANCHE)
demeurant 240 Rue des Mimosas - 3éme Etage droite Porte N°16 - 50000 SAINT-LO
non comparante, ni représentée
Débats à l’audience publique du 27 avril 2026 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Sophie FREMOND, en présence de Monsieur Arnaud MENARD, auditeur de justice, siégeant en surnombre,
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l'audience publique du 27 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 et 9 décembre 2024 ayant pris effet le 15 janvier 2025, M. [Y] [K] a donné à bail à Mme [S] [O] un local à usage d'habitation situé 240 rue des Mimosas, 3ème étage, porte n°16, à SAINT LÔ (50000), moyennant un loyer mensuel révisable de 730 euros par mois, outre 20 euros de charges, et le versement d'un dépôt de garantie égal à un mois de loyer et de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025 remis à étude, M. [Y] [K] a fait signifier à Mme [S] [O] un commandement de payer la somme de 1600 euros en principal correspondant aux loyers et charges échus et impayés du mois d’avril, mai et juin. Ce commandement est demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025 remis à étude,M. [Y] [K] a fait assigner Mme [S] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-constater la résiliation du bail meublé ayant pris effet le 15 janvier 2025, la clause résolutoire état acquise au bailleur sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
-déclarer Mme [S] [O] occupante sans droit ni titre des locaux qu’elle occupe au 240 rue des Mimosas, 3ème étage, porte n°16, à SAINT LÔ (50000),
-ordonner, en conséquence, l’expulsion de Mme [S] [O], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la foce publique et d’un serrurier si besoin est,
-condamner Mme [S] [O] à payer au requérant la somme de 3600 euros représentant les loyers et charges impayés, sauf à parfaire ou dimnuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, avec intérêts au taux légal à compter de la significatuon du commandement de payer,
-condamner Mme [S] [O] à payer au requérant la somme de 400 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance injustifiée,
-condamner Mme [S] [O] au paiement à M. [Y] [K] jusqu’au départ effectif des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer et chages qui seraient dus si le bail s’était poursuivi, outre revalorisation légale,
-condamner Mme [S] [O] au paiement à M. [Y] [K] d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [S] [O] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et sa notification à la CCAPEX pour un montant de 153,16 euros, puis le coût de la présente assignation et sa notification à la préfecture et autres dépens à venir conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 avril 2026, M. [Y] [K] maintient l’intégralité de ses demandes. Le bailleur indique que la locataire est partie avec des meubles pour un montant total de 1038,95 euros, qu’elle a rendu les clefs et qu’un constat d’état des lieux de sortie a été dressé par huissier le 26 novembre 2025.
Bien que régulièrement avisé de l’audience par acte de commissaire de justice signifié le 17 octobre 2025 à étude, Mme [S] [O] n’était ni présente ni représentée et n’a fait connaître aucune raison à cette absence.
Aucun diagnostic social et financier concernant Mme [S] [O] n’a été joint au dossier.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à l'espèce, telle que modifiée par la loi 2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, la notification de l'assignation au représentant de l'État dans le département doit être effectuée six semaines avant la date de l’audience. C’est une contrainte de forme et de délai. Elle est une condition de recevabilité de la demande du propriétaire en résiliation de bail. Le IV du même article précise que ces dispositions sont applicables lorsque la résiliation est motivée par une dette locative du preneur.
Par ailleurs, aux termes de l’article 24 II alinéa 4 de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture de la Manche par voie électronique avec avis de réception le 20 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le demandeur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 19 juin 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 I alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l'espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes du V dudit article : “le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation”
De même, aux termes du VII dudit article : “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.”
En l’espèce, le contrat de bail prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires en son article 8.
Par acte d'huissier du 18 juin 2025, M. [Y] [K] a fait délivrer à Mme [S] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1600 euros, reproduisant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 au titre des loyers et charges, lequel est demeuré infructueux.
Mme [S] [O] n'ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de six semaines conformément aux dispositions sus-évoquées, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 31 juillet 2025.
Cependant, selon l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement au locataire à la condition que ce dernier soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.
En l’espèce, la défenderesse n'a pas comparu pour faire valoir des éléments actualisés sur sa situation personnelle ou contester les demandes présentées par son bailleur.
Aucun diagnostic social et financier permettant d'apprécier les conséquences personnelles et particulières de son expulsion, n’a été transmis par les services sociaux du Département au Tribunal.
Le demandeur indique n’avoir aucune nouvelle de son locataire.
Dès lors, aucun délai de paiement ne sera accordé et l’expulsion de Mme [S] [O] sera ordonnée, en conséquence.
Passé le délai de deux mois suivant la notification du commandement d'avoir à libérer les lieux prévus par les dispositions des articles L.412-1 et suivant du code des procédures civiles d'exécution, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Sur le paiement d’une indemnité d'occupation
Du fait de la résiliation du contrat à compter du 31 juillet 2025, la locataire qui, à défaut d’information contraire, se maintient dans les lieux doit être considéré comme occupant sans droit ni titre, tenu de verser au propriétaire du logement une indemnité d’occupation.
Il y a lieu de fixer cette indemnité d'occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, pour la période courant de la date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
M. [Y] [K] justifie dans son principe et dans son montant de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et un décompte actualisé de la créance pour la somme de 3600 euros arrêtée au 14 octobre 2025.
La locataire, non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette créance.
Par conséquent, il convient de condamner Mme [S] [O] au paiement de la somme de
3600 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation arrêtés au 14 octobre 2025 (terme de octobre 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
En l’espèce, le caractère abusif de la résistance au paiement, qui ne peut résulter du seul défaut de paiement, n’est pas démontré. De plus, M. [Y] [K] n'établit pas avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement qui est compensé par les indemnités d’occupation et les intérêts légaux.
Aussi la demande formée sur ce fondement doit être rejetée.
Sur les autres demandes
Mme [S] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
M. [Y] [K] ne faisant pas état de frais non compris dans les dépens, il convient de le débouter de sa demande fondée sur les dipsositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 8 et 9 décembre 2024 entre M. [Y] [K] et Mme [S] [O] portant sur un local à usage d’habitation sis 240 rue des Mimosas, 3ème étage, porte n°16, à SAINT LÔ (50000), à la date du 31 juillet 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [S] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [S] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [Y] [K] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE Mme [S] [O] à payer à M. [Y] [K] une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail à compter du 31 juillet 2025, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés et susceptible de révision conformément au contrat ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;
CONDAMNE Mme [S] [O] à payer à M. [Y] [K] la somme de 3600 euros au titre des loyers, des charges et indemnités d’occupation dus au 14 octobre 2025 (terme de octobre 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE M. [Y] [K] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE M. [Y] [K] de ses autres demandes ;
DEBOUTE M. [Y] [K] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [S] [O] aux dépens de l’instance ;
AFFAIRE : N° RG 25/00295 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EAGM
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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